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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 21 oct. 2025, n° 25/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société ARVER 73, S.A.R.L. ARVER 73 |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE REFERE DU 21 OCTOBRE 2025
Minute : 25/00434
N° RG 25/00408 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGG5
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 16 Septembre 2025
Prononcé : le 21 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SCCV LES CHARMOTTES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ARVER 73, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ARVER 73, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
le 22/10/2025
Expédition à Me BOUVIER – Me [Localité 3]
1 copie dossier
1 expertise
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant madame [B] [T] à la société civile de construction vente LES CHARMOTTES en raison de désordres affectant le bien immobilier vendu par la seconde à la première en l’état futur d’achèvement, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 24 septembre 2024 et confiée à madame [G] [L] [C], expert près la cour d’appel de Chambéry.
Par actes d’huissier en date des 11 et 13 août 2025, la société civile de construction vente LES CHARMOTTES a fait assigner la société à responsabilité limitée ARVER 73 et la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée ARVER 73, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 16 septembre 2025, la société civile de construction vente LES CHARMOTTES a réitéré ses demandes.
La société anonyme AXA FRANCE IARD a formé les protestations et réserves d’usage.
La société à responsabilité limitée ARVER 73, citée à l’étude, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Il ressort du compte rendu rédigé par l’expert judiciaire à la suite de la réunion d’expertise en date du 27 juin 2025 que le carport, dont l’édification a été confiée à la société à responsabilité limitée ARVER 73, présente une anomalie de hauteur qui le rendra inutilisable lorsque le revêtement bitumé sera posé. La société civile de construction vente LES CHARMOTTES qui bénéficiera d’un recours contre les constructeurs auxquels les dommages sont imputables dans l’hypothèse où sa propre responsabilité serait retenue à l’égard de l’acquéreur, justifie d’un motif légitime pour appeler la société à responsabilité limitée ARVER 73et son assureur de responsabilité aux opérations d’expertise afin que le rapport leur soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d’instruction étant nécessaires à la solution des éventuels recours qu’elle pourra engager. Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables aux sociétés défenderesses.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à la société à responsabilité limitée ARVER 73 et à la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée ARVER 73, les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 24 septembre 2024 et confiées à madame [G] [L] [C] (RG n°24/258) ;
Disons qu’il appartiendra au greffe du tribunal d’aviser l’expert de l’intervention aux opérations d’expertise de la société à responsabilité limitée ARVER 73 et de la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée ARVER 73 ;
Disons qu’une fois informé l’expert devra mettre en mesure la société à responsabilité limitée ARVER 73 et la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée ARVER 73, de présenter leurs observations sur les opérations déjà réalisées et les convoquer aux opérations futures ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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