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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 5 janv. 2026, n° 25/03119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 25/03119 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEATU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 26/00009
N° RG 25/03119 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEATU
Le
CCC : dossier
FE :
— Me IEVA-GUENOUN
— Me WINCKLER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 01 Décembre 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/03119 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEATU ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [A] [F]
[Adresse 4]
représenté par Maître Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. NOVASTRADA
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Hugo WINCKLER de l’AARPI EVERGREEN LAWYERS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [A] [F] est propriétaire d’un pavillon à usage d’habitation situé [Adresse 3].
La société Novastrada a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux, d’une part, de démolition totale d’un entrepôt de 549 m² SDP [Adresse 9] et d’une maison de 179 m² au [Adresse 1] et, d’autre part, de construction de 67 logements dont 28 maisons individuelles, 16 logements en accession et 23 logements locatifs sur un terrain situé [Adresse 12] et [Adresse 10].
Le 8 mars 2017, les permis de démolir et de construire délivrés à la société Novastrada par le maire de [Localité 7] ont été transférés à la SCCV Les Cottages sur Marne.
Par courriel du 19 décembre 2018, M. [A] [F] a transmis à la société Novastrada un plan concernant le mur à réaliser entre la nouvelle voie et son terrain.
M. [A] [F] a adressé à la société Novastrada une lettre RAR en date du 25 mars 2022, notamment, en ces termes : “Dans le cadre du projet [Adresse 8] à [Localité 7], vous avez débuté la construction d’un mur entre mon terrain et la [Adresse 11]. Cette construction inachevée, comme vous le savez, présente de graves mal façons.
Vous comprenez aisément que cette situation, en plus des autres nuisances liées à cette voirie inachevée, me porte de sérieux préjudices depuis maintenant trop longtemps…”
Cette lettre est restée sans effet.
M. [A] [F] a déclaré un sinistre à son assureur protection juridique, la société Matmut.
Cette société a confié une mission d’expertise amiable à M. [I] [C] [H] [D], lequel a rendu son rapport le 6 mars 2023.
Suivant lettre RAR du 22 mars 2023, la société Matmut a transmis le rapport d’expertise amiable à la société Novastrada, tout en l’invitant à la recherche d’une solution amiable au litige.
Cette lettre est demeurée sans suite.
Le 28 juin 2023, le conciliateur, saisi par M. [A] [F], a établi un procès-verbal de non-conciliation le 28 juin 2023, duquel il ressort que la conciliation n’a pas pu avoir lieu en raison de l’absence de la société Novastrada.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octbre 2023, M. [A] [F] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux la société Novastrada aux fins d’expertise.
Suivant décision du 20 décembre 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder M. [E] [G].
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 15 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, M. [A] [F] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Novastrada pour obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 65 714 euros ttc au titre des travaux de remise en état de la clôture séparative.
Dans des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, la société Novastrada demande au juge de la mise en état de :
• Constater l’absence de qualité à agir de Monsieur [F] envers la société Novastrada et en conséquence;
• Déclarer les demandes de Monsieur [F] irrecevables et lui opposer une fin de non-recevoir;
• Condamner Monsieur [F] à verser à la société Novastrada la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— il n’est pas contesté que c’est la SCCV qui a porté le projet immobilier à [Adresse 6], en face de chez le demandeur et que c’est elle qui était présente sur le chantier;
— cela était facilement vérifiable et constituait une donnée publique, affichée sur le chantier;
— elle n’entretient aucun lien avec cette opération et ne saurait être tenue responsable des actes de sa SCCV;
— le principe d’autonomie des sociétés d’un même groupe, largement consacré, permet d’écarter purement et simplement l’implication de la holding du groupe dans le présent litige;
— elle est présidente de la SCCV Les Cottages sur Marnes;
— il est donc parfaitement normal que la signature des courriels émane d’elle;
— cependant, cette circonstance ne crée en aucun cas un lien juridique ni aucune obligation contractuelle à sa charge;
— la simple présence d’une signature dans un courriel ne saurait, à elle seule, valoir engagement
