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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx social, 10 juin 2025, n° 25/02217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat FORCE OUVRIERE SERVICES 92, Syndicat SICSTI CFTC, Fédération NATIONALE PERSONNEL ENCADREMENT SOCIETES SERVICES INFORMATIQUE DES ETUDES DU CONSEIL ET INGENIERIE - FIECI CFE-CGC - c/ S.A.S. BEARINGPOINT FRANCE, S.A.S. ARCWIDE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Contentieux collectif du travail
JUGEMENT RENDU LE 10 Juin 2025
N° RG 25/02217 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2MC4
N° Minute : 25/00049
AFFAIRE
Syndicat FORCE OUVRIERE SERVICES 92
C/
S.A.S. BEARINGPOINT FRANCE, S.A.S. ARCWIDE FRANCE, CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT – CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (CFE-CGC), CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (CFTC), Fédération NATIONALE PERSONNEL ENCADREMENT SOCIETES SERVICES INFORMATIQUE DES ETUDES DU CONSEIL ET INGENIERIE, Syndicat SICSTI CFTC
Copies délivrées le :
à :
Me Markus ASSHOFF/Me Claudia JONATH (copie exécutoire)
Me Mouna BENYOUCEF (CCC)
CFE-CGC, CFTC, FIECI CFE-CGC et SICSTI CFTC (CCC)
DEMANDEUR
Syndicat FORCE OUVRIERE SERVICES 92
[Adresse 5]
représenté par Maître Mouna BENYOUCEF, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, cabinet : [Adresse 8]
DEFENDERESSES
S.A.S. BEARINGPOINT FRANCE
[Adresse 2]
S.A.S. ARCWIDE
[Adresse 1]
représentées par Maître Julie FILLIARD substituant Maître Markus ASSHOFF et Maître Claudia JONATH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J010
CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT – CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (CFE-CGC)
[Adresse 6]
CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS CFTC – [Adresse 4]
Fédération NATIONALE PERSONNEL ENCADREMENT SOCIETES SERVICES INFORMATIQUE DES ETUDES DU CONSEIL ET INGENIERIE – FIECI CFE-CGC – [Adresse 3]
Syndicat SICSTI CFTC
[Adresse 7]
non comparants, ni représentés
***
L’affaire a été débattue le 6 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente,
Camille BEUNAS, Juge,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les conseils ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée à ce jour pour mise à disposition de la décision.
EXPOSÉ DES FAITS
Les sociétés Bearingpoint France, Hypercube Research, qui ont pour activité le conseil et l’ingénierie informatique, constituaient une unité économique et sociale en vertu d’un accord collectif du 11 octobre 2013. Par avenant du 21 février 2022, cette unité a été étendue à la société de conseil Arcwide France.
Le 19 septembre 2023, les directions et certaines organisations syndicales ont conclu un nouvel avenant actant de la sortie de la société Arcwide France de l’unité économique et sociale.
Le 1er septembre 2024, la société Bearingpoint France a absorbé la société Hypercube Research.
Le 18 novembre 2024, les directions des sociétés et certaines organisations syndicales ont conclu un nouvel avenant à l’accord collectif du 11 octobre 2013, actant de la disparition de l’unité économique et sociale.
Par requête enregistrée le 26 février 2025, le syndicat Force Ouvrière Services 92 a saisi la présente juridiction d’une demande de reconnaissance d’une unité économique et sociale entre les sociétés Bearingpoint France et Arcwide France.
Le syndicat requérant, les sociétés Bearingpoint France et Arcwide France et les autres organisations syndicales représentatives au sein des sociétés ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 mai 2025.
Dans ses écritures et les observations qu’il développe à l’audience le syndicat Force Ouvrière Services 92 demande au tribunal :
De reconnaître l’existence d’une unité économique et sociale entre les sociétés Bearingpoint France et Arcwide France ;
La condamnation solidaire des sociétés BEARINGPOINT FRANCE, HYPERCUBE et ARCWIDE France à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient qu’il existe entre les deux sociétés une solidarité économique caractérisée par une direction commune et des activités identiques ou complémentaires et une unité sociale, caractérisée par une communauté de travail entre les salariés des différentes sociétés.
Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, les sociétés Bearingpoint France et Arcwide France concluent au rejet des demandes A titre reconventionnel, elles sollicitent la condamnation du syndicat FO à leur payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive. Elles sollicitent enfin la condamnation du syndicat demandeur à leur payer chacune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles font valoir que les dirigeants des deux sociétés ne sont pas les mêmes, que leurs activités sont distinctes et que les conditions de travail et le statut de leurs salariés diffèrent.
Les autres parties n’ont pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de l’unité économique et sociale
Il résulte des dispositions de l’article L. 2313-8 du code du travail qu’une unité économique et sociale peut être reconnue par décision de justice lorsque les sociétés qui la composent présentent une concentration des pouvoirs de direction, une complémentarité d’activités et une communauté de travailleurs résultant de leur statut social, de leurs conditions de travail et de la permutabilité du personnel.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que les sociétés Bearingpoint France et Arcwide France sont dirigées par des personnes différentes. La circonstance que l’un des cadres de la société Bearingpoint France soit également administrateur de la société Arcwide France – mandat ne lui conférant aucun pouvoir de gestion – ne saurait caractériser une unité de direction. De la même façon, la circonstance que plusieurs salariés de la société Arcwide France soient par ailleurs actionnaires de la société de droit néerlandais Bearingpoint Holding BV ne leur confère aucun pouvoir de direction au sein de la société Bearingpoint France. Il s’ensuit que, sans préjudice de l’éventuelle complémentarité de leurs activités, il n’existe pas d’unité économique entre les sociétés Bearingpoint France et Arcwide France.
Il ressort également des pièces du dossier que si les deux sociétés utilisent certains outils de gestion du personnel identiques et que les salariés ont des conditions de travail similaires, la politique salariale diffère entre les deux entreprises. Par ailleurs, le syndicat demandeur n’apporte aucun élément de nature à établir, à la date de la saisine, une permutabilité du personnel entre les sociétés. L’unité sociale s’avère ainsi insuffisamment caractérisée.
Il résulte de ce qui précède que la demande de reconnaissance d’une unité économique et sociale doit être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que le syndicat demandeur n’a entrepris la présente action que dans un but dilatoire ou en sachant dès l’origine qu’elle était dépourvue de tout fondement.
La demande présentée les sociétés Bearingpoint France et Arcwide France au titre de l’abus de procédure doit dès lors être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Les sociétés défenderesses n’étant pas les parties perdantes, la demande présentée à leur endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat FO services 92 une somme au titre des frais exposés par les défenderesses et non compris dans les dépens.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge du syndicat FO services 92 les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉBOUTE le syndicat FO services 92 de l’ensemble de ses demandes.
DÉBOUTE les sociétés Bearingpoint France et Arcwide France de l’ensemble de leurs demandes.
MET à la charge du syndicat FO services 92 les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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