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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 1er avr. 2025, n° 24/07104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07104 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNS4
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
59E
N° RG 24/07104 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNS4
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
S.A.S. JASPART CAMP
C/
[J] [X]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL CABINET FERRANT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats et du délibéré :
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS
A l’audience d’incident du 18 février 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE AU FOND
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. JASPART CAMP
51 route de la gare
33990 NAUJAC SUR MER
représentée par Maître Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE AU FOND
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [J] [X]
15 rue des ecoles
33990 HOURTIN
représentée par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [J] [X] est propriétaire d’une résidence mobile de loisirs, aussi appelée mobil-home, acquise en juin 2021.
La SAS JASPART CAMP, exploitant un camping sous l’enseigne « NATUR O MEDOC », a conclu un contrat de location d’un emplacement de camping, renouvelé à plusieurs reprises, au bénéfice de madame [X], le dernier portant sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 et prévoit le prix de 2.400 euros TTC annuel.
Par courrier en date du 22 mai 2023, la SAS JASPART CAMP a informé madame [X] de l’absence de renouvellement du contrat de location d’emplacement de camping et lui a ordonné de quitter les lieux au terme de celui-ci.
Faisant valoir que le mobil-home se trouve toujours sur l’emplacement de camping, la SAS JASPART CAMP a, par acte du 14 août 2024, fait assigner madame [X] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de voir ordonner l’expulsion de Mme [X], le cas échéant avec le concours de la force publique, de la voir condamner à procéder, à ses frais, à l’enlèvement de son mobil-home sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à remettre en état l’emplacement qu’elle a occupé, à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 600 euros à parfaire jusqu’à la libération effective des emplacements et juger qu’à défaut d’enlèvement du mobil-home dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, il sera déclaré abandonné ainsi qu’à autoriser le propriétaire à séquestrer les effets mobiliers qui seraient présents pour sûreté de l’indemnité d’occupation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2024, madame [X] a saisi le juge de la mise en état d’un incident qui a été audiencé le 18 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES SUR L’INCIDENT
Par conclusions notifiées par voie électronique les 8 novembre 2024 et 20 janvier 2025, madame [J] [X] demande au juge de la mise en état de :
— prononcer la requalification du contrat la liant à la SAS JASPART CAMP en contrat de bail d’habitation,
— par conséquent, se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— condamner la SAS JASPART CAMP aux dépens,
— condamner la SAS JASPART CAMP à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, la débouter de sa demande formulée sur le fondement de cet article.
A titre liminaire, madame [X] indique qu’en principe la location d’une résidence mobile de loisirs relève du droit commun prévu par les articles 1709 et suivants du code civil ainsi que des dispositions des articles R. 411-40 et suivants du code de l’urbanisme. Cependant, au soutien de l’incompétence du tribunal judiciaire de Bordeaux, elle fait valoir, sur le fondement des articles L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire et l’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, que le contrat conclut avec la SAS JASPART CAMP est en réalité un contrat de bail d’habitation dans la mesure où la location porte sur sa résidence principale, à savoir le mobil-home situé au sein du camping dans lequel elle résidait huit mois par an, ce qui n’était pas ignoré du bailleur. A ce titre, madame [X] souligne que, conformément à la loi ALUR de 2014, un mobil-home peut être considéré comme une habitation permanente s’il n’est plus réellement mobile et, qu’en l’espèce, tel est le cas puisque le bardage fixé sur sa structure, au moyen de tasseaux double lattage, empêche son transport. Elle précise également que, d’une part, sa domiciliation à Hourtin ne constitue qu’une domiciliation administrative puisqu’elle correspond à l’adresse de la Croix-Rouge et, d’autre part, ne plus avoir de domicile fixe depuis son départ du camping et être contrainte de vivre dans son fourgon. Enfin, madame [X] indique que ce litige portant sur l’absence de renouvellement du contrat de bail d’habitation, il relève dès lors de la compétence exclusive du juge des contentieux et de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par conclusions notifiées par voie électronique les 7, 29 janvier et 7 février 2025, la SAS JASPART CAMP demande au juge de la mise en état de débouter madame [X] de l’intégralité de ses demandes, de la condamner aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien du rejet