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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. c, 16 déc. 2024, n° 22/01698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 22/01698 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FXFI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 24/01009
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Ouvrier qualifié
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Christel HOFFMANN, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [G] [O]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Téléconseillière
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Betty RYGIELSKI, avocat au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 17 Septembre 2024 devant Paul LEPINAY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Najia DELLI, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 13], STATUANT PAR JUGEMENT PUBLIC ET CONTRADICTOIRE, RENDU APRES AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL, EN PREMIER RESSORT ET PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DECISION
Vu les assignations croisées en divorce délivrées par chaque époux le 21 avril 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 14 novembre 2022,
DÉBOUTE Monsieur [P] [S] de ses demandes : principale en divorce aux torts exclusifs de Madame [G] [O], subsidiaire aux torts partagés des époux, et infiniment subsidiaire, pour altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [P] [S] de :
Madame [G], [T], [H] [O],
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (NORD),
et de
Monsieur [P] [L], [K] [S],
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 13] (NORD),
mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 9] (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DÉBOUTE Madame [G] [O] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [S] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 26 août 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
DEBOUTE Madame [G] [O] de sa demande tendant à exercer exclusivement l’autorité parentale à l’égard de ses enfants [X] et [W] ;
CONSTATE que Madame [G] [O] et Monsieur [P] [S] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs [X] [S], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 12] (NORD) et de [W] [S], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 13] (NORD) ;
ce qui signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.) ;
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent ;
— respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de [X] [S], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 12] (NORD) et de [W] [S], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 13] (NORD) au domicile de la mère, Madame [G] [O] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement ;
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [P] [S] exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice de l’enfant [X] selon des modalités définies à l’amiable exclusivement ;
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [P] [S] exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice de l’enfant [W] de la manière suivante :
•Pendant les périodes scolaires (hors vacances) : les fins de semaines impaires, du vendredi à la sortie des classes (à défaut 17h) au dimanche 18 heures ;
•Pendant les petites vacances scolaires :
▸Les années impaires : la première moitié des vacances scolaires ;
▸Les années paires : la seconde moitié des vacances scolaires ;
•Pendant les vacances scolaires d’été :
▸Les années paires : les premiers et troisièmes quarts des vacances estivales ;
▸Les années impaires : les deuxièmes et quatrièmes quarts des vacances estivales,
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’aller chercher l’enfant ou le faire chercher à l’école ou au domicile de l’autre parent (sauf au domicile de Madame [G] [O] compte tenu de l’interdiction pour Monsieur [P] [S] d’y paraitre pendant une durée de deux années), et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
PRÉCISE que :
— lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés ou aux ponts les précédant ou les suivant immédiatement ;
la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’Académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;
— la moitié / le quart des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant (ou à défaut, dans laquelle se trouve la résidence habituelle de l’enfant) ;
— sauf meilleur accord des parties, durant les périodes de vacances scolaires, les droits de visite et d’hébergement s’exerceront : lorsque les vacances débutent le samedi après l’école, ce même samedi à partir de 14 heures, et dans les autres cas, le lendemain du dernier jour de scolarité à partir de 10 heures, pour se terminer le dernier jour de la période de vacances à 19 heures ;
— la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à ce droit de visite et d’hébergement et dans l’intérêt des enfants prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;
RAPPELLE que le droit de visite et d’hébergement doit s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel les enfants ne résident pas de façon habituelle ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
FIXE à la somme mensuelle de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [P] [S] à Madame [G] [O] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [X] [S], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 12] (NORD) et de [W] [S], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 13] (NORD), soit 300 euros (TROIS CENT EUROS) par mois au total ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [P] [S] à payer à Madame [G] [O] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus ;
DIT que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires, les frais médicaux non-remboursés par la sécurité sociale et/ou la mutuelle et les dépenses exceptionnelles relatifs aux enfants sont partagés par moitié entre les deux parents sous réserve que ces frais soient engagés d’un commun accord, et ce à compter de la présente décision, et au besoin CONDAMNE le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser sa part à l’autre parent, à compter d’un mois après présentation de la facture par l’autre parent ;
CONSTATE que Madame [G] [O] a produit une condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [P] [S] pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
DIT en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [X] [S], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 12] (NORD) et de [W] [S], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 13] (NORD) fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [P] [S] à Madame [G] [O] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire,
CONDAMNE Monsieur [P] [S] à payer à Madame [G] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [S] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCIENNES, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 16 décembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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