contractuel ni faire naître une quelconque obligation;
— le demandeur a été invité à mieux se pourvoir dès l’expertise judiciaire et, malgré cela, il persiste à vouloir engager la responsabilité de la maison mère du groupe, alors même que la SCCV est seule concernée par ce chantier;
— ainsi, M. [F] ne dispose d’aucun droit à agir contre elle et n’a dès lors pas de qualité à agir;
— M. [F] n’entretient aucun lien juridique et n’est débiteur d’aucune obligation à son égard, ni d’aucune société appartenant au même groupe, notamment la SCCV les Cottages sur Marne;
— le demandeur fonde son action principale en responsabilité contractuelle;
— or, pour qu’un contrat existe et produise des effets juridiques, il est nécessaire qu’une offre soit acceptée;
— si M. [F] a bien formulé une offre en date du 8 avril 2016, il ressort précisément des échanges de mails produits par le défendeur que M. [B], son président, n’a pas accepté cette offre, mais a simplement accepté d’étudier l’implantation d’un mur séparatif;
— non seulement il n’a jamais accepté cette offre, mais l’absence manifeste d’un contenu précis et certain exclut toute possibilité de considérer qu’un contrat juridiquement contraignant ait pu être formé;
— ainsi, à défaut de contrat entre les parties, aucune responsabilité contractuelle ne saurait être retenue à son encontre;
— par ailleurs, il ressort des demandes du demandeur que le coût d’un mur est largement supérieur à la somme de 1.500 euros;
— or, le demandeur ne produit aucun écrit permettant de prouver l’existence de l’obligation de la SCCV et encore moins d’elle;
— dès lors, en l’absence de preuve, rien ne permet de déduire l’existence d’un contrat juridiquement liant;
— en conséquence, aucune responsabilité contractuelle ne pouvant être retenue en l’absence de contrat la liant au demandeur, le tribunal déclara cette action irrecevable;
— à titre subsidiaire, le demandeur invoque sa responsabilité extracontractuelle;
— tout d’abord, le tribunal ne manquera pas de constater que le fondement invoqué par le demandeur relève de la responsabilité contractuelle et non de la responsabilité délictuelle, dès lors qu’il se fonde expressément sur la prétendue existence d’un contrat;
— en effet, la faute alléguée par le demandeur correspond à un manquement prétendu à une obligation contractuelle, celle de construire un mur conforme aux règles de l’art, issue du supposé accord entre les parties;
— non seulement elle n’avait aucune obligation envers M. [F], mais ce dernier n’a commis aucune faute de manière à engager sa responsabilité délictuelle;
— si finalement la SCCV a procédé à l’édification du mur destiné à séparer la propriété de M. [F] de la voirie, cette construction a été réalisée à titre purement gratuit, sans qu’aucune obligation légale ou contractuelle ne pèse sur la SCCV;
— en tout état de cause, en l’absence de faute, la responsabilité délictuelle ne peut être retenue.
Dans des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, M. [A] [F] demande de :
Vu les articles 31, 1100 et suivants du code civil,
Vu les articles 1217 et 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
Débouter la société Novastrada de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
Constater que Monsieur [F] justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de la société Novastrada;
Constater que les actions en responsabilité contractuelle et, subsidiairement, extracontractuelle exercées par Monsieur [F] à l’encontre de la société Novastrada sont recevables;
En conséquence,
Rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir;
Rejetter les demandes d’irrecevabilité formulées au titre de l’absence d’obligation contractuelle ou extracontractuelle;
Condamner la société Novastrada à verser à Monsieur [F] la somme de 1 500 euros sur le fodnement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’incident;
Condamner la société Novastrada aux entiers dépens de l’incident, lesquels pourront être recouvrés par Me Solange IEVA-GUENOUN conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— la question de savoir qui est débiteur de l’obligation relève du fond et ne peut en aucun cas fonder une irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir;
— l’intérêt à agir doit être direct, personnel, né et actuel;
— en l’espèce, il est personnel en ce qu’il est propriétaire de la maison et du terrain sur lequel ont été réalisés les travaux, il est direct puisque le mur litigieux est implanté sur sa propriété et présente des désordres affectant son terrain, il est né puisque les travaux ont été commencés par la société Novastrada elle-même et enfin il est actuel puisque les désordres ont été constatés lors de l’expertise judiciaire;
— contrairement à ce que soutient la société Novastrada, cette dernière est la seule entité avec laquelle il a échangé;
