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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 3 févr. 2026, n° 24/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/01118 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DKW3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDEURS AU FOND ET DEFENDEURS A L’INCIDENT
Madame [C], [D], [F] [O],
agissant tant in personam qu’es qualité d’associée de la SCI LA SALADELLE
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 18], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [P] [X],
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 17], de nationalité française,
demeurant [Adresse 11]
es qualité de mandataire à la protection de madame [W] [M] [H] [A] divorcée [O], née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 18], demeurant et domiciliée [Adresse 12], agissant tant in personam qu’es qualité d’associée de la SCI LA SALADELLE, désignée à ces fonctions suivant ordonnance du 16 avril 2025.
Madame [W] [A] divorcée [O],
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 18], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 12]
agissant tant in personam qu’es qualité d’associée de la SCI LA SALADELLE
tous trois représentés par Me Elisabeth GAUD GELY de la SCP NUMERUS, avocats au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Philippe REY, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
DEFENDEURS AU FOND ET DEMANDEURS A L’INCIDENT
Copie numérique de la minute délivrée
le : 03 février 2026
à
Me Sophie BAYARD
Me Gilles LASRY
Me Elisabeth GAUD GELY
Me Philippe REY
Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN
La SCI LA SALADELLE, Société Civile Immobilière au capital de 1525 € ayant pour numéro unique d’identification 378 536 908 et pour siège social [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 18], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 12]
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 18], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
tous trois représentés par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Vincent CADORET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DEFENDEURS AU FOND ET A L’INCIDENT
SCP [N] [Y]. DOMINIQUE GOLA-VASSAL. ANNE-F RANCE GAZAGNE; ELODIE SANCHEZ, au capital de 396 672,34 € immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 3883557055, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
Monsieur [R] [I]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
S.C.P de Notaires [R] [I] & FREDERIC SCHULLER, immatriculée au RCS de Carcassonne sous le n° 348 485 749, dont le siège social est Notaires [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
tous deux représentés par Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Gilles LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [J] [Z]
demeurant [Adresse 9]
S.C.P. SCP [J] [Z] ET LUCIE GRESSARD, au capital de 450 000 € immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 481586063, dont le siège social est sis [Adresse 9]
S.C.P. [Y] GOLA VASSAL GAZAGNE SANCHEZ, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Maître [N] [Y]
demeurant [Adresse 6]
tous quatre représentés par Me Michèle HUREAUX de la SELARL D’ASSOMPTION-HUREAUX, avocats au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du 02 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 03 février 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé du 07 juin 1990, Madame [W] [A] divorcée [O], Monsieur [V] [O] ainsi que Madame [C] [O] et Monsieur [L] [O], leurs enfants, ont constitué la SCI LA SALADELLE.
Le capital social de la SCI LA SALADELLE, fixé à la somme de 1 525 euros, est divisé en 100 parts sociales souscrites par les associés et attribuées comme suit :
. 50 parts sociales en usufruit pour Monsieur [V] [O],
. 30 parts sociales en pleine propriété et 20 parts sociales en usufruit pour Madame [W] [A] divorcée [O],
. 35 parts sociales en nue-propriété pour Monsieur [L] [O],
. 35 parts sociales en nue-propriété pour Madame [C] [O].
Monsieur [V] [O] a été nommé gérant et exerce toujours ces fonctions.
Selon procès-verbal d’assemblée générale de la SCI LA SALADELLE du 27 mars 2024, des résolutions ont été adoptées portant sur l’abandon des créances du compte courant d’associé de Madame [W] [A] divorcée [O] au profit de la SCI, sur la confirmation d’un usufruit temporaire accordé à Monsieur [V] [O] suivant acte sous seing privé du 05 mars 2024 et sur la distribution du prix de vente d’un ensemble immobilier avec terrain attenant appartenant à la SCI LA SALADELLE, situé [Adresse 15] et cadastré section [Cadastre 13], section [Cadastre 14] et [Cadastre 16], vendu à
la commune de [Localité 19], qui a exercé son droit de préemption, aux termes d’une promesse de vente du 21 janvier 2022 réitérée en la forme authentique le 23 juillet 2024 moyennant le prix de 1 740 000 euros.
