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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 10 déc. 2024, n° 24/01380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. 2DSI c/ S.A.S. EG3M, FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01380 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VL46
CODE NAC : 54G – 2C
AFFAIRE : S.A.S. 2DSI C/ S.A.S. EG3M, S.A. FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. 2DSI, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 797 496 924, dont le siège social est sis Les Espaves Multiservices 56 Boulevard Courcerin – 77183 CROISSY BEAUBOURG
représentée par Me Claire THOUVENIN, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 153
DEFENDERESSES
S.A.S. EG3M, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 827 930 892, dont le siège social est sis 9 Prés des Granges lotissement E003 – 77169 BOISSY LE CHATEL
représentée par Me Alexandre ALBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0655
FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, SA d’une Etat membre de la CE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 413 175 191, dont le siège social est sis Tour W – 24ème étage – 102 Terrasse Boieldieu – 92085 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Sarah XERRI-HANOTE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
Débats tenus à l’audience du : 18 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
LA SARL MODEL RACING CAR (MRC) et la SCI LE BOULEAU ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [T] [D], selon une ordonnance du 30 avril 2024 (RG N° 24/00343) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Vu les assignations délivrées les 16 et 17 septembre 2024 à la SAS EG3M et la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, ès qualité d’assureur de la SAS EG3M, par la SAS 2 DSI à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil par laquelle il est sollicité que :
— les opérations d’expertise de Monsieur [T] [D] soient déclarées communes à la SAS EG3M et la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS,
— la présente affaire soit jointe avec l’affaire RG 24/00343 pendante devant le tribunal,
— les dépens soient réservés.
L’affaire a été entendue à l’audience du 18 novembre 2024 au cours de laquelle la SAS 2 DSI a maintenu sa demande. Elle ne s’est pas opposée à l’extension de mission sollicitée par la SAS EG3M et n’a pas fait d’observation sur une éventuelle consignation complémentaire qui serait mise à sa charge.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SAS EG3M sollicite du juge des référés de :
— l’attraire à l’instance pendante devant le tribunal judiciaire sous le numéro de RG 24/00343 et aux opérations d’expertise,
— ordonner l’extension de la mission de l’expert à qui il reviendra de constater les travaux effectués par la SAS EG3M, distinguer ceux prévus au devis EST0042 du 11 mai 2023 et ceux qui ont été réalisés sans être prévus audit devis et chiffrer le montant de ces prestations, de la fourniture et de la pose des matériaux,
— laisser les dépens à la charge de la SAS 2 DSI.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, ès qualité d’assureur de la SAS EG3M, a formulé les plus vives protestations et réserves.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction sollicitée :
Si les parties sollicitent la jonction avec la procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/ 00343, force est de constater que ce dossier a donné lieu à l’ordonnance de désignation de l’expert du 30 avril 2024, que l’instance n’est donc plus pendante devant le juge des référés et qu’il n’y a donc pas lieu de joindre les deux affaires.
Sur la demande d’extension de mission et aux fins de rendre les opérations d’extension communes :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Lorsqu’une extension de la mission de l’expert est sollicitée, il doit en outre être établi qu’il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant qui justifie qu’il soit répondu à l’ensemble à l’issue des mêmes opérations expertales.
En l’espèce, la SAS EG3M, assurée auprès de la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, est intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitant pour les postes couverture, bardage, charpente métallique, maçonnerie et bennes, de sorte qu’il y a lieu de lui rendre les opérations d’expertise contradictoires.
L’expert a donné son avis sur les nouvelles mises en cause par courriel du 18 juillet 2024 mais n’a toutefois pas donné son avis sur l’extension de mission sollicitée par la SAS EG3M.
En l’absence d’avis de l’expert, conformément à l’article 245 du code de procédure civile, la demande d’extension de mission de la SAS EG3M sera déclarée irrecevable.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Il sera mis à la charge de la SAS 2 DSI le paiement d’une provision complémentaire de 2.000 euros à valoir sur les frais de l’expert.
En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la SAS 2 DSI, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
DISONS n’y avoir lieu à jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro de rôle 24/00343,
RENDONS commune à la SAS EG3M et la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS les opérations d’expertise de Monsieur [T] [D] et notamment l’ordonnance rendue le 30 avril 2024,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DECLARONS irrecevable la demande d’extension de la mission de l’expert,
FIXONS à la somme de 2.000 euros la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la SAS 2 DSI à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que faute de consignation par la SAS 2 DSI de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet,
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter dl’expiration du délai dont il dispose déjà,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la SAS 2 DSI aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 10 décembre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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