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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 13 mai 2025, n° 22/00940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
13 Mai 2025
N° RG 22/00940 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XTAR
N° Minute : 25/00581
AFFAIRE
[5]
C/
[W] [D]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[5]
Division du contentieux
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [I], munie d’un pouvoir régulier,
DEFENDERESSE
Madame [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Chrystelle BOILEAU, avocate au barreau de PARIS, vestiare : D1173,
***
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 mai 2022, Mme [W] [D], venant aux droits de son défunt père [M] [Z], a formé opposition à une contrainte émise le 16 mai 2022 par la [7] et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 mai 2022, pour un montant de 686,06 € au titre du recouvrement des indus de prestations.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La [7] demande au tribunal de valider la contrainte pour son montant revu à 596,04 euros, de débouter Mme [D] de ses demandes et de la condamner à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [D] demande au tribunal de débouter la [6] de ses demandes et de la condamner à 500 euros au titre du préjudice moral et à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
La contrainte émise par la [7] le 16 mai 2022 concerne une créance totale de 686,06 euros, ventilée comme suit :
— double règlement de 122,58 euros des actes de kinésithérapie du 8 février 2019 au 26 février 2019
— double règlement de 122,58 euros des actes de kinésithérapie du 24 août 2018 au 2 octobre 2018
— double règlement de 122,58 euros des actes de kinésithérapie du 14 septembre 2018 au 2 octobre 2018
— double règlement de 122,58 euros des actes de kinésithérapie du 5 octobre 2018 au 23 octobre 2018
— double règlement de 122,58 euros des actes de kinésithérapie du 26 octobre 2018 au 13 novembre 2018
— double règlement de 122,58 euros des actes de kinésithérapie du 28 décembre 2018 au 15 janvier 2019
— double règlement de 122,58 euros des actes de kinésithérapie du 18 janvier 2019 au 5 février 2019.
Le total est revu à la baisse dans les sommes restant dues, les sommes dues au titre des deux premiers doubles règlements étant ramenées à 0 euros et 73,16 euros.
La mise en demeure du 28 décembre 2021 vise les mêmes indus.
A la suite de la contrainte, Mme [D] a réglé la somme de 90,02 euros par chèque, estimant qu’il s’agissait du solde dû. La [6] indique qu’après règlement de cette somme, la créance restante s’élève à 596,04 euros.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’organisme créancier est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Mme [D] sollicite une compensation de ces indus avec d’autres sommes qui resteraient dues par la [7]. Pour autant, la créance qu’elle aurait vis à vis de la [6] est insuffisamment démontrée et n’est pas de nature à faire obstacle au bien-fondé de la présente contrainte.
Dans ces conditions, il y aura lieu de valider la contrainte émise par la [7] le 16 mai 2022 pour son montant revu à la somme de 596,04 €.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [D] sollicite 500 euros au titre du préjudice moral, compte-tenu de l’émission d’une mise en demeure alors qu’elle tentait de régulariser la situation avec la [6], et au regard des propos tenus par mail par l’inspecteur contentieux de la [6], qui a écrit que son père « était d’ailleurs coutumier des doubles facturations, ce qui a engendré de nombreux indus ».
Le tribunal ne constate pas de faute commise par la [6], à l’origine d’un éventuel préjudice de Mme [D], qui sera de ce fait déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, Mme [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [D], qui succombe, sera déboutée de sa demande à ce titre.
En équité, il convient également de débouter la [7] de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal,
VALIDE la contrainte émise par la [4] à l’encontre de Mme [W] [D] le 16 mai 2022 et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 mai 2022, pour son montant revu à la somme de 596,04 € ;
DEBOUTE Mme [W] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [D] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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