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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 2 avr. 2025, n° 23/07372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cécile SAMARDZIC, Me Frédérique FERRAND, Me Pierre ELMALIH
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07372 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3UBU
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 02 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ESCALIERS DECORS – ESCA INDUSTRIE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Cécile SAMARDZIC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN449
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [W],
Madame [I] [Z] épouse [W], demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Me Frédérique FERRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0685
SARL [R] [C] ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0006
Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0006
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 02 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/07372 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3UBU
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 08/11/2021 accepté le 10/11/2021, M. [W] [N] et Mme [Z] épouse [W] [I] ont commandé à la SAS ESCALIERS DECORS-ESCA INDUSTRIE des travaux pour la pose de trois escaliers intérieurs, une verrière avec passerelle verre, pour un total de 63687.58 euros TTC, avec une option de 4950 euros TTC pour une finition laquage sur place.
A la suite d’un complément de commande, un nouveau devis du 21/02/2022 a été accepté le 21/02/2022 pour la dépose de trois escaliers pour la somme de 4923.60 euros TTC.
Un contrat de maîtrise d’œuvre a été signé le 16/03/2021 entre M. [W] [N] et Mme [Z] épouse [W] [I] et la SARL [R] [C] ARCHITECTURE pour la rénovation du bien immobilier situé au [Adresse 3]. La SARL [R] [C] ARCHITECTURE est assurée en assurance professionnelle auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Des échanges ont eu lieu entre la SAS ESCALIERS DECORS-ESCA INDUSTRIE, M. [W] [N] et Mme [Z] épouse [W] [I] et la SARL [R] [C] ARCHITECTURE sur la réalisation et l’exécution des travaux, des réserves levées ou non levées entre mars et septembre 2022.
Un PV de réception sans réserve des travaux réalisés conformément à la commande a été signé par M. [W] [N] et Mme [Z] épouse [W] [I] le 10/06/2022. Il n’a pas été signé de la SARL [R] [C] ARCHITECTURE ou été noté en présence de celle-ci.
Un autre PV de réception sans réserve a été signé de M. [W] [N] et Mme [Z] épouse [W] [I] le 23/09/2022 pour les travaux réalisés conformément à la commande. Il n’a pas été signé de la SARL [R] [C] ARCHITECTURE ou été noté en présence de celle-ci.
Une relance pour impayés de deux factures n° 45473 du 22/04/2022 de 4923.60 euros et n° 45474 de 4950.58 euros a été adressée par la SAS ESCALIERS DECORS-ESCA INDUSTRIE à M. [W] [N] et Mme [Z] épouse [W] [I] le 12/07/2022, puis une mise en demeure aux mêmes fins par LRAR du 30/08/2022 reçue le 31/08/2022.
La SAS ESCALIERS DECORS-ESCA INDUSTRIE a contesté sa responsabilité dans la survenue de dégradations, et s’est engagée à reprendre le remplacement de nez de marche déformé, 3 lattes de parquet détériorées en soudant, l’ajustement de marches qui grincent, par courrier à M. [W] [N] et Mme [Z] épouse [W] [I] en mettant en cause la responsabilité de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.
Un solde de 4070 euros, prenant en compte le dernier paiement du 26/06/2023, et une déduction de 330 euros TTC de ponçage de parquet sur palier R+2 avec traces de soudures, a été calculé par la SAS ESCALIERS DECORS-ESCA INDUSTRIE.
Par acte de commissaire de justice du 20/11/2023, la SAS ESCALIERS DECORS-ESCA INDUSTRIE a assigné M. [W] [N] et Mme [Z] épouse [W] [I] sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil devant le TJ aux fins de :
Voir condamner M. [W] [N] et Mme [Z] épouse [W] [I] à lui payer la somme de 4070 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30/08/2022Voir condamner M. [W] [N] et Mme [Z] épouse [W] [I] à lui payer la somme de 1381 euros au titre du préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30/08/2022 Voir condamner M. [W] [N] et Mme [Z] épouse [W] [I] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été renvoyée au 24/05/2024.
