Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 25 mars 2025, n° 24/04638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/04638 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRBR
AFFAIRE : Comptable Public Responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 5] / STE CIVILE IMMOBILIERE ILE DE FRANCE OUEST
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER lors des débats : Marie-Christine YATIM
GREFFIER lors du prononcé : Fanny GABARD
DEMANDERESSE
Comptable Public
Responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : NAN 706
DEFENDERESSE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ILE DE FRANCE OUEST
par son représentant légal, Monsieur [X] [G],
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par L’AARPI ADER JOLIBOIS, représentée par la SELAS AUSTIN JANIAUD AVOCAT, par so président Maître David JANIAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 11
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 11 Février 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 25 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par avis de saisie administrative à tiers détenteur en date du 21 février 2022, le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de MARSEILLE (PRS de MARSEILLE) a avisé la SCI ILE DE FRANCE OUEST (SCI IDF OUEST), en sa qualité de tiers détenteur, que Monsieur [X] [G] est redevable de la somme de 2 665 682 euros.
La saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée le 21 février 2022 à Monsieur [X] [G].
Par avis de saisie administrative à tiers détenteur en date du 15 mars 2023, le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de MARSEILLE (PRS de MARSEILLE) a avisé la SCI ILE DE FRANCE OUEST (SCI IDF OUEST), en sa qualité de tiers détenteur, que Monsieur [X] [G] est redevable de la somme de 3 652 480 euros.
La saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée le 15 mars 2023 à Monsieur [X] [G].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, le PRS de MARSEILLE a fait assigner la SCI IDF OUEST devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement solliciter un titre exécutoire à l’encontre de la SCI IDF OUEST.
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2025.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 11 février 2025, le PRS de [Localité 5] demande de :
— débouter la société STE CIVILE IMMOBILIERE ILE DE FRANCE OUEST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la STE CIVILE IMMOBILIERE ILE DE FRANCE OUEST à payer directement au comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 5] la somme de 6 305 214, 61 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022 sur la somme de 2 652 734, 61 euros et sur le solde à compter du 15 mars 2023 ;
— condamner la STE CIVILE IMMOBILIERE ILE DE FRANCE OUEST à payer au comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 5] la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la STE CIVILE IMMOBILIERE ILE DE FRANCE OUEST aux dépens.
À l’appui de ses demandes, le PRS de MARSEILLE, représenté par son conseil, fait principalement valoir que la SCI IDF OUEST n’a apporté aucune réponse aux saisies administratives pratiquées, cette seule constatation étant suffiante pour la condamner aux causes de la saisie. Au surplus, elle indique que la liasse fiscale de la SCI IDF OUEST fait état d’un résultat net de 33 049 euros au titre de l’année 2021, et que l’existenced d’un compte d’associé débiteur auprès de Monsieur [G] lui confère la qualité de tiers détenteur.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 11 février 2025, la SCI IDF OUEST demande de :
— dire et juger que la société civile immobilière Ile-de-France OUEST n’est pas débitrice de la créance fiscale de 6 305 214, 61 euros ;
— rejeter la totalité des demandes du Comptable public du PRS de [Localité 5] ;
à titre accessoire,
— condamner l’Etat à payer la somme de 5 000 euros à la société civile immobilière Ile-de-France OUEST au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ainsi que tous les dépens de première instance.
À l’appui de ses demandes, la SCI IDF OUEST, représentée par son conseil, fait principalement valoir que la SCI IDF OUEST n’a pas la qualité de tiers détenteur. Elle indique que les exercices 2022 et 2023 ont été déficitaires et que la SCI n’est pas une société fiscalement transparente car soumise à l’impôt sur les sociétés. Elle ajoute que Monsieur [G] n’a perçu aucun revenu foncier de la SCI et que le compte d’associé n’était ni liquide ni exigible au jour des saisies pratiquées.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 11 février 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation de la SCI ILE DE FRANCE OUEST à la somme de 6 305 214, 61 euros
L’article L. 262 du livre des procédures fiscales dispose notamment que :
1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
[…]
3 bis. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
[…]
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
L’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures.
L’article R. 211-4 du code des procédures d’exécution énonce que le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
Il résulte d’une jurisprudence constante, s’agissant des saisies-attribution, que le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie pour manquement à son obligation légale de renseignement lorsqu’il n’est tenu à aucune obligation envers le débiteur.
Il résulte de la combinaison des articles L. 262 du livre des procédures fiscales, L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution et de la jurisprudence applicable à ce dernier article que la condamnation du tiers saisi au paiement des sommes dues, malgré son absence de déclaration, reste subordonnée à la preuve que celui-ci est dépositaire, détenteur ou débiteur de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Sur la qualité de tiers détenteur de la SCI ILE DE FRANCE OUEST
En l’espèce, il résulte de la pièce 13 du demandeur l’existence d’un compte courant d’associé au sein de la SCI ILE DE FRANCE OUEST, créditeur à hauteur de 886 487, 68 lors de l’année 2022 et auprès de Monsieur [G], soit à la date de la première saisie pratiquée.
Or, il ne peut être contesté qu’un compte courant d’associé est une créance de l’associé sur la société, peu important que Monsieur [X] [G] en soit le titulaire par voie d’héritage et qu’il n’ait pas lui-même consenti les avances, de sorte qu’il est en mesure d’en demander le remboursement à tout moment, sauf stipulation contraire.
Par ailleurs et au surplus, il convient de relever que le résultat déficitaire d’une société est indifférent à la qualité de créancier de l’associé titulaire d’un compte courant d’associé.
Il résulte ainsi de cette seule constatation que la SCI ILE DE FRANCE OUEST étant bien détentrice, et même débitrice, d’une somme appartenant à Monsieur [G] ou devant lui revenir au sens de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales.
Sur la déclaration de la SCI IDF OUEST à la suite des saisies pratiquées
En l’espèce, deux saisies administratives ont été pratiquées par le PRS de MARSEILLE auprès de la SCI IDF OUEST, à savoir une première saisie en date du 21 février 2022 pour la somme de 2 665 682 euros et une seconde saisie en date du 15 mars 2023 pour la somme de 3 652 480 euros.
Or, la SCI IDF OUESY ne conteste pas son absence de déclaration au créancier conformément aux articles L. 262 du livre des procédures fiscales et L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Par conséquent, et en application de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, la SCI IDF OUEST sera condamnée au paiement des sommes dues, à savoir la somme de 6 305 214, 61 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022 sur la somme de 2 652 734, 61 euros et sur le solde à compter du 15 mars 2023.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCI IDF OUEST succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la SCI IDF OUEST sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser au PRS de MARSEILLE la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI ILE DE FRANCE OUEST à payer au comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de MARSEILLE la somme de 6 305 214, 61 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022 sur la somme de 2 652 734, 61 euros et sur le solde à compter du 15 mars 2023 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SCI ILE DE FRANCE OUEST à payer au comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de MARSEILLE la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI ILE DE FRANCE OUEST aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Maître David JANIAUD de la SELAS AUSTIN JANIAUD AVOCAT
Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI
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