Faisant valoir que Monsieur [V] [O] a convoqué cette assemblée générale ainsi que celle du 26 juin 2024 aux fins de répartir le prix de vente de l’ensemble immobilier entre les associés dans des proportions arbitraires et d’acter l’abandon du compte courant d’associé de Madame [W] [A] divorcée [O] au profit de la SCI en violation des règles relatives au fonctionnement d’une assemblée générale avec intention frauduleuse du gérant et de l’un des associés, Madame [C] [O] et Madame [W] [A] divorcée [O] ont fait citer, par exploits du 09 juillet 2024, la SCI LA SALADELLE et Monsieur [V] [O] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir, au visa des articles 1845 et suivants, 1852 et suivants et 1231 et suivants du code civil, :
— juger et prononcer l’annulation du procès-verbal d’assemblée générale du 27 mars 2024,
— juger et prononcer l’annulation du procès-verbal d’assemblée générale du 26 juin 2024,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner Monsieur [V] [O] à verser à Madame [C] [O] et à Madame [W] [A] divorcée [O], chacune la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit un total de 4 000 euros, ainsi que les entiers dépens, ces derniers distraits au profit de Maître Henri-Pierre RIVOLLET, avocat sur ses affirmations de droit.
Par ordonnance du 29 juillet 2024, le juge de l’exécution a autorisé Madame [W] [A] divorcée [O] et Madame [C] [O] a procédé à une saisie conservatoire pour Madame [W] [O] d’une somme de 873.682,80 € et pour Madame [C] [O] d’une somme de 433.158,60 € leur revenant sur le prix de vente de l’ensemble immobilier.
Par actes du 13 août 2024, Madame [C] [O] et Madame [W] [A] divorcée [O], autorisées par ordonnance présidentielle du 09 août 2024, ont fait assigner à jour fixe Monsieur [V] [O] et la SCI LA SALADELLE devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de valider les saisies conservatoires.
L’instance a été enrôlée sous le n° RG 24/01250.
Par jugement du 07 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Tarascon a ordonné la jonction des dossiers n° RG 24/01250 et n° RG 24/01118 sous le seul dernier numéro, a renvoyé le dossier à la mise en état et réservé les demandes.
Dans l’intervalle, estimant que la SCI LA SALADELLE a délibérément attendu pour effectuer les démarches de mainlevée de l’inscription hypothécaire conventionnelle de l’ensemble immobilier prise en garantie d’un contrat de prêt consenti à la SCI LA SALADELLE et de ces renouvellements et du commandement valant saisie immobilière initiés par la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE retardant ainsi la régularisation de l’acte authentique, la commune de SAINT-LAURENT-D’AIGOUZE a porté l’affaire, par exploit du 21 août 2024, devant la juridiction de Tarascon, instance enregistrée sous le n° RG 24/01354 et toujours pendante devant la mise en état.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, la SCI LA SALADELLE et Monsieur [V] [O] ont saisi le juge de la mise en état aux fins essentielles de statuer sur des fins de non-recevoir tirées du défaut de droit à agir de Madame [C] [O] et de Madame [W] [A] divorcée [O], outre les demandes accessoires.
Par exploits des 28, 29 et 30 janvier 2025, Madame [C] [O] et Madame [W] [A] divorcée [O] ont fait assigner la SCP [Y]-GOLA VASSAL-GAZAGNE-SANCHEZ, Maître [N] [Y], la SCP [J] [Z] ET LUCIE GRESSARD, Maître [J] [Z], la SCP [R] [I] et Frédéric SCHULLER et Maître [R] [I] en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Tarascon en responsabilité civile professionnelle en l’état d’un acte notarié du 11 juillet 2024 reçu par Maître [R] [I] sur la base d’un acte sous seing privé d’avocat du 05 mars 2024, et destinés à matérialiser la constitution d’un droit temporaire d’usufruit portant sur l’ensemble immobilier situé [Adresse 15] au profit de Monsieur [V] [O].
L’instance a été enrôlée sous le n° RG 25/00211.
Par ordonnance du 26 février 2025, il a été procédé à la jonction des instances n° RG 25/00211 et n° RG 24/01118 sous le seul dernier numéro.
