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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 15 sept. 2025, n° 23/09188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 15 Septembre 2025
N° R.G. : N° RG 23/09188 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y7YE
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[K] [S] [L], [R] [Y] [X] épouse [L]
C/
Syndicat des copropriétaires du 42 rue Franklin 92400 COURBEVOIE représenté par son syndic :
Copies délivrées le :
A l’audience du 22 Mai 2025,
Nous, Carole GAYET, Juge de la mise en état assistée de Maéva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [K] [S] [L]
3 rue Baliat
92400 COURBEVOIE
représenté par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA – VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0251
Madame [R] [Y] [X] épouse [L]
3 rue Baliat
92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA – VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0251
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires du 42 rue Franklin 92400 COURBEVOIE représenté par son syndic :
GESTION IMMOBILIER DE BECON
32 avenue Pasteur
92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [L] et Madame [R] [X] épouse [L] sont propriétaires des lots n°20 (chambre de service) et 24 (cave) au sein de l’immeuble sis 42 rue Franklin à Courbevoie (92400) soumis au statut de la copropriété.
Lors de l’assemblée générale du 12 avril 2019, ils ont sollicité, en une résolution n°20, l’autorisation de raccorder leur lot n°20 aux réseaux de distribution et d’évacuation d’eau ainsi qu’au réseau électrique de l’immeuble.
Cette résolution a été rejetée.
Lors de cette même assemblée générale, Monsieur [Z], propriétaire du lot n°2 au sein de l’immeuble, a, pour sa part, été autorisé, suivant résolution n°21, à réaliser les travaux de raccordement de son lot au réseau eaux vannes et WC communs situés au rez-de-chaussée.
Excipant d’un abus de majorité, les époux [L] ont, par acte du 24 juin 2019, fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins essentiellement d’annulation des résolutions n°20 et 21 précitées.
Lors de l’assemblée générale du 16 septembre 2019, la demande des époux [L] tendant au raccordement de leur lot n°20 au réseaux d’eau de l’immeuble a de nouveau été rejetée, suivant résolution n°4.
A la demande des époux [L], le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 22 mai 2023.
Entre temps, lors de l’assemblée générale du 31 mai 2021, la demande des époux [T] de raccordement de leur lot au réseau de distribution d’eau et aux réseaux d’évacuation des eaux usées et eaux vannes a de nouveau été rejetée (résolution n°12).
Suivant dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, les époux [L] demandent essentiellement au tribunal à être autorisés à réaliser les travaux de raccordement de leur logement au circuit d’alimentation en eau potable et au circuit d’évacuation des eaux usées de l’immeuble ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice locatif et de leur préjudice moral.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
DECLARER irrecevables les demandes indemnitaires de Monsieur et Madame [L] formées contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 42, rue Franklin à COURBEVOIE ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [L] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 42, rue Franklin à COURBEVOIE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [L] aux entiers dépens de l’incident.
Il fait valoir que depuis leurs conclusions en date du 23 novembre 2020 les époux [L] se sont désisté de leur demande d’annulation des résolutions n°20 et 21 de l’assemblée générale du 12 avril 2019 pour abus de majorité mais sollicitent en lieu et place une demande d’autorisation de travaux. Il explique que les époux [L] persistent pourtant à évoquer l’abus de majorité dont aurait fait preuve le syndicat pour demander sa condamnation à leur verser des dommages et intérêts. Il expose que l’abus de majorité est un motif de contestation de la légitimité d’une assemblée générale et que l’assemblée du 12 avril 2019 étant définitive, en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les époux [L] ayant renoncé à la contester, leur demande indemnitaire ne saurait prospérer.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, les époux [L] demandent au juge de la mise en état de :
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du 42 rue Franklin 92400 COURBEVOIE de l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence :
DECLARER recevable l’intégralité des demandes formulées par Monsieur et Madame [L];
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires 42 rue Franklin 92400 COURBEVOIE à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires 42 rue Franklin 92400 COURBEVOIE aux entiers dépens de la présente procédure ;
DISPENSER Monsieur et Madame [L] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, en vertu de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Ils opposent que leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à les indemniser de leurs préjudices est fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, en raison de la faute du syndicat. Ils se prévalent de plusieurs décisions de jurisprudence n’ayant pas statué sur l’annulation des résolutions d’assemblée générale ayant refusé les travaux sollicités par des copropriétaires et néanmoins alloué, après avoir autorisé lesdits travaux, des dommages et intérêts aux copropriétaires concernés en raison du refus injustifié opposé par l’assemblée générale des copropriétaires.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 789, 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les époux [L] sollicitent d’être autorisés à raccorder leur lot n°20 aux réseaux d’eau de l’immeuble ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires à les indemniser de leur préjudice locatif et de leur préjudice moral.
De la même manière qu’un copropriétaire peut solliciter du tribunal d’être autorisé à réaliser des travaux sans pour autant demander l’annulation de la résolution d’assemblée générale les lui ayant refusés, la recevabilité de l’action indemnitaire d’un copropriétaire à l’encontre du syndicat ne dépend pas de sa demande préalable de voir une résolution d’assemblée générale annulée, quel que soit le bien-fondé des moyens invoqués à l’appui de cette demande de dommages et intérêts, dont l’appréciation relève du tribunal.
La fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires sera en conséquence rejetée.
Au surplus, si le refus injustifié opposé à la réalisation de travaux sollicités par un copropriétaire est un motif d’annulation de la résolution d’assemblée générale concernée, pour abus de majorité, la légitimité du refus opposé peut être appréciée par le juge, en dehors de toute demande d’annulation de ladite résolution, dans le cadre d’une demande formée à l’encontre du syndicat sur le fondement de la responsabilité pour faute de l’article 1240 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, succombant en sa demande, sera condamné au paiement des dépens de l’incident.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires, sera condamné à payer aux époux [L] la somme de 1.000 euros à ce titre.
Les époux [L] ne voyant pas leur prétention déclarée bien fondée à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat des copropriétaires, au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il n’y a pas lieu de faire application de ce texte dans le cadre du présent incident.
Enfin, s’agissant d’une assignation délivrée antérieurement au 1er janvier 2020, l’exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Nous juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 42 rue Franklin à Courbevoie (92400), représenté par son syndic ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 42 rue Franklin à Courbevoie (92400), représenté par son syndic, aux dépens du présent incident ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 42 rue Franklin à Courbevoie (92400), représenté par son syndic, à verser à Madame [R] [X] épouse [L] et Monsieur [K] [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
RENVOYONS les parties à la mise en état dématérialisée du 27 novembre 2025 à 9h30 pour conclusions récapitulatives des demandeurs ;
ORDONNONS l’exécution provisoire.
Signée par Carole GAYET, Juge, chargée de la mise en état, et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Frantz FICADIERE
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Carole GAYET
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