M. [W] [N] et Mme [Z] épouse [W] [I] ont assigné la SARL [R] [C] ARCHITECTURE et la MAF en intervention forcée par acte de commissaire de justice du 06/02/2024 aux fins de :
Voir ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale Voir juger que la SARL [R] [C] ARCHITECTURE a engagé sa responsabilité dans le cadre de l’exécution des missions de maîtrise d’œuvre qui lui ont été confiées par M. [W] [N] et Mme [Z] épouse [W] [I] Voir condamner in solidum la SARL [R] [C] ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir et relever indemnes M. [W] [N] et Mme [Z] épouse [W] [I] de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais Voir condamner in solidum la SARL [R] [C] ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à M. [W] [N] et Mme [Z] épouse [W] [I] la somme de 4070 euros, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 30/08/2022 Voir condamner in solidum la SARL [R] [C] ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à M. [W] [N] et Mme [Z] épouse [W] [I] la somme de 1381 euros, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir Voir condamner in solidum la SARL [R] [C] ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à M. [W] [N] et Mme [Z] épouse [W] [I] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile A l’audience du 24/05/2024, cette instance a été jointe à l’instance principale RG 23/7372.
Après nouveau renvoi, l’affaire a été retenue le 22/01/2025.
La SAS ESCALIERS DECORS-ESCA INDUSTRIE soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
Voir déclarer M. [W] [N] et Mme [Z] épouse [W] [I] irrecevables dans leurs demandes A titre subsidiaire, voir les déclarer infondés et les débouter Voir rejeter l’ensemble des demandes de Mme [F] Voir condamner M. [W] [N] et Mme [Z] épouse [W] [I] à lui payer la somme de 4070 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30/08/2022Voir condamner M. [W] [N] et Mme [Z] épouse [W] [I] à lui payer la somme de 1381 euros au titre du préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30/08/2022 Voir condamner M. [W] [N] et Mme [Z] épouse [W] [I] à lui payer la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.M. [W] [N] et Mme [Z] épouse [W] [I] soutiennent oralement leurs conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicitent de :
— Dire qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un manquement du maitre d’œuvre;
En conséquence :
— Mettre hors de cause, la société [R] [C] et son assureur la MAF ;
— Débouter les consorts [W] de ses demandes de condamnation à l’encontre de la société [R] [C] et de la MAF ;
— Débouter toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société [R] [C] et de la MAF.
— Juger que les préjudices allégués ne sont pas justifiés;
— Condamner la société ESCALIERS DECORS – ESCA INDUSTRIE à garantir la société [R] [C] et la MAF de toute condamnation prononcée à son encontre;
— Condamner in solidum la société ESCALIERS DECORS – ESCA INDUSTRIE et les consorts [W] à payer à la société [R] [C] ainsi qu’à la MAF la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens d’instance qui seront recouvrés par Maître Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
La SARL [R] [C] ARCHITECTURE et la MAF soutiennent oralement leurs conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicitent de :
A titre principal :
— DEBOUTER la société ESCALIERS DECORS – ESCA INDUSTRIE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
A titre subsidiaire :
— DIRE ET JUGER que Monsieur et Madame [W] sont recevables et bien fondés en leur demande aux fins d’intervention forcée et garantie à l’encontre de la société [R] [C] ARCHITECTURES, maître d’œuvre et de son architecte, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ;
En conséquence :
— CONSTATER que la société [R] [C] ARCHITECTURES, maître d’œuvre, engage sa responsabilité dans le cadre de l’exécution des missions de maîtrise d’œuvre qui lui ont été confiées par Monsieur et Madame [W];
— CONDAMNER in solidum la société [R] [C] ARCHITECTURES et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), à garantir et relever indemnes Monsieur et Madame [N] [W] de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre tant en principal, intérêts et frais;
— CONDAMNER in solidum la société [R] [C] ARCHITECTURES et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), à payer à la société ESCALIERS DECORS- ESCA INDUSTRIE la somme de 4.070 € TTC, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 30 août 2022;
— CONDAMNER in solidum la société [R] [C] ARCHITECTURES et son assureur, la 'MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), à payer à la société ESCALIERS DECORS – ESCA INDUSTRIE la somme de 1.381 € au titre du préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;
En tout état de cause :
— CONDAMNER in solidum la société ESCALIERS DECORS – ESCA INDUSTRIE, la société [R] [C] ARCHITECTURES et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), à verser à Monsieur et Madame [N] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de la SAS ESCALIERS DECORS-ESCA INDUSTRIE envers M. [W] [N] et Mme [Z] épouse [W] [I] et le fondement des demandes :
La SAS ESCALIERS DECORS-ESCA INDUSTRIE sollicite le paiement de solde de factures sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’article 1231 du code civil.