Par exploit du 31 mars 2025, Madame [C] [O] et Madame [W] [A] divorcée [O] ont fait assigner en intervention forcée Monsieur [L] [O] devant le tribunal judiciaire de Tarascon.
L’instance a été enrôlée sous le n° RG 25/00548.
Par ordonnance du 23 avril 2025, il a été procédé à la jonction des instances n° RG 25/00548 et n° RG 24/01118 sous le seul dernier numéro.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, la SCI LA SALADELLE, Monsieur [V] [O] et Monsieur [L] [O] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 789, 31, 32 et 122 du code de procédure civile et de l’article 1843-5 du code civil, de :
— annuler les assignations des 09 juillet 2024, 13 août 2024 et 31 mars 2025 en ce qu’elles sont délivrées au nom de Madame [W] [A] divorcée [O],
— déclarer l’extinction de l’instance en ce qui concerne Madame [W] [A] divorcée [O],
— déclarer irrecevables Mesdames [C] et [W] [O] à agir au nom de la société en nullité des actes des 05 mars 2024 et 11 juillet 2024,
— déclarer irrecevables Mesdames [C] et [W] [A] divorcée [O] à agir au nom de la société en responsabilité contre Monsieur [L] [O], Maître [N] [Y], la SCP [Y]-GOLA VASSAL-GAZAGNE-SANCHEZ, Maître [R] [I], la SCP [R] [I] et Frédéric SCHULLER, Maître [J] [Z] et la SCP [J] [Z] ET LUCIE GRESSARD,
— déclarer irrecevables Mesdames [C] et [W] [O] à agir au nom de la société en responsabilité contre Monsieur [V] [O] en sa qualité de cocontractant de la SCI LA SALADELLE ou, subsidiairement, renvoyer au tribunal statuant au fond l’examen de cette fin de non-recevoir,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,
— réserver les dépens de l’incident.
Ils font valoir que les assignations en justice des 09 juillet et 13 août 2024 et 31 mars 2025 sont nulles pour être affectées d’une irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir régulier de Madame [W] [A] divorcée [O]. Ils soutiennent, à l’appui notamment de son audition par la gendarmerie, que cette dernière n’a jamais souhaité engager de procédure judiciaire à l’encontre des défendeurs au fond. S’agissant des mandats produits, ils arguent qu’ils ne sont pas en lien avec une action en responsabilité contre Monsieur [V] [O] ou encore différents notaires. Ils concluent à l’extinction de l’instance pour Madame [W] [A] divorcée [O].
Ils font valoir que Madame [C] [O] et Madame [W] [A] divorcée [O] ne sont pas recevables, au titre de l’action ut singuli, pour solliciter la nullité des actes des 05 mars et 11 juillet 2024 ni mettre en cause la responsabilité des notaires et de Monsieur [L] [O] aux motifs que seules les actions sociales en responsabilité contre les gérants peuvent être engagée conformément à l’article 1843-5 du code civil.
Quant à l’action en responsabilité exercée à l’encontre de Monsieur [V] [O], ils ne contestent pas que ce dernier ait la qualité de gérant mais soulignent qu’il a également la qualité de cocontractant de la SCI LA SALADELLE dans le cadre des actes des 05 mars et 11 juillet 2024 dont il bénéficie. Ils indiquent que la demande de Madame [C] [O] et Madame [W] [A] divorcée [O] vise davantage Monsieur [V] [O] en sa qualité de bénéficiaire de l’usufruit plutôt que de gérant puisqu’elles sollicitent la restitution des valeurs reçues au titre de cet usufruit. Ils ajoutent qu’aucune faute de gestion n’est soulevée ce qui confirme que l’action en responsabilité n’est pas engagée à l’encontre de Monsieur [V] [O] en sa qualité de gérant mais bien en qualité de cocontractant. Ils concluent que les demandes de Madame [C] [O] et Madame [W] [A] divorcée [O] dirigées à l’encontre de Monsieur [V] [O] sont également irrecevables au titre de l’action ut singuli.
