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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 3 mars 2026, n° 25/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 25/00976 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GDSV
Code nature d’affaire : 61B- 0A
NL/GAL
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 03 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [W]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocats au barreau de PAU
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. DIN AUTO société immatriculée sous le numéro 840 760 532 du registre du commerce et des sociétés de PAU, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 06 Janvier 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 03 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2025, Madame [Y] [W] a assigné la SASU DIN AUTO devant le tribunal judiciaire de Pau, sur le fondement des articles L211-3 et suivants du Code de la consommation, en résolution d’un contrat de vente de véhicule automobile.
Elle soutient :
– que le 3 février 2023, elle a acquis, auprès de la SASU DIN AUTO, un véhicule d’occasion OPEL MERIVA immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 5.500 € (pièces n°1, 3 et 4 demanderesse) ;
– que le 24 février 2023, elle a constaté l’apparition du voyant moteur et des problèmes de fonctionnement moteur ;
– que la SASU DIN AUTO a repris le véhicule aux fins de recherche de la panne et de remise en état ;
– que le 3 novembre 2023, après réalisation de plusieurs réparations, elle a récupéré son véhicule (pièce n°7 demanderesse) ;
– que le 15 août 2024, son véhicule est à nouveau tombé en panne, son démarrage devenant impossible ;
– que le 5 novembre 2024, une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le cabinet EXPERTISE et CONCEPT, laquelle a conclu à une dégradation du joint de culasse ;
– que malgré plusieurs tentatives de règlement amiable, la SASU DIN AUTO a refusé toute prise en charge ;
– que l’achat du véhicule est soumis aux dispositions du Code de la consommation ;
– qu’il ressort du rapport de l’expert amiable que les désordres sont antérieurs à la vente et n’étaient pas décelables lors de l’achat (pièce n°9 demanderesse) ;
– qu’en dépit des réparations effectuées, le véhicule est atteint d’un important défaut de conformité en ce qu’il est impropre à l’usage congru d’un bien semblable et que les qualités attendues d’un tel bien ne sont pas réunies au sens de l’article L217-3 du Code de la consommation ;
– qu’au titre de l’article L217-3 du Code de la consommation, elle dispose d’un délai d’action de deux ans à compter de la délivrance du bien ;
– qu’en vertu de l’article L217-13 du Code de la consommation : “Tout bien réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité bénéficie d’une extension de cette garantie de six mois” ;
– que son action n’est donc pas prescrite ;
– qu’il ressort de l’application combinée des articles L217-8 et L217-14 du Code de la consommation qu’elle a droit à la résolution du contrat lorsque la non-conformité du bien persiste malgré une tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse, ou en présence d’un grave défaut de conformité, ce qui est le cas en l’espèce ;
– qu’elle a supporté le coût des frais d’immatriculation à hauteur de la somme de 205,76 € (pièce n°1 demanderesse) ;
– qu’elle a réglé les cotisations d’assurance du véhicule pour un montant de 961,48 € (pièce n°16 demanderesse) ;
– que son véhicule a été immobilisé sur une période s’étalant du 24 février 2023 au 3 novembre 2023, et depuis le 15 août 2024 jusqu’au 15 avril 2025, à raison d’un coût journalier de 20 € (pièces n°6,7 et 8 demanderesse) ;
– que l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage (Cass. Civ 1ère, 8 décembre 1998, n°94-11.848) ;
– qu’il existe, selon l’expert amiable, un lien technique entre l’intervention de la SASU DIN AUTO et la panne actuelle du véhicule.