La SAS ESCALIERS DECORS-ESCA INDUSTRIE fait valoir qu’en application de l’article 1792-6 du code civil , la garantie de parfait achèvement qui a pour objet de garantir l’achèvement des travaux ayant fait l’objet de réserves à la réception ou notifiés par écrit pour ceux révélés postérieurement, dans le délai d’un an à compter de celle-ci , a pris fin au 23/09/2023 , puisque le PV de réception sans réserve du 23/09/2022 a été signé des maîtres de l’ouvrage, que si des réserves étaient toutefois retenues , l’action de M. [W] [N] et Mme [Z] épouse [W] [I] est prescrite.
M. [W] [N] et Mme [Z] épouse [W] [I] pour s’y opposer fait d’une part valoir que leur moyen de défense repose sur des déductions à opérer au titre de travaux effectués par des sociétés tierces, et n’est pas fondé sur la garantie de parfait achèvement, si bien qu’ils sont recevables en leur contestation.
La garantie de parfait achèvement n’a pas été mise en œuvre par M. [W] [N] et Mme [Z] épouse [W] [I], qui sont assignés en paiement de solde de factures et ne sollicitent pas de travaux de reprise mais une appréciation des responsabilités dans les moins-values qu’ils estiment devoir être prises en compte, par suite de la demande en paiement de l’entrepreneur. Il n’y donc pas lieu à prescription de la demande en diminution de créance.
Sur la demande de la SAS ESCALIERS DECORS-ESCA INDUSTRIE au titre du solde de facture :
La SAS ESCALIERS DECORS-ESCA INDUSTRIE fait valoir l’exécution de toutes les commandes passées et l’absence de désordres ou dommages de son fait qui puissent justifier une déduction de la somme réclamée de 4070 euros.
M. [W] [N] et Mme [Z] épouse [W] [I] observent que des réserves ont été faites, comme le révèle les mails échangés et le nouveau PV de réception du 23/09/2022 et qu’en raison de dommages sur l’existant, ils ont dû payer la somme de 5060 euros à l’entreprise L’ATELIER D’OBER, somme qui est à supporter par la SAS ESCALIERS DECORS-ESCA INDUSTRIE en moins- value des sommes réclamées. Ils soulignent qu’ils n’avaient pas à adresser mise en demeure préalable, non prévue au contrat, et alors que des échanges nombreux ont informé le demandeur de ces observations.
Le litige porte sur la preuve de la réalisation dans les règles de l’art par la SAS ESCALIERS DECORS-ESCA INDUSTRIE de l’ensemble de ses prestations.
Il appartient à la SAS ESCALIERS DECORS-ESCA INDUSTRIE de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation de résultat pour obtenir paiement, sans que puisse être invoqué la force majeure, alors que la faute dans l’exécution des prestations convenues donne lieu à réduction en application des articles 1231 et suivants du code civil.
La mise en demeure exigée à l’article 1231 du code civil trouve application alors que M. [W] [N] et Mme [Z] épouse [W] [I] n’ont pas opposé une exception d’inexécution, mais une exécution partielle ou avec des conséquences dommageables sur l’existant. Elle a été diligentée par mail, et sans équivoque au vu du mail notamment du 15/06/2022 de la SAS ESCALIERS DECORS-ESCA INDUSTRIE qui y répond.
A cet égard les réserves ont bien été formées puisque le 15/06/2022, la SAS ESCALIERS DECORS-ESCA INDUSTRIE a bien précisé les points à reprendre, soit après que le 1er PV de réception du 10/06/2022 signé par M. [W] [N] et Mme [Z] épouse [W] [I]. L’absence de caractère définitif entourant ce PV de réception résulte de ce mail notamment et de la signature en tout état de cause du 2ème PV du 23/09/2022.