Par ses dernières conclusions responsives notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, Madame [C] [O] demande au juge de la mise en état de :
— ordonner la jonction de l’affaire portant le numéro RG N°24/01118 avec les affaires portant les numéros 24/00238, 24/01354, 25/00901 et 25/00548,
— juger que les notaires, Maître [R] [I] et la SCP [R] [I] et Frédéric SCHULLER ne s’opposent pas à la demande de jonction,
— rejeter l’exception de nullité des assignations délivrées au nom de Madame [W] [A] divorcée [O], comme infondée et dilatoire,
— juger que le mandat ad litem de Maître [U] demeure présumé régulier et non désavoué,
— juger recevables les actions exercées par Mesdames [C] et [W] [A] divorcée [O] au titre de l’article 1843-5 du code civil,
— juger que la nullité des actes litigieux et la responsabilité des auteurs et complices relèvent du fond,
— débouter la SCI LA SALADELLE, Monsieur [V] [O] et Monsieur [L] [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCI LA SALADELLE, Messieurs [V] et [L] [O] aux dépens de l’incident, avec application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 500 € chacun soit un total de 5 000 €.
Madame [C] [O] estime que le défaut de mandat ad litem ne peut pas être invoqué par les demandeurs à l’incident pour solliciter la nullité des assignations signifiées les 09 juillet 2024, 13 août 2024 et 31 mars 2025 au nom de Madame [W] [A] divorcée [O], seule la personne représentée pouvant l’invoquer. Elle soutient que Madame [W] [A] divorcée [O] a été informée des procédures introduites pour la défense de ses intérêts et qu’elle n’a pas dénoncé le mandat de Maître [U].
Madame [C] [O] soutient que les actes des 05 mars et 11 juillet 2024 ont été conclus en violation des statuts de la SCI LA SALADELLE et constituent une faute de gestion du gérant permettant à Madame [W] [A] divorcée [O] et Madame [C] [O] d’agir, en leur qualité d’associée, en nullité de ces actes dans le cadre de l’action ut singuli prévue par les dispositions de l’article 1843-5 du code civil.
Elle prétend que l’action dirigée contre les notaires sur ce même fondement est recevable en ce qu’elle constitue l’accessoire de l’action en responsabilité contre le gérant.
Elle affirme que l’action est dirigée contre Monsieur [V] [O] en sa qualité de gérant faisant valoir qu’il a commis une faute de gestion en obtenant des autorisations par la tenue irrégulière d’assemblées générales pour conclure des actes ayant pour finalité de servir ses propres intérêts au détriment de celui de la SCI LA SALADELLE et de ses associés.
Quant à Monsieur [L] [O], elle fonde son action sur la responsabilité civile délictuelle arguant de sa participation à la fraude commise notamment en usurpant la procuration de pouvoir de représentation de Madame [W] [A] divorcée [O] à l’assemblée générale ordinaire de la SCI LA SALADELLE du 25 juin 2024.
Par leurs dernières conclusions responsives notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, Madame [W] [A] divorcée [O] et Madame [P] [X] ès qualité de mandataire à la protection de Madame [W] [A] divorcée [O], désignée à ces fonctions suivant ordonnance du 16 avril 2025, demandent au juge de la mise en état de :
— juger que Madame [W] [A] divorcée [O] et Madame [P] [X] ès qualité de mandataire à sa sauvegarde s’en remettent à justice,
— dire n’y avoir lieu à leur encontre à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tous succombants au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions responsives notifiées par RPVA le 06 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, Maître [R] [I] et la SCP [R] [I] et Frédéric SCHULLER demandent au juge de la mise en état de :
— donner acte à Maître [R] [I] et la SCP [R] [I] et Frédéric SCHULLER qu’ils s’en rapportent à la justice sur les mérites de la demande de jonction,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Maître [N] [Y], la SCP [Y]-GOLA VASSAL-GAZAGNE-SANCHEZ, Maître [J] [Z] et la SCP [J] [Z] ET LUCIE GRESSARD n’ont pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 789 du code de procédure civile.
* Sur la nullité des assignations en justice des 09 juillet 2024, 13 août 2024 et 31 mars 2025
Vu les articles 117 et suivants du code de procédure civile.
La SCI LA SALADELLE, Monsieur [V] [O] et Monsieur [L] [O] estiment que les assignations en justice des 09 juillet 2024 et 13 août 2024 dirigées contre la SCI LA SALADELLE et Monsieur [V] [O], et celle du 31 mars 2025 en intervention forcée contre Monsieur [L] [O], encourent la nullité pour défaut de pouvoir régulier de Madame [W] [A] divorcée [O] laquelle n’aurait pas donné mandat ad litem à Maître [G] [U] pour la représenter en justice.