Elle demande donc au tribunal de :
A titre principal
– prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque OPEL MERIVA immatriculé [Immatriculation 1], intervenue entre elle et la SASU DIN AUTO sur le fondement de la garantie légale de conformité ;
– condamner la SASU DIN AUTO à lui payer la somme de 5.500 € au titre de la restitution du prix de cession, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025, date de la mise en demeure ;
– condamner la SASU DIN AUTO à récupérer le véhicule de marque OPEL MERIVA immatriculé [Immatriculation 1], à ses frais, risques et périls, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
– juger que dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, après dernière sommation par un commissaire de justice de venir récupérer le véhicule, elle pourra se débarrasser du véhicule comme elle l’entend, les frais éventuels du commissaire de justice et d’enlèvement par un centre VHU agréé étant, en telle hypothèse, à la charge de la SASU DIN AUTO ;
– condamner la SASU DIN AUTO à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
* 205,76 € au titre des frais d’immatriculation,
* 961,48 € au titre des frais de cotisations d’assurance du véhicule, arrêtée au 20 mai 2025, à parfaire au jour de la restitution du prix de vente
* 9.940 € au titre du préjudice de jouissance pour la période du 24 février 2023 au 3 novembre 2023 et depuis le 15 août 2024 jusqu’au 15 avril 2025, à parfaire au jour de la restitution du prix de vente ;
A titre subsidiaire
– condamner la SASU DIN AUTO, qui a engagé sa responsabilité contractuelle, à lui payer les sommes suivantes :
* 4.241,41 € au titre des travaux de réparation du véhicule ;
* 961,48 € au titre des frais de cotisations d’assurance du véhicule, arrêtée au 20 mai 2025, à parfaire au jour de la restitution du prix de vente ;
* 9.940 € au titre du préjudice de jouissance pour la période du 24 février 2023 au 3 novembre 2023 et depuis le 15 août 2024 jusqu’au 15 avril 2025, à parfaire au jour de la restitution du prix de vente ;
A titre infiniment subsidiaire
– ordonner une mesure d’expertise à l’effet d’examiner le véhicule litigieux, avec mission habituelle ;
En tout état de cause
– condamner la SASU DIN AUTO à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamner la SASU DIN AUTO aux entiers dépens de l’instance.
La SASU DIN AUTO, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juillet 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 janvier 2026 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Par ailleurs, il est constant que le juge ne peut fonder son jugement sur un rapport d’expertise amiable qu’à la condition qu’il soit “régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve” (Cass. Ch. mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710).
– Sur la demande en résolution de la vente au titre de la garantie légale de conformité
A/ En ce qui concerne la recevabilité de la demande
1/ S’agissant de la qualité à agir
En vertu de l’article liminaire du Code de la consommation, est admis comme consommateur : “Toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole”.
A contrario, est considéré comme professionnel : “Toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel”.
En l’espèce, Madame [W] agit à des fins privées et personnelles, ès-qualités de propriétaire d’un véhicule souffrant de multiples désordres, en résolution du contrat de vente dudit véhicule, conclu avec la SASU DIN AUTO, agissant dans le cadre de son activité professionnelle.
Dès lors, Madame [W] devant être entendue, au sens de l’article liminaire, comme un consommateur, et la SASU DIN AUTO comme un professionnel, la demande de Madame [W], sur le fondement des dispositions du Code de la consommation, sera déclarée recevable sur ce point.
2/ S’agissant de la prescription de l’action
Aux termes de l’article L217-3 du Code de la consommation : Le vendeur “répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.”
Néanmoins, en application des dispositions de l’article L217-13 du Code de la consommation : “Tout bien réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité bénéficie d’une extension de cette garantie de six mois.”
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la délivrance du véhicule litigieux a eu lieu le 3 février 2023 (pièces n°3 et 4 demanderesse).
Toutefois, le 24 février 2023, des désordres affectant le moteur ont été constatés (pièce n°9 demanderesse), lesquels ont donnés lieu à réparations en date du 3 novembre 2023 (pièce n°7 demanderesse), ledit véhicule ayant ainsi bénéficié d’une extension de garantie de six mois, qui a porté l’expiration du délai de prescription de la garantie légale de conformité au 3 août 2025.
Or, Madame [W] a assigné la SASU DIN AUTO en garantie le 30 mai 2025, soit dans le délai imparti, de sorte que son action n’est pas prescrite.
