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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 12 juin 2025, n° 18/03486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 18/03486 – N° Portalis DBW3-W-B7C-UQRV
AFFAIRE :
S.A.R.L. LE NARVAL
(la SELARL LOGOS)
C/
Mme [L] [W] (la SELARL [R] [Z])
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LE NARVAL
immatriculé au RCS [Localité 3] 413 819 988
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence BLIEK-VEIDIG de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [L] [W]
domiciliée : chez Son mandataire le Cabinet LIEUTAUD, [Adresse 2]
représentée par Maître Stephanie GAZIELLO de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de bail commercial en date de 2014, la SARL Le Narval, loue un local sis [Adresse 4] à [Localité 3] appartenant à [L] [W].
Par courrier de mise en demeure du 23 mai 2017, [L] [W] a sollicité le paiement d’un solde de charge d’un montant de 12780,78 euros correspondant à des nouveaux calculs de répartition de charges d’eau à la suite d’un diagnostic de fuite.
Le 5 octobre 2017, la SARL LE NARVAL a cédé son fonds de commerce à la SAS GARENNE. La somme de 13.600 euros correspondant au litige opposant le bailleur et la SARL Le NARVAL a été séquestrée entre les mains de Maître [C] [W].
Par acte de commissaire de justice d’avril 2018, la SARL LE NARVAL a assigné [L] [W] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de la voir condamner au paiement de la somme de 13600 euros, somme séquestrée.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 juin 2019 au visa de l’article 1315 du code civil, la SARL LE NARVAL sollicite de voir à titre principal le tribunal :
« DIRE et JUGER que la société LE NARVAL n’est débitrice d’aucune somme au titre des dégradations de charges d’eau ;
DIRE que Maître [W], ou tout séquestre, sera autorisé à restituer la somme de 13 600 €, séquestre sur le prix de vente, à la société LE NARVAL ;
À titre subsidiaire,
DIRE que la société LE NARVAL ne peut être débiteur de rappel charge pour l’exercice 2013 ;
CONDAMNER Madame [W] à verser à la société LE NARVAL la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir »
Au soutien de ses prétentions, la SARL LE NARVAL affirme que [L] [W] ne rapporte pas la preuve d’une créance dont elle serait débitrice, la surconsommation d’eau subie par la copropriété n’étant pas imputable à la SARL LE NARVAL. En outre, la bailleresse ne justifie pas des modalités de calcul des montants imputés. Les factures d’eau de l’année 2013 ne peuvent pas être mises à sa charge, le fonds de commerce ayant été acquis postérieurement.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 janvier 2019, [L] [W] sollicite que la SARL LE NARVAL soit déboutée de ses demandes et que le tribunal ordonne la main-levée du séquestre à son profit, ainsi que la condamnation de cette dernière à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître NAUDIN.
Au soutien de ses prétentions, [L] [W] fait valoir que le bien fondé de la créance est établie par les relevés des compteurs divisionnaires. Les charges 2013 peuvent tout à fait être imputées en 2014 à la SARL LE NARVAL à qui il appartient de se retourner contre le vendeur conformément à la clause prévue à cet effet dans l’acte de cession.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l’article 369 du code de procédure civile : « l’instance est interrompue par :
— la majorité d’une partie ;
— la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
— l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ;
— la conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle ;
— la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable ».
L’article 376 dispose que : « L’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge.
Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d’instance. »
Aux termes de l’article 381 du même code: « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. »
En l’espèce, par message RPVA du 23 décembre 2023, [L] [W] a indiqué que la société LE NARVAL, demanderesse à l’instance, avait été liquidée par jugement du 4 juillet 2022 et lui a fait sommation d’avoir à régulariser la procédure.
La SARL LE NARVAL n’a pas régularisé la procédure malgré la sommation, ainsi qu’un message adressé par le juge de la mise en état via le RPVA le 11 janvier 2024.
Au mois de mai 2024, le juge de la mise en état a adressé un message aux parties leur indiquant qu’en l’état de la liquidation judiciaire de la société demanderesse, il convenait de constater l’interruption de l’instance, jusqu’à ce que le créancier ait procédé à la déclaration de sa créance et à la mise en cause des organes de la procédure collective, sans quoi le juge ne pourrait statuer sur les demandes reconventionnelles.
[L] [W], laquelle forme pourtant une demande reconventionnelle, n’a pas mis dans la cause les organes de la procédure collective et ne justifie pas d’une déclaration de créance. .
La SARL LE NARVAL ne s’est pas manifestée.
Le 11 novembre 2024, en l’absence de toutes diligences des parties ou justification de la liquidation judiciaire, la clôture a été prononcée.
A l’audience de plaidoirie du 27 mars 2025, les parties ont comparu mais n’ont pas pu donner d’explication sur l’absence de régularisation de la procédure.
Malgré l’absence de production du jugement de liquidation judiciaire par les parties, il ressort effectivement de la consultation du site PAPPERS que la SARL LE NARVAL a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire en date du 4 juillet 2022 de sorte que l’affaire n’apparaît pas en état d’être jugée.
En conséquence, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture afin d’enjoindre à la SARL le NARVAL de mettre en cause les organes de la procédure collective ou à [L] [W] d’assigner en intervention forcée les organes de la procédure collective de la SARL LE NARVAL, à défaut de quoi la radiation de l’affaire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 09 avril 2026 à 9h30;
ENJOINT aux parties de mettre en cause les organes de la procédure collective de la SARL LE NARVAL avant cette date, faute de quoi la radiation sera prononcée ;
RESERVE l’ensemble des demandes ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, LE 12 juin 2025
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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