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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 févr. 2026, n° 25/03022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BANITI, SARL c/ S.A. AXA France IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 FEVRIER 2026
N° RG 25/03022 – N° Portalis DB3R-W-B7J-25I3
N° de minute :
S.A.S. BANITI
c/
S.A. AXA France IARD
DEMANDERESSE
S.A.S. BANITI
sis [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 192
DEFENDERESSE
S.A. AXA France IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: R.56
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL,Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 Janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 14 février 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre à la requête des sociétés BPI France Financement, BPCE Lease et SASU Victor Hugo, Monsieur [L] [B] a été désigné en qualité d’expert pour donner son avis sur des désordres relatifs à un immeuble sis [Adresse 3] à Paris 75018 puis remplacé par Madame [W] [Y] par ordonnance du 20 mars 2024. (RG n° 23/02010).
Par ordonnance du 10 mars 2025, les travaux de l’expert ont été rendus communs à d’autres défendeurs. ( RG n° 24/2884).
Vu l’assignation en référé en ordonnance commune délivrée le 09 Décembre 2025, par la S.A.S. BANITI à l’encontre de la S.A. AXA France IARD.(RG n° 25/03022).
A l’audience du 05 janvier 2026 la société demanderesse maintient la demande de son acte introductif d’instance
La S.A. AXA France IARD formule ses protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 04 juillet 2024.
La S.A.S. BANITI justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. AXA France IARD les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes à la S.A. AXA France IARD, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 14 février 2024 enregistrée sous le RG n° 23/02010, ayant désigné Monsieur [L] [B] en qualité d’expert, remplacé par Madame [W] [Y] par ordonnance du 20 mars 2024 ainsi que l’ordonnnance commune rendue le 10 mars 2025 dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/02884 ;
Disons que la S.A.S. BANITI communiquera sans délai à la S.A. AXA France IARD, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la S.A. AXA France IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. BANITI entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la S.A.S. BANITI, de la somme lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. AXA France IARD sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 3], le 02 Février 2026.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL,Vice-président
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