Ce faisant, la demande en garantie légale de conformité formulée par Madame [W] sera également déclarée recevable de ce chef.
B/ En ce qui concerne le bien-fondé de la demande
L’article L217-3 du Code de la consommation énonce : “Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.”
Sur ce point, l’article L217-4 du Code de la consommation précise que le bien est conforme au contrat s’il : “1° correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° est mis à jour conformément au contrat.”
De plus, l’article L217-5 du Code de la consommation ajoute que le bien est conforme s’il répond notamment aux critères suivants : “1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.”
En ce qui concerne la preuve de cette conformité, l’article L217-7 du Code de la consommation dispose : “Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.”
En l’espèce, Madame [W] a acquis un véhicule d’occasion le 3 février 2023 (pièce n°4 demanderesse).
Des désordres affectant ledit véhicule ont été constatés le 24 février 2023, tenant notamment en “une fuite d’huile moteur”, à des défauts du “système de réglage d’injection”, de “la performance du système débit d’air d’admission”, ainsi que de “la sonde lambda” (pièce n°8 demanderesse).
Ces derniers ont donné lieu à de multiples réparations le 3 novembre 2023, consistant au “remplacement du joint de cache-culbuteur, durite retour d’air et reniflard”, au “nettoyage du boitier papillon”, au “remplacement de la sonde lambda”, ainsi qu’au “remplacement du joint de carter de distribution, du radiateur d’huile et du tuyau de retour huile turbo”, lesquelles réparations ont permis au véhicule de fonctionner à nouveau correctement sur une distance de 2.884 kilomètres (pièces n°6, 7, 8, 9 et 10 demanderesse).
Toutefois, le 15 août 2024, le véhicule de Madame [W] est à nouveau tombé en panne, en raison d’une surchauffe du moteur sur l’autoroute, causée par une dégradation du joint de culasse, rendant le démarrage dudit véhicule impossible.
De ce fait et depuis lors, le bien n’est plus fonctionnel, ni propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type (pièce n°9 demanderesse).
Ainsi, si ces nouveaux désordres, qui diffèrent de ceux ayant fait l’objet d’une intervention, sont apparus postérieurement à l’expiration du délai de présomption de leur préexistence au moment de la délivrance, ils ne restent pas moins susceptibles d’être couverts par la garantie légale de conformité, sous réserve d’une preuve de leur antériorité à la date de délivrance du bien concerné.
A ce titre, l’expert amiable note dans son rapport que la “faible utilisation urbaine” du véhicule litigieux, “ne lui permettait pas de chauffer assez pour permettre de déceler le problème qui s’est donc manifesté lors d’un trajet plus conséquent sur l’autoroute”.
Cette analyse suffit, selon lui, à avancer que “les désordres sont antérieurs à la vente” et que “la responsabilité de la SASU DIN AUTO peut être recherchée”.
Ce postulat est contesté par la SASU DIN AUTO, qui indique, dans ledit rapport, refuser toute prise en charge concernant le remplacement du joint de culasse eu égard au fait qu’un “joint de culasse défaillant n’aurait jamais permis d’effectuer 5.033 kilomètres depuis la livraison du véhicule” (pièce n°9 demanderesse).
Or, il est vrai que le véhicule litigieux a parcouru une distance de 5.033 kilomètres (pièce n°10 demanderesse) depuis sa délivrance et 2884kms depuis les réparations du 26 juin 2023.
Aucun élément versé au dossier ne permet de corroborer les dires de l’expert amiable quant à l’antériorité du défaut affectant le joint de culasse à la délivrance dudit véhicule, étant précisé que ce dernier est un véhicule à essence ayant parcouru plus de 150.000 kilomètres.
La garantie légale de conformité de la SASU DIN AUTO ne peut donc être actionnée.
Ce faisant, il y aura lieu de débouter Madame [W] de sa demande en résolution de la vente du véhicule de marque OPEL MERIVA, immatriculé [Immatriculation 1], intervenue entre elle et la SASU DIN AUTO, au titre de la garantie légale de conformité.