Les demandeurs à l’incident produisent notamment un procès-verbal d’audition de Madame [W] [A] divorcée [O] dans le cadre d’une enquête préliminaire de la gendarmerie nationale du 22 mars 2025 et une attestation sur l’honneur pour justifier le défaut de consentement de Madame [W] [A] divorcée [O].
Or, Madame [C] [O] produit au débat une attestation signée de Madame [W] [A] divorcée [O] datée du 21 juin 2024 désignant Maître [G] [U], avocat au barreau de Marseille, pour l’assister dans le cadre de l’affaire en référé en désignation d’un mandataire ad’hoc et dans le cadre d’une procédure au fond en annulation du procès-verbal d’assemblée générale du 27 mars 2024.
Madame [W] [A] divorcée [O], régulièrement représentée à l’instance par Maître GAUD-GELY, ne se prévaut pas d’un défaut de consentement ni de l’absence d’un mandat ad litem de Maître [G] [U].
Il n’est pas non plus démontré, en présence d’éléments contradictoires, qu’au moment des assignations en justice des 09 juillet 2024, 13 août 2024 et 31 mars 2025, Madame [W] [A] divorcée [O] n’avait pas donné mandat à Maître [G] [U] pour la représenter dans la présente procédure et dans celles dont la jonction a été ordonnée.
Le défaut de pouvoir de Madame [W] [A] divorcée [O] n’étant pas démontré, aucune irrégularité de fond pouvant affecter la validité des assignations des 09 juillet 2024, 13 août 2024 et 31 mars 2025 ne peut être retenue.
Il convient, par conséquent, de rejeter l’exception de nullité des assignations en justice des 09 juillet 2024, 13 août 2024 et 31 mars 2025 soulevée par la SCI LA SALADELLE, Monsieur [V] [O] et Monsieur [L] [O].
* Sur l’irrecevabilité des demandes de Madame [C] [O] et Madame [W] [A] divorcée [O] au titre de l’action ut singuli
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile.
L’ article 1843-5 alinéa 1 du code civil prévoit qu'« Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.».
— Sur l’action en nullité des actes des 05 mars et 11 juillet 2024
La SCI LA SALADELLE, Monsieur [V] [O] et Monsieur [L] [O] soulèvent l’irrecevabilité de la demande de Madame [C] [O] en nullité des actes des 05 mars et 11 juillet 2024 formulée au nom de la SCI LA SALADELLE aux motifs que l’action ut singuli est limitée à l’action sociale en responsabilité contre le gérant.
Madame [C] [O] considère au contraire que l’action en nullité d’actes accomplis en violation des statuts de la SCI LA SALADELLE au mépris de l’intérêt social est recevable au titre de l’action ut singuli.
En l’espèce, la SCI LA SALADELLE a consenti, aux termes d’un acte sous seing privé du 05 mars 2024 réitéré en la forme authentique le 11 juillet 2024, un usufruit temporaire avec option pour constitution ultérieure d’un usufruit viager au profit de Monsieur [V] [O] portant sur l’ensemble immobilier situé à Saint-Laurent-d’Aigouze.
L’action ut singuli prévue par les dispositions de l’article 1843-5 alinéa 1 du code civil est une action en responsabilité aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi par la société.
Dès lors, une demande en nullité d’actes conclus par la SCI LA SALADELLE à laquelle Madame [C] [O] n’est pas partie, ne peut prospérer sur ce fondement.
La demande en nullité des actes des 05 mars et 11 juillet 2024 formulée par Madame [C] [O] au nom de la SCI LA SALADELLE, au titre de l’action ut singuli, est donc irrecevable.
— Sur l’action dirigée contre Monsieur [L] [O] et les notaires
La SCI LA SALADELLE, Monsieur [V] [O] et Monsieur [L] [O] soutiennent que les actions dirigées contre Monsieur [L] [O], Maître [N] [Y], la SCP [Y]-GOLA VASSAL-GAZAGNE-SANCHEZ, Maître [J] [Z], la SCP [J] [Z] ET LUCIE GRESSARD, Maître [R] [I] et la SCP [R] [I] et Frédéric SCHULLER ne sont pas recevables au titre de l’action ut singuli.
