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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 12 déc. 2025, n° 24/01073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01073
N° Portalis DB2Z-W-B7I-HSHV
JUGEMENT du 12/12/2025
BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT
C/
Madame [L] [J] épouse [I]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELAS CLOIX & MENDES-GIL
— Maître Isabelle MARTINS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 12 DECEMBRE 2025
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE à l’injonction de payer
DÉFENDERESSE à l’opposition à injonction de payer
BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, Avocats au Barreau de PARIS substituée par Maître Marcel ADIDA, Avocat au Barreau de l’ESSONNE
ET :
DÉFENDERESSE à l’injonction de payer
DEMANDERESSEà l’opposition à injonction de payer
Madame [L] [J] épouse [I]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Isabelle MARTINS, Avocat au Barreau de MELUN
Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 29 août 2021, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [L] [I] un prêt personnel n° 70100237844 d’un montant maximum de 8. 000,00€.
Les fonds ont été débloqués le 7 septembre 2021.
Par courrier recommandé en date du 20 février 2023, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Mme [L] [I] de s’acquitter des échéances impayées.
La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a obtenu une ordonnance d’injonction de payer du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, en date du 28 novembre 2023, condamnant Mme [L] [I] à lui payer la somme de 6.246,57 € en principal, outre 5 euros à titre de clause pénale.
Cette ordonnance a été signifiée le 26 décembre 2023 à personne.
Mme [L] [I] a formé opposition à cette ordonnance le 22 janvier 2024.
Après renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée, du caractère éventuellement abusif de certaines clauses, et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, conclut, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au rejet des prétentions adverses. Elle sollicite la condamnation de Mme [L] [I] à lui payer la somme de 7665,49 euros majorée des intérêts aux taux contractuel à compter de la mise en demeure, la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’ensemble des dépens incluant ceux de la procédure d’injonction de payer. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Mme [L] [I], assistée de son époux, M. [K] [I], dans le cadre d’une mesure d’habilitation familiale et représentée par son avocat, conclut à la nullité du prêt consenti et à l’existence d’un préjudice subi à hauteur du montant du prêt consenti. Subsidiairement, elle sollicite le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et au remboursement des sommes dues par 24 mensualités de 100 euros par mois. Elle demande également que la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE soit déboutée de ses demandes et que l’exécution provisoire soit écartée.
Elle fonde ses prétentions sur les articles 464 et 414-1 du Code civil, considérant qu’elle n’a pu consentir de manière éclairée au prêt souscrit. Elle soutient que l’altération des facultés mentales de Mme [I] ne pouvait être ignorée de l’emprunteur dans la mesure où le médecin psychiatre chargé du suivi de Mme [I] avait émis un signalement au Procureur de la République de [Localité 8] le 6 décembre 2022.
Au soutien de sa demande déchéance du droit aux intérêts contractuels, elle souligne que l’établissement de crédit ne justifie pas lui avoir apporté les explications pertinentes adaptées à ses besoins et à sa situation financière et lui avoir fourni une fiche d’information pré-contractuelle.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne à Mme [L] [I] le 26 décembre 2023. Elle a formé opposition le 22 janvier 2024.
Le recours de Mme [L] [I] sera donc déclaré recevable.
II. Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
III. Sur la nullité du contrat de prêt
Par application des articles 494-9 et 464 du Code civil, les obligations résultant des actes accomplis par une personne à l’égard de qui une mesure d’habilitation familiale a été prononcée moins de deux ans avant le jugement délivrant l’habilitation peuvent être réduits ou annulés dans les conditions prévues à l’article 464.
Ainsi, les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
L’article 414-1 du même code prévoit en outre que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
En l’espèce, Mme [L] [I] a été placée sous sauvegarde de justice par ordonnance rendue par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Melun le 19 avril 2023. Par jugement du 21 décembre 2023, son époux a été habilité pour l’assister dans l’ensemble des actes de disposition de son patrimoine, des actes relatifs à sa personne et des actes de la vie civile.
En outre, il ressort des pièces versées au dossier que la défenderesse souffre de troubles psychiatriques depuis un accident de travail intervenu le 5 mai 2021, ayant justifié un arrêt de travail à compter du 23 octobre 2022, date de son hospitalisation. Selon le compte-rendu d’hospitalisation daté du 14 novembre 2022, la patiente souffre depuis juin 2021 « d’un syndrome post-trautmatique avec une comorbidité addictive et dépressive importante ayant entraîné des dettes, des dépenses inconsidérées » et d'« une addiction aux jeux développée comme comorbidité d’un trouble de stress post-traumatique ». Le compte-rendu d’hospitalisation précise que la défenderesse a bénéficié d’un premier arrêt maladie de sept mois et a repris le travail en avril 2022, avant d’être à nouveau arrêtée en octobre 2022.
Compte tenu des constatations médicales produites, de la grande proximité des dates de signature du contrat de prêt, le 29 août 2021, et du début de son premier arrêt de travail de 7 mois, en septembre 2021, alors qu’elle a bénéficié d’une mesure de protection moins de deux ans après la signature du contrat, il convient de conclure que la défenderesse souffrait d’une altération de ses facultés personnelles à la date de la souscription du prêt.
En revanche la preuve de la notoriété de cette altération des facultés mentales n’est pas rapportée. En effet, l’existence d’un signalement par le médecin psychiatre de la situation de Mme [L] [I] au Procureur de la République ne suffit pas à démontrer que l’établissement de crédit en avait connaissance. Les conditions de l’article 464 du code civil ne sont donc pas remplies. Néanmoins, il ressort des éléments susmentionnés que la partie défenderesse rapporte la preuve de l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte de sorte que les conditions de l’article 414-1 du code civil sont remplies. Il y a donc lieu de déclarer nulle l’offre de prêt.
Conformément à l’article 1178 du Code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Il sera donc déduit du montant total du financement débloqué, soit en l’espèce 8000€, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, soit la somme de 1753,43 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Mme [L] [I] au paiement de la somme de 6.246,57 € (soit 8.000 € – 1753,43€), arrêtée au 6 avril 2023.
IV. Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par la débitrice et de son engagement pris de s’acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder à celle-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et d’autoriser Mme [L] [I] à se libérer par mensualités de 100,00 €, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [L] [I], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure d’injonction de payer.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature et de la solution du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition recevable ;
MET A NÉANT l’ordonnance d’injonction de payer en date du 28 novembre 2023 rendue entre les mêmes parties ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt n° 70100237844 en date du 29 août 2021 signé entre la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, d’une part, et Mme [L] [I], d’autre part ;
CONDAMNE Mme [L] [I] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 6.246,57 €, arrêtée au 6 avril 2023, au titre du capital à restituer ;
AUTORISE Mme [L] [I] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 100,00 € chacune et une 24e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Mme [L] [I] aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure d’injonction de payer ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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