de l’incompétence du tribunal judiciaire de Bordeaux soulevée par madame [X], la SAS JASPART CAMP précise tout d’abord que le contrat de bail litigieux porte uniquement sur la location d’un emplacement de camping, et non pas sur la résidence mobile de loisir, pour une durée maximale de deux ans. Or, sur le fondement des articles R. 111-44 du code de l’urbanisme et D. 331-1-1 du code du tourisme, elle soutient que ce type d’emplacement, qui peut être exploité de manière permanente ou saisonnière, a pour objet de répondre à une demande de location saisonnière, ne permet pas d’élire domicile et, par-là, n’est pas susceptible d’être requalifié en contrat de bail d’habitation conformément aux termes du contrat conclu. En tout état de cause, elle affirme que la location d’un terrain de camping ne relève pas de la loi du 6 juillet 1989 et ce, quand bien même les locataires y auraient installé leur résidence principale. Elle souligne également que la locataire se borne, d’une part, à invoquer au soutien de ses prétentions la loi ALUR de 2014 ainsi qu’une jurisprudence sans les citer ou faire mention de leurs références et, d’autre part, à affirmer que le mobil-home ne serait plus réellement mobile et ce, sans le démontrer et alors que son état de marche est attesté par les dernières photographies prises le 26 janvier 2025 par le gérant de la SAS JASPART CAMP. Enfin, le bailleur ajoute également ne pas avoir été informé que l’adresse figurant sur l’attestation de domicile de la locataire faisait office de domiciliation administrative.
MOTIVATION
1/ Sur l’exception d’incompétence
Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :/ 1° Statuer sur les exceptions de procédure(…)”
En application de l’article 75 de ce code : “S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée” ;
Il en résulte que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure tirées de la compétence matérielle du tribunal.
L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
Selon l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. »
Par ailleurs, en application de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 : « Les dispositions du présent titre sont d’ordre public./ Le présent titre s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation./Toutefois, ce titre ne s’applique pas :/1° Aux logements-foyers, à l’exception du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1 ;/2° Aux logements meublés, régis par le titre Ier bis ;/2° bis Aux logements meublés loués dans le cadre d’un bail mobilité, régis par le titre Ier ter ;/3° Aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l’exception de l’article 3-3, des deux premiers alinéas de l’article 6, de l’article 20-1 et de l’article 24-1 ;/4° Aux logements faisant l’objet du dispositif d’occupation temporaire de locaux mentionné à l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. »
En l’espèce, il est constant que les parties ont conclu un contrat de bail, renouvelé à plusieurs reprises, portant sur l’emplacement n°2 du camping NATUR’ O MEDOC, d’une superficie d’environ 200 m², celui-ci venant expressément préciser dans son article 2 que « cet emplacement ne pourra être utilisé par le client qu’à titre de résidence de loisir, le client s’engageant à ne pas y élire domicile (…) ce bail donne seulement droit à la jouissance d’un emplacement de camping caravaning pour la durée de la location, cette jouissance ne pouvant en aucun cas être assimilée à un droit de propriété ».
Ainsi, le mobil-home ne faisant pas partie du contrat de bail conclu entre madame [X] et la SAS JASPART CAMP, c’est donc de manière inopérante que la preneuse fait valoir que le contrat de location de l’emplacement de camping supportant son mobile home entre dans le champ d’application de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 précité. En outre, il est constant que madame [X] est propriétaire de son mobil-home.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens selon lesquels le mobil-home ne serait plus vraiment mobile ou que celui-ci constituerait son logement principal, inopérants pour déterminer si le contrat entre dans le champ d’application de la loi de 1989 précitée, il y a lieu d’écarter l’exception d’incompétence soulevée et de retenir la compétence matérielle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
2/ Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure suivant son cours, il convient de réserver les dépens de l’incident, qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code du procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équite ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, madame [X] étant déboutée de l’incident d’instance, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Par ailleurs, les dépens étant réservés, il convient de débouter la SAS JASPART GROUP de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Bordeaux soutenue par madame [J] [X] ;
RÉSERVE les dépens ;
DÉBOUTE madame [J] [X] et la SAS JASPART GROUP de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la mise en état continue du 17 septembre 2025 pour conclusions de madame [X]
La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et par Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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