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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 4, 1er oct. 2025, n° 24/08835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 01 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 24/08835 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2TH
N° MINUTE : 25/00193
AFFAIRE
[G], [F], [V] [C]
C/
[T] [I]
DEMANDEUR
Madame [G], [F], [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Gabrielle FINGERHUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1283
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 07 Juillet 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [T] [I], né en 1950 à [Localité 8] [Localité 9] (Côte d’Ivoire),
et de
Mme [G] [F] [V] [C], née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 12] ([Localité 10]-Atlantique),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1983, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (Hauts-de-Seine) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [T] [I] et de Mme [G] [C] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 17 juin 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [T] [I] et Mme [G] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Mme [G] [C] de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties ;
RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;
ATTRIBUE à M. [T] [I] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 3] ;
DEBOUTE Mme [G] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie supporte la charge de ses dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 13].
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 01 octobre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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