Dans le mail du 15/06/2022, la SAS ESCALIERS DECORS-ESCA INDUSTRIE s’engage à reprendre :
Un nez de marche au R+1 Une finition de peintures des rambardes Parquet sur le palier R+2 avec traces de soudures La SAS ESCALIERS DECORS-ESCA INDUSTRIE conteste être responsable de :
Des marches en chêne avec traces de soudures entre RDC et R+1, lié à intervention L’ATELIER [5] reprise de peintures murs et plafonds et nettoyage réalisé par L’ATELIER [5] reprise d’enduit et peinture par suite de dégât des eaux après ouverture au R+3 de la verrière Puis le 07/09/2022, il est noté un accord de travaux de reprise :
Pour le nez de marche en R+1Pour 3 lattes de parquet détériorées en soudant Un ajustement de marches qui grincent Il est contesté la responsabilité de l’entreprise la SAS ESCALIERS DECORS-ESCA INDUSTRIE pour la détérioration des peintures du fait de la peinture exécutée de l’escalier avant la fin des travaux, et des marches abîmées par des tiers intervenants, les frais de nettoyage car il a été exécuté mais suivi d’autres interventions qui ont sali le chantier.
Il est soutenu une absence de coordination cohérente du chantier par la SARL [R] [C] ARCHITECTURE avec de multiples tiers intervenants ayant causé des dommages sur le chantier.
Aucune preuve n’est rapportée par M. [W] [N] et Mme [Z] épouse [W] [I] de la responsabilité de la SAS ESCALIERS DECORS-ESCA INDUSTRIE dans les traces de soudures entre RDC et R+1, ni dans la survenue de dégât des eaux après ouverture de la verrière au R+3. La seule pièce émane de la SARL [R] [C] ARCHITECTURE dans la liste de reprises adressée le 06/09/2022, et sa réitération le 30/09/2022, après les points évoqués en avril 2002 et le 15/06/2022.
En l’absence de constat de commissaire de justice, d’attestations de tiers ou de déclaration de sinistre pour un dégât des eaux, il n’est pas déterminé que la SAS ESCALIERS DECORS-ESCA INDUSTRIE soit à l’origine des traces de soudures entre RDC et R+1, ni pour le dégât des eaux, puisque d’autres corps de métiers intervenaient sur le chantier. A cet égard aucun planning des interventions n’a été produit par le maître d’œuvre.
Pour les frais de peinture murs et plafond et nettoyage, pour défaut de bâchage, par suite de la pose des volées d’escaliers, la SAS ESCALIERS DECORS-ESCA INDUSTRIE a fait état de demandes de nettoyage de la SARL [R] [C] ARCHITECTURE à contretemps des autres travaux menés sur le chantier comme signalé par mail du 28/04/2022, et rappelé dans la contestation du 07/09/2022. En l’absence également d’attestations ou de constat, avec de simples photos non datées, il n’est pas établi la preuve de la responsabilité de la SAS ESCALIERS DECORS-ESCA INDUSTRIE pour l’ensemble des éléments contestés. Il n’est d’ailleurs fourni aucun calendrier des différentes opérations de tous les intervenants sur le chantier à partir de la pose de ces volées d’escalier.
La reprise de 3 lattes de parquet évoquée le 14/06/2022 n’est pas démontrée avoir été exécutée par la SAS ESCALIERS DECORS-ESCA INDUSTRIE (Cf. mail du 28/09/2022), et la somme de 600 euros HT sera déduite également.
Par conséquent au total, ne peuvent être déduit du solde dû que la somme de 300 euros HT pour parquet sur le palier R+2 avec traces de soudures. La découpe de parquet lors de la pose de volées d’escalier n’est pas contestée dans le mail du 30/05/2022 de la SAS ESCALIERS DECORS-ESCA INDUSTRIE pour une mauvaise finition au niveau de la passerelle. Il sera déduit la somme de 300 euros HT, ainsi que les lames de parquet à changer soit 600 euros HT. Le total est 1200 euros HT ou 1320 euros TTC.
Dans le décompte du 26/09/2023, il a été déduit déjà la somme de 330 euros TTC ; il convient de déduire la somme supplémentaire de 990 euros TTC.
Il convient de condamner M. [W] [N] et Mme [Z] épouse [W] [I] à payer à la SAS ESCALIERS DECORS-ESCA INDUSTRIE la somme de 3080 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30/09/2022 selon la demande, postérieure à la mise en demeure du 31/08/2022 portant sur une somme supérieure mais avant paiement 26/06/2023.