— tous les échanges écrits ont été réalisés par M. [B], président de la société Novastrada, depuis l’adresse électronique de cette société;
— à aucun moment, la SCCV n’a été présentée comme son interlocuteur;
— aucun échange, aucune signature, aucun document ne mentionne la SCCV Les Cottages sur Marne;
— la jurisprudence admet que le principe d’autonomie des personnes morales connaît des limites lorsque la société mère crée, par son comportement, une apparence légitime pour le cocontractant ou s’immisce dans la gestion de la filiale;
— en l’espèce, la société Novastrada et la SCCV Les Cottages sur Marne ont le même dirigeant, M. [B], les échanges ont été réalisés exclusivement via l’adresse électronique de la société Novastrada, les discussions ont été menées par la société Novastrada, les travaux ont été réalisés par la société Novastrada et la société Novastrada est intervenue en phase précontentieuse afin d’éviter un recours contre le permis de construire;
— tous les critères d’une apparence légitime ou d’une immixtion sont réunis;
— il est contradictoire pour la société Novastrada d’invoquer à son profit le principe d’autonomie des sociétés d’un même groupe, tout en lui reprochant de ne pas avoir dirigé son action contre la SCCV, alors qu’elle est la seule entité qu’il a connue et avec qui il a traité;
— son intérêt à agir résulte des travaux entrepris par la société Novastrada, des désordres constatés sur sa propriété et du rôle actif que cette dernière a joué tant dans la négociation que dans l’exécution de l’engagement litigieux;
— l’argumentation de la société Novastrada revient, en réalité, à contester l’existence même du contrat et la preuve de l’obligation, ce qui relève du bien-fondé de l’action et non de sa recevabilité;
— la recevabilité ne dépend pas de la preuve du contrat, mais seulement du fait que le demandeur invoque l’existence d’une obligation et fonde ses demandes sur celle-ci;
— la question de savoir si ce contrat est valablement formé au regard des articles 1101, 1128 et 1359 du code civil relève de l’examen au fond;
— il ressort des pièces produites qu’un accord est bien intervenu entre lui et la société Novastrada et qu’il présente tous les caractères d’un contrat au sens de l’article 1101 du code civil;
— l’objet de cet accord est parfaitement déterminé : il porte sur l’édification d’un mur de deux mètres de hauteur, en limite de propriété, ainsi qu’il ressort du plan joint au permis de construire, le mur apparaissant comme élément de clôture entre la nouvelle voirie du lotissement et sa propriété;
— l’expert judiciaire a d’ailleurs expressément retenu qu’il se déduisait des couriels du 8 avril au 11 octobre 2017 qu’il avait été convenu entre lui et la société Novastrada la réalisation d’un mur de séparation le long de la nouvelle voirie, en lieu et place de la clôture initiale;
— cet accord verbal, matérialisé par des écrits, a en outre reçu un commencement d’exécution : la société Novastrada a débuté la construction du mur en parpaings en 2019 et l’a laissé inachevé en juin 2019;
— la société Novastrada ne conteste pas avoir procédé à cette édification, se bornant à déplacer le débat sur l’entité qui aurait pris l’engagement, ce qui confirme que la discussion relève du fond;
— son action en responsabilité contractuelle, fondée sur un accord verbal corroboré par des échanges écrits, un plan annexé au permis de construire et un commencement d’exécution, devra donc être déclarée recevable;
— sur le terrain extracontractuel, la seule question tenant à la recevabilité est de savoir si le demandeur invoque l’existence d’un dommage imputable au défendeur;
— il est parfaitement démontré que les travaux entrepris par la société Novastrada ont causé un dommage à son terrain, caractérisé par un empiétement, un défaut d’alignement, un risque de basculement du mur et des fissures avérées;
— ces désordres ont été constatés par l’expert judiciaire;
— à aucun moment, la société Novastrada ne l’a envoyé vers une autre entité, notamment la SCCV Les Cottages sur Marne;
— l’argument tenant à la gratuité de la construction du mur est également inopérant au stade de la recevabilité : la gratuité d’un acte n’exclut en rien la responsabilité délictuelle de celui qui cause un dommage;
— tout fait fautif générateur d’un dommage ouvre droit à réparation, indépendamment du caractère onéreux ou non de l’intervention;
— ainsi, si le tribunal venait à écarter l’existence d’un engagement contracatuel entre lui et la société Novastrada, son action extracontractuelle, reposant sur un dommage directe et actuel, constaté lors d’une expertise judiciaire et imputé à des travaux entrepris par la société Novastrada, est recevable de sorte qu’aucune fin de non-recevoir ne peut être retenue.