– Sur la demande en responsabilité contractuelle de la SASU DIN AUTO
A/ En ce qui concerne la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 2224 du Code civil : “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
En l’espèce, les désordres exposés au titre de la responsabilité contractuelle sont apparus le 15 août 2024 lors de la panne du véhicule, et Madame [W] a assigné la SASU DIN AUTO par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2025, soit dans le délai de prescription imparti.
Dès lors, la demande en responsabilité contractuelle formulée par Madame [W] à l’encontre de la SASU DIN AUTO sera déclarée recevable.
B/ En ce qui concerne le bien-fondé de la demande
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Par ailleurs, il est constant que pèse sur le garagiste une obligation de résultat en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, laquelle emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage (Cass. Civ 1ère, 8 décembre 1998, n°94-11.848).
En l’espèce, le véhicule de Madame [W] est tombé en panne le 15 août 2024 en dépit des réparations effectuées par la SASU DIN AUTO le 3 novembre 2023.
L’expert amiable relève dans son rapport qu’il “existe un lien technique entre l’intervention de la SASU DIN AUTO et la panne actuelle du véhicule”, en indiquant que “lors du remplacement du radiateur d’huile, le technicien intervient sur le circuit de refroidissement du moteur”, et qu’un “défaut de purge peut être à l’origine des désordres constatés” (pièce n°9 demanderesse).
Cependant, il ressort des pièces du dossier que l’intervention de la SASU DIN AUTO, au titre des réparations du 3 novembre 2023, a consisté au “remplacement du joint de cache-culbuteur, durite retour d’air et reniflard”, au “nettoyage du boitier papillon”, au “remplacement de la sonde lambda”, ainsi qu’au “remplacement du joint de carter de distribution, du radiateur d’huile et du tuyau de retour huile turbo” (pièces n°7 et 9 demanderesse), en raison des désordres constatés, tenant notamment en “une fuite d’huile moteur”, à des défauts sur le “système de réglage d’injection”, “la performance du système débit d’air d’admission”, ainsi que sur “la sonde lambda” (pièce n°8 demanderesse).
Or, ces réparations ont permis de remettre le véhicule litigieux à l’état fonctionnel (pièce n°8 demanderesse), et d’en user sans difficulté sur une distance de 2.884 kilomètres (pièces n°7, 9 et 10 demanderesse), avant que ce dernier ne tombe en panne en raison d’une surchauffe du moteur sur l’autoroute, causée par une “dégradation du joint de culasse” (pièces n°9 et 10 demanderesse).
Ainsi, contrairement aux dires de l’expert amiable, ces nouveaux désordres diffèrent matériellement et temporellement des précédents, lesquels ont été réparés lors de l’intervention du 3 novembre 2023.
La panne n’est pas similaire et intervient après un certain délai : plus d’un an après et 2884kms parcourus depuis les réparations.
Il n’est donc pas démontré que la panne soit en lien avec l’intervention du garagiste du 3 novembre 2023.
La preuve n’est pas rapportée que la SASU DIN AUTO a manqué à son obligation de résultat.
Partant, il y aura lieu de débouter Madame [W] de sa demande en responsabilité contractuelle, formulée à l’encontre de la SASU DIN AUTO.
– Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 144 du Code de procédure civile énonce : “Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.”
En l’espèce, il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’une quelconque expertise judiciaire permettrait d’éclairer davantage le tribunal sur les difficultés qui lui sont soumises.
S’agissant d’un véhicule essence, vendu 5.000€, au kilométrage de 147.399kms, le tribunal se considère suffisamment informé.
Dès lors, il y aura lieu de débouter Madame [W] de sa demande d’expertise judiciaire.
– Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
– DEBOUTE Madame [Y] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
– CONDAMNE Madame [Y] [W] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie LAFFAILLE Geneviève ALAUX-LAMBERT
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