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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 18 juin 2025, n° 20/01409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
18 Juin 2025
N° RG 20/01409 – N° Portalis DB3R-W-B7E-V77O
N° Minute : 25/00844
AFFAIRE
S.A. [14]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François-Xavier ASSEMAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0192
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Mme [R] [E], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
[V] [P], représentant les travailleurs salariés
[S] [Y], représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Rose ADELAÏDE, Greffière.
Greffier lors du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [A] était salariée de la SA [14] en tant que responsable du département juridique. Le 29 mai 2019, elle a renseigné une déclaration de maladie professionnelle pour « épuisement professionnel avec état anxio dépressif », qu’elle a adressée à la [5] ([8]) des Hauts-de-Seine accompagnée d’un certificat médical initial établi le 15 mai 2019.
Le 2 mars 2020, après instruction et avis favorable du [7] ([10]) d’Ile de France, la [8] a notifié à la SA [14] la prise en charge de l’affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 8 avril 2020, la SA [14] a saisi la commission de recours amiable ([9]) qui n’a pas statué dans les délais réglementaires, valant rejet implicite.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 18 septembre 2020.
La [9] a rejeté de manière explicite le recours de la société par un avis du 4 novembre 2020.
Par jugement du 27 mai 2024, le pôle social du tribunal a rejeté le premier moyen d’inopposabilité de forme et a désigné le [12] pour émettre un second avis sur le lien entre l’affection déclarée et l’activité professionnelle.
Le [12], réuni en séance le 20 septembre 2024, a rejeté l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La SA [14] demande au tribunal de :
— juger inopposable à la société la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [A] par certificat médical du 15 mai 2019 ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
En réplique, la [6] demande au tribunal de :
— désigner un troisième [10] ;
— débouter la société [14] de ses demandes ;
— déclarer opposable à la société [14] la prise en charge de l’affection déclarée par Mme [A] par certificat médical du 15 mai 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— débouter la société [14] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de désigner un troisième [10]
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
L’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, le [12] a été désigné par jugement du 27 mai 2024 et a rendu un avis contraire à celui du [11].
La caisse sollicite qu’un troisième avis de [10] soit sollicité en raison de la divergence des deux avis précédents.
Toutefois, le tribunal n’est pas tenu par les avis rendus par les premier et deuxième [10] et il lui revient de statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée au vu de ces deux avis et des pièces débattues contradictoirement dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, il n’y a pas lieu de désigner un troisième [10] et la caisse sera déboutée de cette demande.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [A] par certificat médical du 15 mai 2019 au titre de la législation professionnelle
La déclaration de maladie professionnelle du 29 mai 2019 mentionne un « épuisement professionnel avec état anxiodépressif » avec comme date de première constatation le 24 décembre 2018.
Le certificat médical initial du 15 mai 2019 fait état d’un « épuisement professionnel avec état anxio dépressif évoluant depuis janvier 2018 ». Il est prescrit un arrêt de travail jusqu’au 1er juillet 2019.
Il résulte de la fiche de concertation administrative que la date de première constatation médicale est fixée au 24 décembre 2018.
Le [11], dans son avis du 26 février 2020, indique que :
« Certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio-dépressifs.
L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis en particulier la chronologie d’apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 15/05/2019 ».
Le [12], dans son avis du 20 septembre 2024, indique :
« Pas d’antécédents connus d’après le dossier administratif mais la notion d’un suivi avec le psychiatre traitant depuis 2016 d’après les archives de la caisse, soit plus de 2 ans avant les difficultés professionnelles alléguées.
L’assurée déclare être responsable de département juridique dans une entreprise d’assurances depuis le 01/04/2002 à temps complet. Les éléments allégués à l’origine de la pathologie selon l’enquête administrative sont :
— des difficultés relationnelles à la nomination d’un responsable hiérarchique à un poste auquel l’assurée se sentait légitime, d’après le dossier du conseil de l’employeur (janvier 2018),
— un conflit dès l’arrivée de ce n+1 sur l’attribution de 2 jours de télétravail que ce n+1 remettait en question,
— une intervention du n+1 dans la gestion et l’organisation du service de l’assurée sans la mettre au courant,
— une rétention d’information de la part du n+1, avec des questions alléguées floues et fluctuantes et pour lesquelles il attendait des réponses rapides,
— un comportement allégué autoritaire (confirmé par deux témoignages portés au dossier par l’assurée), mais contredit par les témoignages portés au dossier par l’employeur, ce dernier indiquant que l’assurée dénigrait systématiquement son n+1 et aurait proféré des propos inappropriés à son encontre à des tiers,
— l’absence de proposition d’amélioration de la situation par le DRH, ce dernier indiquant avoir proposé à l’assurée de changer de hiérarchie, ce qu’elle aurait refusé avant de se mettre en arrêt.
Le [10] a pris connaissance du courrier du conseil de l’employeur daté du 03/06/2024.
Un traitement spécialisé a été prescrit par l’assurée.
Le [10] n’a pas été destinataire d’un avis de psychiatre sapiteur.
Le [10] n’a pas été destinataire d’un avis de médecin du travail.
Au vu de l’étude des éléments figurant au dossier soumis aux membres du [10], le comité considère que l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assurée n’est pas clairement établie par rapport à la pathologie déclarée et qu’elle présentait des antécédents participant à sa pathologie.
En conséquence, le [10] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier ».
