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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 29 déc. 2025, n° 25/01994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BIO-TRAITEMENTS ET HYGIENE PHYTOSANITAIRE c/ SAS AGORA, S.A. C.L.E.F. [ Localité 5 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 29 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01994 – N° Portalis DB3R-W-B7J-242R
N° de minute :
S.A.S. BIO-TRAITEMENTS ET HYGIENE PHYTOSANITAIRE
c/
S.A. C.L.E.F. [Localité 5] HABITAT
DEMANDERESSE
S.A.S. BIO-TRAITEMENTS ET HYGIENE PHYTOSANITAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Sophie BRASSART de l’ASSOCIATION Toison – Associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R087
DEFENDERESSE
S.A. C.L.E.F. [Localité 5] HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Ayant pour avocat par Maître Sandrine GODEMER de la SAS AGORA AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P43
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 27 juillet 2025, la S.A.S. BIO-TRAITEMENTS ET HYGIENE PHYTOSANITAIRE a assigné en référé la S.A. C.L.E.F. [Localité 5] HABITAT.
Selon courriel RPVA en date du 16 décembre 2025 la S.A.S. BIO-TRAITEMENTS ET HYGIENE PHYTOSANITAIRE a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et à son action.
La S.A. C.L.E.F. [Localité 5] HABITAT n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le défendeur n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Conformément à l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son action, accessoirement au désistement d’instance.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que la S.A.S. BIO-TRAITEMENTS ET HYGIENE PHYTOSANITAIRE s’est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et à son action ;
CONSTATONS que le désistement est parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 25/01994 – N° Portalis DB3R-W-B7J-242R ;
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNONS la S.A.S. BIO-TRAITEMENTS ET HYGIENE PHYTOSANITAIRE aux dépens de l’instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 6], le 29 Décembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
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