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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, jcp, 21 avr. 2026, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° du dossier : N° RG 25/00217 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DGKV
N° de Minute : 26/121
JUGEMENT DU 21 Avril 2026
Au nom du peuple français
— --------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Après débats à l’audience publique tenue le 17 Février 2026, sous la présidence de Mme ACQUAVIVA, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame D’ISOLA, Greffier et lors du prononcé de Madame GUILLET, greffier, le délibéré de l’affaire a été fixé au 21 avril 2026 .
ENTRE :
Madame [Q], [R] [A]
née le 26 Août 1949 à ALES (30100),
demeurant 35, rue des Bianchetti – Immeuble Fiorella B -
20000 AJACCIO (CORSE-DU-SUD)
comparant en personne
D’UNE PART,
ET :
Madame [W] [C],
demeurant Boulevard Tino Rossi – Résidence Aria Marina Batiment F -
20000 AJACCIO (CORSE-DU-SUD)
comparant en personne
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 09/05/2023, [Q] [A] a loué à [W] [C] un garage situé Résidence Santa Lina, immeuble Fiorella B – 20000 AJACCIO, moyennant un loyer de 120€.
Par requête déposée le 10/09/2025, [Q] [A] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins de le voir :
ordonner à [W] [C] de libérer le garage dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement ;
dire qu’à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, elle pourra deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion de tous les matériels entreposés dans le garage y compris avec le concours et l’assistance de la force publique,
condamner [W] [C] à verser à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle de 120€ à compter de la date de cessation de paiement des loyers jusqu’à la libération des lieux,
condamner [W] [C] à verser à titre provisionnel la somme de 2.520€ correspondant aux loyers impayés arrêtés au mois d’octobre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
condamner [W] [C] aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements.
Suite à deux renvois à la demande de [W] [C], l’affaire est retenue à l’audience du 17/02/2026.
[Q] [A] et [W] [C] comparaissent en personne. [Q] [A] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, demande que la partie défenderesse soit condamnée à payer l’arriéré locatif (et non des provisions à valoir sur ce dernier) creusé depuis octobre 2023 et qui s’élève donc à 3.060€ au mois de février 2026, et des indemnités d’occupation pour l’avenir (et non des provisions à valoir sur ces dernières). [W] [C] confirme que son véhicule est toujours dans le garage, précise qu’elle est en difficulté car il est non roulant et qu’elle a besoin de béquilles pour se déplacer en ce moment. Elle ne conteste pas les sommes dues, et demande des délais de paiement pour apurer la dette. Madame [A] est d’accord.
Il est discuté du jugement du 16/06/2025 rendu par le tribunal judiciaire d’Ajaccio, statuant en juge unique selon la procédure orale, sur requête adressée au juge des contentieux de la protection, qui a prononcé la résolution judiciaire du bail, et n’a pas ordonné la libération des lieux, ni autorisé l’expulsion à défaut.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 21/04/2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le montant de l’arriéré locatif, la résiliation, l’expulsion et les indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 1217 du même Code, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
solliciter une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1224 du Code civil dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur, ou d’une décision de justice ».
Conformément à l’article 1229 du même Code, « la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».
Conformément à l’article 1709 du Code civil, « le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ».
Les articles 1383 et 1383-2 du Code civil disposent que « l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. (…) L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait ».
En l’espèce, [Q] [A] produit aux débats un décompte arrêté au mois d’avril 2025 dont il ressort qu’il est dû une somme de 1.860€ à titre d’arriéré locatif (60€ correspondant au mois d’octobre 2023 et 10 loyers jusqu’au mois d’avril 2025), et calcule que [W] [C] reste devoir à la date de l’audience une somme de 3.060€ (1.860 + (10 mois x 120€)). Cette dernière le reconnaît. Elle sera donc condamnée à payer la somme de 3.060€ au titre de l’arriéré locatif, outre intérêt au taux légal à compter de la décision.
Il avait été signifié un commandement de payer les loyers du garage à [W] [C] suivant commandement du 16/07/2024.
Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du preneur.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail au 10/09/2025, date de l’assignation.
En conséquence, il convient d’ordonner à [W] [C] de libérer les lieux dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision.
Il sera dit qu’à défaut pour [W] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion, y compris avec le concours et l’assistance de la Force Publique, et ce non après un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux applicable aux lieux habités en vertu de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, mais sans délai après la signification d’un commandement d’avoir à libérer le local, en application de l’article L 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
La défenderesse sera enfin condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer, soit 120€, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués afin de réparer le préjudice découlant pour [Q] [A] de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, au vu de l’accord des parties sur ce point, il sera octroyé un délai à [W] [C] pour apurer sa dette.
Elle sera autorisée à se libérer de la dette en 24 mois à hauteur de 125€ par mois.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, [W] [C], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, coût du commandement de payer inclus.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Prononce la résiliation du contrat conclu entre [Q] [A] et [W] [C] au 10/09/2025 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à [W] [C] de libérer le garage situé Résidence Santa Lina, immeuble Fiorella B – 20000 AJACCIO dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour [W] [C] d’avoir volontairement libéré le local et restitué les clés dans ce délai, [Q] [A] pourra, après la signification d’un commandement d’avoir à libérer le local, faire procéder à son expulsion, y compris avec le concours et l’assistance de la Force Publique,
CONDAMNE [W] [C] à payer à [Q] [A] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 120€ jusqu’à la date de libération effective des lieux,
CONDAMNE [W] [C] à verser à [Q] [A] la somme de 3.060€ au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de février 2026 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
AUTORISE [W] [C] à se libérer de la dette en 23 mensualités de 125€ payables tous les 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et une 24ème mensualité – majorée du solde de la dette ;
PRÉCISE qu’à défaut du paiement d’une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible ;
CONDAMNE [W] [C] aux entiers dépens de l’instance, coût du commandement de payer du 16/07/2024 inclus.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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