Sur la demande de la SAS ESCALIERS DECORS-ESCA INDUSTRIE au titre du préjudice économique :
La SAS ESCALIERS DECORS-ESCA INDUSTRIE soutient que les frais engagés pour l’activité du responsable technico -commercial ou pour activité compatible constitue un préjudice économique réparable et est évaluée à 1381 euros, alors que M. [W] [N] et Mme [Z] épouse [W] [I] contestent la preuve de ce préjudice.
Il n’est pas établi de faute de M. [W] [N] et Mme [Z] épouse [W] [I] dans le déroulement des opérations de travaux telle qu’ils soient responsables de manque à gagner pour la SAS ESCALIERS DECORS-ESCA INDUSTRIE alors que les diligences relèvent de l’obligation de résultat de l’entreprise. Aucune prévision du contrat n’est par ailleurs stipulée pour des indemnités forfaitaires en cas de recouvrement forcé, si bien que les intérêts moratoires réparent ce préjudice en application de l’article 1231-6 alinéa 1er du code civil.
La SAS ESCALIERS DECORS-ESCA INDUSTRIE sera déboutée de sa demande envers M. [W] [N] et Mme [Z] épouse [W] [I].
Sur la demande en garantie de M. [W] [N] et Mme [Z] épouse [W] [I] envers la SARL [R] [C] ARCHITECTURE :
M. [W] [N] et Mme [Z] épouse [W] [I] font valoir la responsabilité du maître d’œuvre chargé d’une mission de direction et contrôle des travaux et du fait que le maître d’œuvre doit veiller à la reprise de malfaçons ou non-façons quand elles sont signalées, qu’ils n’ont pas à supporter le coût restant si l’intervention d’une autre entreprise a été effectuée sans respecter la procédure idoine. Ils relèvent également un manquement au devoir de conseil de la SARL [R] [C] ARCHITECTURE puisque le décompte préconisé par celle-ci a été suivi par eux, dans le cas d’un solde mis à leur charge.
La SARL [R] [C] ARCHITECTURE pour s’opposer à cette demande soutient que sa responsabilité est une obligation de moyen sur la mission de surveillance de chantier , qu’elle est intervenue à plusieurs reprises pour demander des travaux de reprise , qu’elle a informé la SAS ESCALIERS DECORS-ESCA INDUSTRIE de l’ intervention de l’ATELIER OBER si la reprise de travaux n’était pas effectuée par la SAS ESCALIERS DECORS-ESCA INDUSTRIE , si bien qu’elle a rempli ses obligations , en rappelant les manquements du demandeur . Elle conteste la valeur probatoire des attestations produites par la SAS ESCALIERS DECORS-ESCA INDUSTRIE, sans respect des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, attestations de complaisance s’agissant de salariés de la SAS ESCALIERS DECORS-ESCA INDUSTRIE.
La mission de la SARL [R] [C] ARCHITECTURE comporte une phase APS, une phase mission complète de conception et travaux, de direction et exécution des travaux, d’assistance aux opérations de réception et de dossier des travaux exécutés, sans que soit cochés ces 3 derniers points sur le contrat. Pour autant la SARL [R] [C] ARCHITECTURE n’a pas contesté avoir la charge de la direction et exécution des travaux qui est donc entrée dans le champ contractuel entre M. [W] [N] et Mme [Z] épouse [W] [I] et elle. Elle est payée au forfait de 12% du coût prévisionnel prévu par la SARL [R] [C] ARCHITECTURE à l’issue des études APD (avant- projet définitif).
Il n’a pas été produit de calendrier de ces différentes phases par la SARL [R] [C] ARCHITECTURE et de leur détail.
Si des réunions de chantier ont bien eu lieu le 06/03/2022, puis le 14/03/2022, 28/03/2022, le 11/04/2022 (cf. mails échangés) il n’est pas détaillé la période de visites de chantiers entre juin et septembre 2002, et il n’est pas précisé pourquoi la SARL [R] [C] ARCHITECTURE n’était pas présente en assistance de ses clients lors notamment de la réception du 23/09/2022.
