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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 4 mai 2025, n° 25/02562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/02562 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEOD
Minute N°25/00604
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 04 Mai 2025
Le 04 Mai 2025
Devant Nous, Pauline WATTEZ, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Emilie TRUTTMANN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel d’Arras en date du 20/11/2025 ayant condamné Monsieur [N] [V] à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE en date du 29/04/2025, notifié à Monsieur [N] [V] le 29/04/2025 à 09h55 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [N] [V] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 30/04/2025 à 12h02
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’EURE en date du 02 Mai 2025, reçue le 02 Mai 2025 à 15h37
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [N] [V]
né le 06 Janvier 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Rachid BOUZID, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE L’EURE, dûment convoquée.
En présence de Monsieur [T] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que M. [N] [V], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Rachid BOUZID en ses observations. M. [N] [V] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de la privation de liberté entre la levée d’écrou et le placement en rétention :
Le conseil de M. [V] soulève la tardiveté de la notification du placement en rétention administrative.
Attendu que la levée d’écrou a eu lieu le 29 avril 2025 à 9h19 ; que la décision de placement en rétention administrative aurait été notifiée à 9h40 et qu’elle aurait ainsi été notifiée en dehors de tout cadre juridique légal ; que cependant il ressort du procès-verbal qu’il a été procédé à une notification orale entre 9h20 et 9h30, les signatures ayant été faites ultérieurement ;
Attendu que l’examen des pièces de la procédure révèle que l’ensemble des décisions administratives, droits en rétention et voies et délais de recours ont été notifiés à l’intéressé dans une parfaite continuité, dès la levée d’écrou et que le cadre juridique de la privation de liberté faisant suite à la levée d’écrou était évidemment celui de la rétention administrative, le cadre de la rétention ayant été immédiatement notifié à l’intéressé ;
Le moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’information du Procureur de la République avant la notification du placement en rétention
Le conseil de M. [V] soutient que l’avis au Procureur de la République a été délivré de manière anticipée, à 9h19, et que cela constitue une irrégularité de la procédure.
La lecture de la procédure permet de constater que les avis au Procureur ont été délivrés à 9h35 (un PV en faisant foi), soit après la notification orale du placement en rétention à M. [V], mais avant la signature de l’arrêté par le retenu.
En tout état de cause, aucune disposition légale ou réglementaire ne s’oppose à ce que le procureur de la République soit avisé de la décision de placement en rétention avant que celle-ci ne soit notifiée à l’intéressé, ni ne prévoit que cet avis, dans une telle occurrence, devrait être réitéré postérieurement à la notification, étant observé que le caractère d’immédiateté de l’avis au procureur de la République ne s’imposerait que pour un avis effectué postérieurement à la mesure.
Dès lors, aucune atteinte aux droits de l’étranger retenu ne saurait résulter de ce que l’avis de son placement en rétention aurait été donné au procureur de la République d’une façon anticipée, étant rappelé que le procureur de la République ne peut mettre fin à la mesure de rétention.
Le moyen sera écarté.
Sur les autres moyens :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [V] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les autres exceptions de procédure soulevées par écrit relatives à la régularité de la procédure antérieure ainsi qu’à la recevabilité de la requête.
Ces moyens ni développés ni soutenus à l’audience seront donc considérés comme abandonnés.
II/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [V] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les moyens soulevés concernant l’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Ces moyens ni développés ni soutenus à l’audience seront donc considérés comme abandonnés.
III – Sur le fond :
L’intéressé a été pleinement informé, lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
L’article L 741-3 et L 751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que s’il est constant que l’examen de la légalité de la mesure d’éloignement et celui de la décision fixant le pays de retour relèvent de la compétence exclusive du juge administratif, en revanche, il entre pleinement dans l’office du juge judiciaire, en application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, et ce, en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention ; que dans cette stricte limite, le juge judiciaire est ainsi parfaitement compétent pour apprécier in concreto les perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que le régime privatif de liberté n’a pas d’autre justification que les nécessités de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Les services de la Préfecture de l’Eure justifient d’ores et déjà de démarches, le Consul d’Algérie ayant été saisi le 2 avril 2025 d’une demande de délivrance d’un laisser passer. Il convient de relever que par courrier du 14 septembre 2023, l’intéressé avait été reconnu ressortissant algérien par le Consul d’Algérie. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation. Il n’a aucun justificatif de voyage ou d’identité en cours de validité. Il ne justifie par ailleurs pas d’un hébergement stable, évoquant pour sa part le projet de partir en Espagne.
Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de Monsieur le Préfet de l’Eure parvenue à notre greffe à 15h37 le 2 mai 2025.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/02562 avec la procédure suivie sous le numéro RG 25/02564 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/02562 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEOD ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [N] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [N] [V] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 04 Mai 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Mai 2025 à [Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de l’Eure et au CRA d’Olivet.
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