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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 mars 2026, n° 25/09048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur, [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître GOUTAIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09048 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7PX
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître GOUTAIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A201
DÉFENDEUR
Monsieur, [H], [I],
demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 26 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09048 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7PX
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 13 novembre 2023, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous la marque CETELEM a consenti à M., [H], [I] un prêt personnel n°41079587989002 d’un montant de 5 000 euros, remboursable en 29 mensualités de 198,96 euros chacune, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 11,78 % et un taux annuel effectif global de 12,44 %.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2025, mis en demeure M., [H], [I] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 février 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile le 1er octobre 2025, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M., [H], [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater que la déchéance du terme du contrat a été régulièrement prononcée et subsidiairement, la prononcer en l’absence de régularisation des échéances impayées ;Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat en raison de la cessation du règlement des échéances du prêt par l’emprunteur ;En conséquence, condamner à titre principal M., [H], [I] à lui payer la somme en principal de 3 856,99 euros, avec intérêts au taux contractuel de 12,44 % l’an à compter du 6 février 2025 jusqu’au jour du parfait paiement ;Subsidiairement, condamner M., [H], [I] à lui payer la somme en principal de 2 807,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu’au jour du parfait paiement ;Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;Condamner M., [H], [I] au paiement d’une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt ont cessé d’être payées ce qui l’a contrainte, après mise en demeure restée infructueuse du 18 janvier 2025, à prononcer la déchéance du terme le 6 février 2025, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise ne pas disposer du fichier de preuve de signature électronique et soutient que la preuve du contrat de crédit litigieux est établie par les pièces produites aux débats. Elle sollicite à titre subsidiaire, si la preuve du consentement de l’emprunteur n’était pas suffisamment rapportée, que le défendeur soit condamné sur le fondement des articles 1303 et suivants du code civil.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2026.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. Le demandeur a indiqué ne pas disposer des justificatifs idoines de la signature électronique du contrat de crédit en cause précisant que la preuve du contrat est néanmoins rapportée, et n’a présenté aucune observation sur les moyens relevés d’office.
M., [H], [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 13 novembre 2023, date de signature du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il résulte de l’historique du prêt produit que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 4 octobre 2024, de sorte que l’action introduite le 1er octobre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Sur le défaut de preuve d’une signature électronique sécurisée du contrat
Aux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
Conformément aux dispositions de l’article 1361 du même code, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article L. 312-28 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État.
L’article 2 du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, dans sa version applicable au présent litige, prévoit enfin que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas d’une signature électronique sécurisée du contrat, dont la fiabilité ne peut être que présumée, au moyen de l’attestation émanant d’un prestataire de service de confiance garantissant la date et l’intégrité du fichier dont est issu ce tirage, obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017).
Si l’existence même du contrat de prêt peut toutefois être rapportée, conformément au droit commun de la preuve, par les paiements partiels effectués par le débiteur à compter du 4 décembre 2023 et jusqu’au 4 octobre 2024, et corroborée par le déblocage des fonds au bénéfice de l’emprunteur effectué le 21 novembre 2023, le défaut de justification du respect des prescriptions de l’article L. 312-28 du code de la consommation empêche le prêteur de prétendre à un quelconque droit aux intérêts.
Pour cette raison, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit donc être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
Sur le défaut de formalisme du contrat
Selon l’article L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Un décret en Conseil d’État fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa du présent article.
En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
En l’espèce, le montant de la mensualité assurance incluse ne figure pas dans l’encadré, caractéristique pourtant essentielle du crédit d’autant que l’assurance a été souscrite en l’espèce.
Il en résulte que la disposition précitée n’est pas respectée.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE encourt également la déchéance de son droit aux intérêts sur ce fondement.
Sur les sommes dues
Selon l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déduction faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte.
La créance de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 5 000 eurosmoins les versements réalisés : 2 404,22 euros
soit un TOTAL restant dû de 2 595,78 au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 29 août 2025.
En conséquence, il convient de condamner M., [H], [I] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 595,78 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel n°41079587989002 conclu le 13 novembre 2023.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE, 27 mars 2014, n° C-565/12).
En l’espèce, le prêt personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 11,78 %.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré à compter du 6 février 2025, date de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Il s’agit de dispositions d’ordre public qui ne peuvent être écartées que si c’est par la faute du créancier, par suite du retard ou de l’obstacle apporté par lui, que le débiteur n’a pas pu procéder à la liquidation de la dette.
Cependant, l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts.
Au surplus, le prêteur a été intégralement déchu de son droit aux intérêts.
En conséquence, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
M., [H], [I], partie perdante, est condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt personnel n°41079587989002 souscrit le 13 novembre 2023 par M., [H], [I] ;
ECARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE M., [H], [I] à verser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 595,78 euros (deux mille cinq cent quatre-vingt-quinze euros et soixante-dix-huit centimes) au titre du capital restant dû, cette somme ne portant intérêts qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 6 février 2025 ;
DEBOUTE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts ;
CONDAMNE M., [H], [I] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [H], [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 26 mars 2026,
La greffière La juge des contentieux de la protection
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