La portée des notifications par la SARL [R] [C] ARCHITECTURE à la SAS ESCALIERS DECORS-ESCA INDUSTRIE sur les dommages lors des travaux est démontrée pour la période antérieure à juin 2022. Le fait que les attestations produites par la SAS ESCALIERS DECORS-ESCA INDUSTRIE ne soient pas manuscrites sur le contenu n’est pas en soi-même une difficulté probatoire, la mention de la connaissance prise de sa production en justice étant bien manuscrite. Mais émanant de salariés de la SAS ESCALIERS DECORS-ESCA INDUSTRIE en lien de subordination avec l’employeur, elles ne peuvent qu’être prises en considération avec cette limitation.
Pour la période de juin à septembre 2022, il a été réalisé des échanges de mail sur le calcul des déductions à opérer, en raison de l’intervention de l’ATELIER OBER, dont la SARL [R] [C] ARCHITECTURE a averti la SAS ESCALIERS DECORS-ESCA INDUSTRIE le 02/06/2022, en l’absence d’exécution par cette entreprise. Mais il n’est pas détaillé d’autres visites de chantier. Il n’est pas non plus précisé quelles entreprises sont intervenues et le phasage de coordination de celles-ci et la SAS ESCALIERS DECORS-ESCA INDUSTRIE, si bien qu’il n’est pas démontré que l’obligation de la SARL [R] [C] ARCHITECTURE de direction et surveillance des travaux a été exécutée totalement. Elle n’a pas manqué à son devoir de conseil cependant sur le fait de faire exécuter des travaux de reprise prévus par la SAS ESCALIERS DECORS-ESCA INDUSTRIE par cette entreprise, tandis que pour le surplus le montant du solde à charge de M. [W] [N] et Mme [Z] épouse [W] [I] n’est pas résulté de faute de sa part, mais de l’appréciation des faits dommageables à la charge de l’entreprise la SAS ESCALIERS DECORS-ESCA INDUSTRIE.
La SARL [R] [C] ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS seront tenues de garantir M. [W] [N] et Mme [Z] épouse [W] [I] de 30% des sommes mises à leur charge.
Sur la demande de garantie de la SARL [R] [C] ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS envers la SAS ESCALIERS DECORS-ESCA INDUSTRIE :
La demande en garantie de la SARL [R] [C] ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS sera rejetée alors que la somme restante due à la SAS ESCALIERS DECORS-ESCA INDUSTRIE tient compte de ses propres manquements à son obligation de résultat.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de partager les dépens par parts égales entre la SAS ESCALIERS DECORS-ESCA INDUSTRIE , M. [W] [N] et Mme [Z] épouse [W] [I] , la SARL [R] [C] ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS d’autre part, sans recouvrement par le conseil de la SARL [R] [C] ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS , en l’absence de représentation obligatoire, et en équité de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles , étant observé que le litige pouvait faire l’objet de tentative de résolution amiable par les parties devant un conciliateur de justice ,un médiateur ou par procédure participative.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe
DIT que la SAS ESCALIERS DECORS-ESCA INDUSTRIE est recevable à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun
DIT que M. [W] [N] et Mme [Z] épouse [W] [I] sont recevables à opposer des moyens de contestation, sans prescription, pour ne pas se fonder sur la garantie de parfait achèvement
CONDAMNE M. [W] [N] et Mme [Z] épouse [W] [I] à payer à la SAS ESCALIERS DECORS-ESCA INDUSTRIE la somme de 3080 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30/09/2022
DEBOUTE la SAS ESCALIERS DECORS-ESCA INDUSTRIE de sa demande indemnitaire pour préjudice économique
CONDAMNE la SARL [R] [C] ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir M. [W] [N] et Mme [Z] épouse [W] [I] à hauteur de 30% des sommes dues à la SAS ESCALIERS DECORS-ESCA INDUSTRIE
DEBOUTE la SARL [R] [C] ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de leur demande en garantie contre la SAS ESCALIERS DECORS-ESCA INDUSTRIE
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE les parties aux dépens, partagés pour un tiers à charge de la SAS ESCALIERS DECORS-ESCA INDUSTRIE, un tiers à charge de M. [W] [N] et Mme [Z] épouse [W] [I] et un tiers à charge de la SARL [R] [C] ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
LAISSE à chacune des parties ses frais exposés non compris dans les dépens
La greffière La présidente
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