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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 23 sept. 2025, n° 23/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
N° RG 23/00551 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HWJC
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 23 SEPTEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 24 juin 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [S] [H] [J] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Fabienne CHANUT-FORNASIER de la SELARL CHANUT-VERILHAC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Karine MONTAGNE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [S] [J];
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux:
[O] [X] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] ([Localité 7]);
et
Madame [S] [H] [J] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] ([Localité 7]);
Mariés le [Date mariage 5] 2006 à [Localité 9] ([Localité 7]) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Madame [S] [J] et Monsieur [O] [X] , ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [S] [J] et de Monsieur [O] [X], à la date du 30 juillet 2022 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer à Madame [S] [J] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 35 000€ ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [E] et [C] s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [E] et [C] ;
FIXE sauf meilleur accord des parties, la résidence en alternance d'[C] au domicile de ses deux parents ;
— les semaines paires du vendredi sortie des classes au vendredi suivant chez le père;
— les semaines impaires du vendredi sortie des classes au vendredi suivant chez la mère ;
— les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère pendant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël,
— les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère pendant les vacances de Noël, et inversement l’année suivante ;
DIT que, pour la période estivale, le père recevra l’enfant les premier et troisième quarts les années paires et second et quatrième quarts les années impaires et inversement pour la mère,
à charge pour le parent débutant sa période d’accueil de chercher ou faire chercher l’enfant ;
DIT que chacun des parents assumera les frais courants d’entretien et d’éducation de l’enfant au cours de sa période d’accueil ;
PREVOIT néanmoins un partage par moitié des frais exceptionnels (scolaires, extra-scolaires et frais médicaux non remboursés) dûment justifiés et engagés d’un commun accord entre les parties ;
FIXE la résidence habituelle de [E] au domicile de Monsieur [O] [X] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Madame [S] [J] s’exercera à défaut d’autre accord amiable :
— une fin de semaine tous les deux mois en période scolaire ;
— l’élargissement du droit de visite et d’hébergement de la mère pendant les vacances scolaires se fera à l’amiable et après concertation avec [E] et à défaut la moitié des vacances scolaires en respectant les modalités de l’alternance s’agissant de [C] ;
à charge pour Madame [S] [J] de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance l’enfant et de le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance au domicile du père ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère;
CONDAMNE Madame [S] [J] à verser à Monsieur [O] [X] la somme de 180 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E] [X], né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 9] ([Localité 7]), douze mois sur douze même pendant les vacances scolaires, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [O] [X] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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