S’il est vrai que l’action ut singuli n’est ouverte, par l’article 1843-5 du code civil, qu’à l’encontre des gérants, il ressort des écritures de Madame [C] [O] et de Madame [W] [A] divorcée [O] que l’action en responsabilité dirigée contre Monsieur [L] [O] et les notaires est exercée par Madame [C] [O] et de Madame [W] [A] divorcée [O] en leur qualité d’associée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle et qu’il ne s’agit pas d’une action ut singuli à leur encontre.
Dès lors, les actions dirigées contre Monsieur [L] [O], Maître [N] [Y], la SCP [Y]-GOLA VASSAL-GAZAGNE-SANCHEZ, Maître [J] [Z], la SCP [J] [Z] ET LUCIE GRESSARD, Maître [R] [I] et la SCP [R] [I] et Frédéric SCHULLER sont recevables.
— Sur l’action dirigée contre Monsieur [V] [O]
La SCI LA SALADELLE, Monsieur [V] [O] et Monsieur [L] [O] soutiennent que l’action dirigée contre Monsieur [V] [O] n’est pas recevable au titre de l’action ut singuli aux motifs que sa responsabilité n’est pas recherchée en sa qualité de gérant mais en sa qualité de cocontractant des actes conclus avec la SCI LA SALADELLE les 05 mars et 11 juillet 2024.
Il sera rétorqué aux demandeurs à l’incident qu’il ressort de l’assignation en justice du 09 juillet 2024 que Madame [C] [O] et de Madame [W] [A] divorcée [O] exercent leur action en nullité des procès-verbaux d’assemblées générales des 27 mars et 26 juin 2024 fondée sur la violation des règles relatives au fonctionnement des assemblées générales par le gérant de la SCI LA SALADELLE.
De même, les actes sous seing privé des 05 mars et 11 juillet 2024 consentis par la SCI LA SALADELLE au profit de Monsieur [V] [O] sont contestés en ce qu’ils ont été orchestrés par Monsieur [V] [O] en sa qualité de gérant de la SCI LA SALADELLE caractérisant une faute commise dans l’accomplissement de son mandat.
Dès lors, l’action ut singuli exercée par Madame [C] [O] et Madame [W] [A] divorcée [O] et dirigée contre Monsieur [V] [O] est recevable.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire des demandeurs à l’incident, l’action exercée contre Monsieur [V] [O], en sa qualité de gérant, ne faisant aucun doute.
* Sur la demande reconventionnelle de jonction des instances
Vu l’article 367 du code de procédure civile.
Madame [C] [O] sollicite la jonction de la présente affaire portant le n° RG 24/01118 avec les affaires portant les n° RG 24/00238, 24/01354, 25/00901 et 25/00548.
Il a été fait droit à la demande de jonction de l’instance n° RG 25/00548 à la présente instance par ordonnance du 23 avril 2025, la demande est donc devenue sans objet.
L’instance n° RG 24/00238 oppose la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à la SAS ONB, Monsieur [L] [B], la SCI LA SALADELLE, Madame [C] [O], Madame [W] [A] divorcée [O], Monsieur [V] [O], Madame [P] [X] ès qualité de mandataire à la protection de Madame [W] [A] divorcée [O] et la SCP [N] DE BENOIST DE LA PRUNAREDE concernant une demande en paiement de la somme de 800 000 euros au titre d’une saisie de l’ensemble immobilier situé [Adresse 15] objet d’une hypothèque conventionnelle prise en garantie d’un contrat de prêt consenti le 04 août 2008 par la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à la SCI LA SALADELLE.
Par ailleurs, la SCI LA SALADELLE a fait assigner, par acte du 15 novembre 2023, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de se voir rembourser les sommes prélevées sur son compte au titre du prêt du 04 août 2008 et de l’avenant du 08 septembre 2010 à hauteur de 428 406,83 euros considérant que les fonds n’ont jamais été libérés sur ses comptes.