Il ressort de l’enquête administrative de la [8] que Mme [A] dirigeait le département juridique depuis 10 ans et qu’est arrivé un nouveau responsable hiérarchique, M. [Z], en janvier 2018. Les relations de travail sont décrites par Mme [A] comme difficiles avec M. [Z], qui notamment la court-cicuiterait. Plusieurs personnes ayant travaillé avec M. [Z] (M. [X], Mme [N]) confirment le management autoritaire de celui-ci. Ils le décrivent comme méfiant envers ses collaborateurs et déresponsabilisant. M. [T], DRH, reconnaît la rigidité de M. [Z], tout en excluant une situation de harcèlement moral. Mme [C] et M. [U] estiment quant à eux qu’il n’y a pas de difficulté dans le management de M. [Z]. M. [Z], enfin, indique que « les difficultés rencontrées avec Mme [A] sont la conséquence du refus de sa part de changer quoi que ce soit dans son service ».
Il est par ailleurs relevé que Mme [A] consulte un psychiatre depuis au moins 2016, soit bien avant ses difficultés professionnelles.
Mme [A] a transmis à la [8] un document récapitulant les relations avec son supérieur M. [Z] tout au long de l’année 2018, duquel il ressort de nombreuses mésententes entre eux et un mal-être de Mme [A] en lien avec le management de M. [Z].
Elle a également transmis des pièces médicales :
— une attestation en date du 21 mai 2019 de suivi par un kinésithérapeute ostéopathe, pour un suivi en acte d’ostéopathie à compter de 2018, en lien avec un état de stress important
— une attestation en date du 3 avril 2019 du Dr [B], psychiatre, certifiant suivre Mme [A] en entretien psychothérapique dans un contexte de souffrance au travail
— une attestation en date du 1er avril 2019 du Dr [W], généraliste, adressant Mme [A] à un confrère pour des malaises (3ème) dans un contexte de stress professionnel
— un courrier en date du 23 avril 2019 du Dr [M], exerçant dans un cabinet de cardiologie, remerciant son confrère de lui avoir adressé Mme [A], qui évoque des facteurs de risque (sédentarité et surcharge pondérale en aggravation) mais pas de symptomatologie fonctionnelle ; il relève « un syndrome dépressif et peut-être même un burnout avec actuellement un traitement antidépresseur et anxiolytique modéré ».
Plusieurs échanges de mail de début 2019 sont versés aux débats, certains avec la direction de [14], d’autres avec le médecin du travail, dans lequels sont évoquées la situation de souffrance au travail de Mme [A], et les difficultés liées à M. [Z].
Ces échanges de mail font suite à la réception par Mme [A] d’une lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été adressée le 9 janvier 2019, en réponse à un mail du 24 décembre 2018. Cette lettre, signée par M. [T], directeur des ressources humaines, lui demande de confirmer si elle estime être victime de harcèlement moral, ou s’il s’agit d’une mésentente, afin que les mesures adéquates soient prises par l’entreprise.
La société [14] demande l’inopposabilité en faisant valoir que l’assurée procède par voie d’affirmations et que le harcèlement moral n’est pas démontré. La société indique également qu’il n’y a pas eu de dégradations des conditions de travail, et se réfère à l’attestation de M. [O], qui fait part de l’attitude négative et dénigrante de Mme [A] vis à vis de M. [Z]. La société [14] relève l’absence de manquement à l’obligation de sécurité et évoquant les démarches du directeur des ressources humaines vis à vis de Mme [A].
Sur l’ensemble de ces moyens, il convient de relever que l’objet du présent litige n’est pas la caractérisation d’une faute inexcusable de l’employeur, et que la démonstration du lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail n’est soumise ni à la démonstration d’un harcèlement moral, ni d’une dégradation des conditions de travail, ni d’un manquement à l’obligation de sécurité.
Il convient en outre de rappeler que pour retenir le caractère professionnel de la maladie, il n’est pas nécessaire que le travail habituel soit l’unique facteur de développement de la maladie, mais il doit en être le facteur essentiel.
Ainsi, les éléments de l’enquête administratives démontrent une situation de souffrance au travail de Mme [A], au regard du déroulement de l’année 2018 qu’elle a dressé, des mails envoyés et des témoignages. Les dires de M. [O] et de M. [Z] n’infirment pas cela puisqu’ils confirment au contraire les difficultés existantes entre Mme [A] et M. [Z], même s’ils la considèrent comme responsable de celles-ci.
Les certificats médicaux corroborent cette analyse en mettant en lien l’état anxio-dépressif de Mme [A] avec son travail.
Le [12], pour exclure le lien direct et essentiel entre l’affection déclarée et le travail retient d’une part que « l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assurée n’est pas clairement établie », d’autre part que Mme [A] présentait des antécédents participant à sa pathologie.
Or, premièrement, les divers éléments suscités démontrent clairement l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de Mme [A], les relations entre celle-ci et son supérieur hiérarchique immédiat étant compliquées et difficiles à vivre pour elle au quotidien.
Deuxièmement, l’existence d’antécédents n’est étayée par rien d’autre que l’affirmation par la caisse que Mme [A] consultait un psychiatre depuis 2016. Cet élément ne donne aucune information sur les raisons de cette consultation, qui peut être en lien avec d’autres pathologies qu’un état anxio-dépressif. Ensuite, le psychiatre a attesté qu’il suivait Mme [A] dans un contexte de souffrance au travail.
En conséquence, il convient de retenir que le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée selon certificat médical du 15 mai 2019 et le travail est caractérisé et de débouter la société [14] de sa demande d’inopposabilité.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la SA [14], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte-tenu de l’issue du litige, la SA [14] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la [4] de sa demande de désignation d’un troisième [10] ;
DEBOUTE la SA [14] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [4] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [D] [A] selon certificat médical du 15 mai 2019 ;
DECLARE opposable à la SA [14] la décision de la [4] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [D] [A] selon certificat médical du 15 mai 2019 ;
CONDAMNE la SA [14] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA [14] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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