MOTIVATION
L’article 31 du code de procédure civile dispose que “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
Aux termes de l’article 32 du même code, “est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.”
L’existence du droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
Dans son acte introductif d’instance ainsi que dans ses conclusions d’incident, M. [A] [F] soutient, notamment, que :
— au vu des mails échangés et du commencement des travaux, il estime que c’est la société Novastrada qui s’est engagée à son égard à réaliser le mur de clôture en contrepartie des désagréments qu’il subissait par la construction de l’ensemble immobilier, consistant en la création d’une voie de circulation et d’un vis-à-vis qui n’existait pas au préalable;
— l’expert a relevé qu’il se déduisait des échanges de courriels entre la société Novastrada et lui, du 8 avril 2026 au 11 octobre 2017, qu’il avait été convenu entre eux que la société Novastrada réaliserait un mur de séparation le long de la nouvelle voirie jouxtant sa propriété, en lieu et place de la clôture initiale;
— il en résulte qu’il existe un engagement émanant de la société Novastrada ayant reçu son agrément, engagement ayant reçu un commencement d’exécution des travaux;
— l’accord de volonté entre lui et la société Novastrada crée donc une obligation à la charge de cette dernière qui doit être exécutée de bonne foi dans son intégralité;
— il est donc demandé au tribunal de considérer qu’il existe un engagement entre la société Novastrada et lui, ayant reçu un début d’exécution par l’édification du mur, mais que cet engagement n’a pas été exécuté dans son intégralité et crée des désordres;
— à titre subsidiaire, en tant que professionnelle exerçant dans “la promotion, la construction et le développement immobilier, ainsi que l’assistance à la maîtrise d’ouvrage”, la société Novastrada a commis une faute en manquant à son obligation de construire un mur conforme aux règles de l’art et à l’accord conclu avec lui;
— cette faute résulte de la mauvaise exécution des travaux, caractérisée par les désordres affectant le mur, l’abandon du chantier et l’absence de réponse à ses relances;
— il a subi un préjudice direct et certain, à savoir la nécessité de réaliser des travaux de remise en état estimés à plus de 60 000 euros, la non-conformité du mur avec les normes du PLU et un empiétement sur sa propriété, outre le vis-à-vis sur le lotissement que le mur était censé limiter;
— le lien de causalité entre les fautes de la société Novastrada et ces préjudices est établi par l’expert judiciaire, celui-ci ayant retenu la responsabilité intégrale de la société Novastrada.
Il ressort de l’argumentation de M. [A] [F] que celui-ci revendique l’existence d’un conclu entre lui et la société Novastrada.
Il demande expressément au tribunal de considérer qu’il existe un engagement entre la société Novastrada et lui, ayant reçu un début d’exécution par l’édification du mur, mais que cet engagement n’a pas été exécuté dans son intégralité et crée des désordres.
A titre subsidiaire, M. [A] [F] recherche la responsabilité délictuelle de la société Novastrada.
Il soutient également que tous les critères d’une apparence légitime ou d’une immixtion de la société mère dans la gestion de sa filiale.
Il suit de là que M. [A] [F] a qualité pour agir contre la société Novastrada sur le fondement des éléments ci-dessus exposés, l’appréciation de ceux-ci relevant du tribunal, dans sa formation de jugement.
Il n’appartient au juge de la mise en état de se prononcer sur l’existence d’un contrat liant M. [A] [F] à la société Novastrada ou sur la responsabilité délictuelle de cette dernière.
Il ne lui revient pas davantage d’apprécier les critères d’une apparence légitime ou d’une immixtion de la société mère dans la gestion de sa filiale.
Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir, tirée du défaut de qualité à agir de M. [A] [F], soulevée par la société Novastrada sera rejetée.
La société Novastrada est la partie perdante et sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à M. [A] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par la société Novastrada sur le fondement du même article sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [A] [F], soulevée par la société Novastrada;
Condamne la société Novastrada aux dépens;
Condamne la société Novastrada à payer à M. [A] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette la demande présentée par la société Novastrada sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 2 février 2026 pour conclusions en défense au fond;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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