Par ordonnance du 20 mars 2025, le juge de la mise en état de Draguignan s’est notamment dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Tarascon, l’instance ayant été enrôlée sous le n° RG 25/00901 et jointe à l’instance n° RG 24/00238 sous le seul dernier numéro par ordonnance du 24 septembre 2025.
La demande de jonction de l’instance n° RG 25/00901 est donc également devenue sans objet.
Dans l’intervalle, la commune de SAINT-LAURENT-D’AIGOUZE a fait citer la SCI LA SALADELLE devant le tribunal judiciaire de Tarascon suite à l’acquisition d’un ensemble immobilier avec terrain attenant loué pour un usage de plateforme logistique et bureaux à la société KAI EXPERT selon bail commercial du 23 juillet 2020, et situé [Adresse 15] moyennant le prix de 1 740 000 euros aux motifs que la SCI LA SALADELLE aurait délibérément attendu pour effectuer les démarches de mainlevée de l’inscription hypothécaire conventionnelle et de ces renouvellements et du commandement valant saisie immobilière retardant ainsi la régularisation de l’acte authentique aux fins de continuer à percevoir le montant des loyers versés par la société KAI EXPERT alors qu’elle aurait dû les percevoir. L’instance a été enrôlée sous le n° RG 24/01354.
Alors que l’instance n° RG 24/00238 porte sur une demande en paiement suite à une saisie de l’ensemble immobilier situé [Adresse 15] et que l’instance n° RG 24/01354 porte sur une action en responsabilité civile contractuelle de la SCI LA SALADELLE dans le cadre de la vente de ce même ensemble immobilier à la commune de SAINT-LAURENT-D’AIGOUZE, l’affaire n° RG 24/01118 porte sur une action en annulation de délibérations d’assemblées générales de la SCI LA SALADELLE lesquelles auraient autorisé une répartition inégales du prix de vente de l’ensemble immobilier entre les associés et autorisé l’abandon du compte courant d’associé de Madame [W] [A] divorcée [O] au profit de la SCI LA SALADELLE.
Il est ainsi constaté qu’il n’y a pas d’identité de parties et qu’il n’apparaît pas l’existence de circonstances propres à établir un lien évident de connexité, l’issue des instances n° RG 24/00238 et n° RG 24/00354 n’ayant pas d’incidence sur la présente instance et les prétentions étant différentes.
Il n’apparaît donc pas opportun d’ordonner la jonction des instances.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame [C] [O] de jonction des instances n° RG 24/00238 et n°24/0354 à la présente instance.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les parties succombant en partie, chacun conservera ses propres dépens de l’incident.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, Madame [C] [O], Madame [W] [A] divorcée [O] et Madame [P] [X] ès qualité de mandataire judiciaire à la protection de Madame [W] [A] divorcée [O] seront déboutées de leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort,
Rejette l’exception de nullité des assignations en justice des 09 juillet 2024, 13 août 2024 et 31 mars 2025 soulevée par la SCI LA SALADELLE, Monsieur [V] [O] et Monsieur [L] [O],
Déclare irrecevable la demande formulée par Madame [C] [O] à agir au nom de la SCI LA SALADELLE en nullité des actes des 05 mars et 11 juillet 2024 au titre de l’action ut singuli,
Dit que les actions dirigées contre Monsieur [L] [O], Maître [N] [Y], la SCP [Y]-GOLA VASSAL-GAZAGNE-SANCHEZ, Maître [J] [Z], la SCP [J] [Z] ET LUCIE GRESSARD, Maître [R] [I] et la SCP [R] [I] et Frédéric SCHULLER sont recevables,
Déclare recevable l’action ut singuli exercée par Madame [C] [O] et dirigée contre Monsieur [V] [O],
Déboute la SCI LA SALADELLE, Monsieur [V] [O] et Monsieur [L] [O] de leur demande subsidiaire de renvoi au fond pour examen de la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir,
Rejette la demande de jonction des instances n° RG 24/00238 et n°24/0354 à la présente instance,
Dit que les parties conserveront leurs propres frais et dépens,
Déboute Madame [C] [O], Madame [W] [A] divorcée [O] et Madame [P] [X] ès qualité de mandataire judiciaire à la protection de Madame [W] [A] divorcée [O] de leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 13/05/26.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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