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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 7 févr. 2025, n° 24/06053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/06053 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTOG
Minute :
S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION
Représentant : Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1118
C/
Monsieur [T] [U] [X]
Représentant : Me Ferroudja BETTACHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 292
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BELMONT
Copie délivrée à :
Me BETTACHE
Le 07 février 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 07 février 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU,juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société RESIDENCES SERVICES GESTION, SAS, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [U] [X], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Ferroudja BETTACHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 13 septembre 2021, SAS Résidences Services Gestion a donné à bail à M. [T] [X] un logement situé [Adresse 8], pour une redevance de 669,00 €.
Par courrier reçu le 19 septembre 2022, M. [T] [X] a délivré congé.
Les lieux ont été libérés par M. [T] [X] le 17 octobre 2022.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, SAS Résidences Services Gestion a fait assigner M. [T] [X] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 23 septembre 2024 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024.
SAS Résidences Services Gestion, comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner M. [T] [X] à payer la somme de 2 400,00 € au titre de l’arriéré locatif. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement dans les conditions sollicitées par le défendeur.
M. [T] [X], comparant, représenté, acquiesce à la demande formée contre lui et demande l’autorisation de se libérer de sa dette en 12 mensualités de 200 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS
o Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail en date du 13 septembre 2021 que M. [T] [X] a dû payer une redevance d’un montant de 669,00 €.
Les lieux ont été libérés le 17 octobre 2022.
Les parties s’entendent pour admettre qu’à cette date, l’arriéré locatif doit être arrêté à la somme de 2 400 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [T] [X] au paiement d’une somme de 2 400 euros au titre de l’arriéré locatif.
o Sur l’octroi de délais de paiements
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [T] [X] sollicite l’autorisation de s’acquitter de sa dette en 12 mensualités de 200 euros chacune, ce à quoi le demandeur ne s’oppose pas.
En conséquence, il sera fait droit à cette demande selon les modalités fixées au dispositif.
o Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés, compte tenu de l’accord intervenu entre elles sur chacune des prétentions formulées à l’audience.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [T] [X] à verser à SAS Résidences Services Gestion la somme de 2 400 euros au titre de l’arriéré des redevances ;
AUTORISE M. [T] [X] à s’acquitter de sa dette, savoir la somme de 2 400 euros, en 12 mensualités de 200 euros chacune ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 7 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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