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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 29 août 2025, n° 25/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00789 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IBPB
Minute : 25/00789
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [F]
Non comparant, représenté par Maître Juliette BORE, avocat au barreau d’ANGERS
Madame [J] [H], Mandataire judiciaire, en sa qualité de tuteur, Non comparante
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 20 août 2025, concernant :
M. [U] [F]
né le 10 Novembre 1968 à [Localité 3]
Vu la saisine en date du 26 août 2025 directeur du Centre de Santé Mentale [Localité 2] (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [U] [F].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 28 août 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats à l’audience du 29 août 2025.
M. [U] [F] n’a pas souhaité comparaître.
Maître Juliette BORE a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application des dispositions de l’article L 3212-1 du Code de la Santé Publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2du I de l’article L. 3211-2-1. II.-
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° (certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts (certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, M. [U] [F] né le 10 novembre 1968, placé sous le régime de la curatelle renforcée exercée par Mme [J] [H], mandataire judiciaire à la protection des majeurs (suivant jugement du 27 janvier 2025 ayant renouvelé la mesure pour une durée de 60 mois) a été admis le 20 août 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 21 août 2025, pour péril imminent au vu des conclusions du certificat médical dressé par le Docteur [R] [K], n’appartenant pas au CESAME, le 20 août 2025 à 16h26, lequel indiquait que M. [U] [F] a été admis au service des urgences du CHU d'[Localité 1] à la demande de son médecin traitant pour hospitalisation en milieu spécialisé; que le patient a déjà été hospitalisé en milieu spécialisé dans un contexte de psychose chronique dissociative ; que M. [F] présente une tension psychique manifeste; qu’on note une incurie majeure, des propos incohérents avec perte des liens logiques ; que l’état psychique du patient l’empêche de comprendre l’intérêt de tels soins conduisant à la décision de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation pour péril imminent devant l’incapacité de trouver un tiers signataire de cette demande.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entraînant un péril imminent pour la santé de M. [U] [F] et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier, l’équipe soignante ayant vainement cherché à contacter le père de M. [U] [F], le numéro de téléphone trouvé pour le joindre n’existant plus.
M. [U] [F] a été informé le 21 août 2025 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.
La famille du patient n’a pas pu être informée de l’hospitalisation de M. [U] [F] et de son cadre juridique, conformément aux dispositions de l’article L 3212-1 car M. [U] [F] ayant indiqué que son père est décédé depuis plusieurs années, qu’il n’a aucun proche à prévenir, la collègue de la mandataire judiciaire à la protection des majeurs chargée de l’exercice de la mesure de curatelle renforcée de M. [U] [F] ayant confirmé que celui-ci est une personne isolée, sans aucun proche dans son entourage à prévenir, ce qui constitue la “ difficulté particulière” prévue par ce texte.
Un courrier a été adressé à la curatrice de M. [U] [F] pour l’informer de la mesure, la mandataire n’a pas pu être jointe directement par téléphone, étant en congés.
Le certificat médical des 24 heures en date du 21 août 2025 à 12h12, a été rédigé par le Docteur [B] [D] et le certificat médical des 72 heures en date du 23 août 2025 à 10h36 par le Docteur [W] [O]; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 25 août 2025 par le Directeur du CESAME et portée le 25 août 2025 à la connaissance de M. [U] [F].
L’avis motivé en date du 25 août 2025, dressé par le Docteur [W] [O] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [U] [F], pris en charge au domicile par son médecin traitant pour sa schizophrénie, présente parallèlement un trouble lié à l’usage d’alcool; qu’après une phase de relatif apaisement, M. [F] présente à nouveau une instabilité psychique, marquée par des phases de cris et de sub agitation psycho motrice ; que les échanges restent peu compréhensibles, le discours est désorganisé, émaillé de propos délirants à thématique de persécution ; que M. [F] est peu accessible lors des entretiens ; que sa situation clinique nécessite la poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [U] [F] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [F],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 29 août 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [U] [F] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Juliette BORE
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au Mandataire/Tuteur
le 29/08/2025
le greffier
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