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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 25/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
89A
MINUTE N°26/89
09 Mars 2026
S.A.S. [1]
C/
CPAM LOIR-ET-CHER
N° RG 25/00345 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FGQQ
CCC délivrées le :
à :
— SAS [1]
— Me VIEL
— CPAM LOIR-ET-CHER
— Société [2]
— Me TSOUDEROS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement rendu par mise à disposition, le 09 Mars 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 09 Janvier 2026.
A l’audience du 09 Janvier 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 1] (MARNE)
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante représentée par Maître Marie-Laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN, comparante
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM LOIR-ET-CHER
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame [J] [R] de la CPAM de la Marne munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
ET
PARTIE INTERVENANTE :
Société [2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat substitué Me Marie-Laure VIEL, avocate au barreau de SAINT-QUENTIN, comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 1er octobre 2025 et reçue au greffe le 3 octobre 2025, la société [1] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 7 août 2025, ayant confirmé la décision rendue par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Loir-et-Cher du 14 mars 2025 ayant fixé à 15% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) au titre des séquelles conservées par son salarié Monsieur [Z] [T] – mis à la disposition de l’entreprise utilisatrice [2] – des suites de son accident du travail survenu le 9 février 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
La société [1], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 6 janvier 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— juger qu’elle est recevable en son recours ;
A titre principal,
— ramener de 15% à 5% le taux d’incapacité lui étant opposable dans ses rapports avec la CPAM de Loir-et-Cher ;
— ordonner à la CPAM de Loir-et-Cher de transmettre à la CARSAT compétente la décision à intervenir pour modification du compte employeur et des taux de cotisations impactés ;
A titre subsidiaire,
— désigner un médecin consultant avec pour mission d’examiner sur pièces le dossier médical de Monsieur [Z] [T] justifiant le taux d’incapacité de 15% et de se prononcer sur le bien-fondé de l’évaluation du taux ;
— ordonner à la CPAM de [Localité 4], ainsi qu’à son médecin conseil et à la commission médicale de recours amiable de communiquer à son médecin consultant l’entier dossier médical du salarié justifiant ladite décision et le rapport de la commission ;
— ordonner que les frais résultants de la consultation soient mis à la charge de la CNAM ;
En toute hypothèse,
— condamner la CPAM de Loir-et-Cher à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM de Loir-et-Cher en tous les dépens.
A l’appui de sa demande principale, la société [1], se prévalant de l’avis du médecin mandaté par ses soins, fait valoir que le taux retenu par le médecin conseil de la caisse est surévalué en considération des séquelles constatées consistant en une contusion du pied droit chez un salarié présentant une sinistrose marquée et en l’absence de lésion objectivée.
A l’appui de sa demande subsidiaire, la société [1] fait valoir, au visa des articles R. 142-16 et L.142-11 du code de la sécurité sociale, qu’elle produit des éléments médicaux attestant du caractère injustifié du taux d’IPP attribué. La société [1] ajoute que l’examen clinique du médecin conseil ne peut être considéré comme contributif dans la mesure où celui-ci n’a pu mener les épreuves nécessaires à objectiver les séquelles alléguées et que l’avis de la commission médicale de recours amiable ne s’impose ni aux parties ni à la juridicition.
La CPAM de Loir-et-Cher, dument représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 4 décembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— confirmer le taux d’incapacité permanente de 15%, retenu au titre des séquelles indemnisables l’accident de travail dont a été victime Monsieur [Z] [T] ;
— confirmer les décisions de la caisse primaire et de la commission médicale de recours amiable ;
— débouter en conséquence la société [1] de ses demandes ;
En réplique à la demande principale de réduction du taux d’IPP opposable à l’employeur et au visa de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Loir-et-Cher soutient que le taux d’incapacité a été fixé par le médecin conseil de la caisse, après examen de l’assuré, dans le respect des préconisations du barème indicatif d’invalidité et a été confirmé par la commission médicale de recours amiable.
En réplique à la demande subsidiaire de mise en œuvre d’une mesure d’instruction, la CPAM de Loir-et-Cher fait valoir, au visa des articles 232, 144 et 146 du code de procédure civile et des articles R.142-8 et R.142-8-1 du code de la sécurité sociale, que la société [1] ne démontre pas l’utilité de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction pour le juge et que les deux avis concordants du service médical et de la commission médicale de recours amiable ne sont pas valablement remis en cause par l’employeur.
La société [2], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 10 décembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— la recevoir en ses conclusions d’intervention volontaire et l’y déclarer bien fondée ;
A titre principal,
— ramener à 5% dans les relations entre, d’une part l’employeur et la société utilisatrice et, d’autre part, les organismes sociaux, le taux d’incapacité octroyé à Monsieur [Z] [T] par la CPAM de Loir-et-Cher à la suite de l’accident du travail du 9 février 2022 ;
A titre subsidiaire,
— ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise ou de consultation médicale.
A l’appui de sa demande principale et au visa de l’article L.434-32 du code de la sécurité sociale, la société [2] soutient que le taux fixé par le médecin conseil est surévalué s’agissant de séquelles algiques d’une contusion au pied droit chez un assuré présentant une sinistrose marquée et en l’absence de lésion traumatique objectivée et de séquelles cliniquement constatées. La société [2] fait également observer que le médecin conseil de la caisse, qui s’est fondé sur les seules doléances de l’assuré, ne saurait être suivi dans son appréciation.
A l’appui de sa demande subsidiaire et au visa de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la société [2] fait valoir que la caisse n’est pas fondée à se retrancher derrière l’avis de la commission médicale de recours amiable dès lors qu’elle ne le produit pas et que l’avis émis par la dite commission ne peut être regardé comme revêtu de la force d’un rapport d’expertise ou de consultation confiée à un technicien indépendant.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la société [1] s’est vu notifier un taux d’IPP de 15% au titre des séquelles conservées par son salarié Monsieur [Z] [T] des suites de son accident du travail du 9 février 2022, sur la base des conclusions médicales suivantes : « séquelle d’un traumatisme du pied droit par écrasement sans fractures mais avec un syndrome douloureux chronique s’intégrant selon le centre anti douleur probablement dans un syndrome douloureux régional complexe malgré une scintigraphie normale (refus de la nouvelle lésion algodystrophie) et selon le chirurgien orthopédiste à douleurs neuropathiques en rapport sans doute avec une contusion du nerf tibial antérieur sur le dos du pied, consistant en la persistance de douleurs chroniques intenses et continues nécessitant l’utilisation d’une chaussure de décharge et d’une béquille pour la marche, d’une limitation des amplitudes de la cheville en lien avec la forte appréhension des mouvements sans troubles trophique ni amyotrophie marquée ».
Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable, saisie de la contestation de la société [1].
La société [1], se prévalant du rapport de son médecin conseil, et la société [2] considèrent que le taux retenu est surévalué et que le taux médical à retenir ne peut être supérieur à 5% s’agissant de séquelles algiques d’une contusion du pied droit chez un salarié présentant une sinistrose marquée, et en considération de l’absence de lésion objectivée et de l’absence de séquelle clinique retrouvée.
Force est de constater que si l’avis médical produit n’est pas suffisant pour justifier de réduire le taux d’IPP fixé par le médecin conseil de la caisse et confirmé par la commission médicale de recours amiable, il constitue un argument sérieux et suffisamment étayé – tenant à l’appréciation de la consistance des séquelles retenues pour l’évaluation du taux – de nature à justifier, compte tenu du caractère médical du litige, des appréciations divergentes des parties et du caractère indicatif du barème d’invalidité, l’organisation d’une expertise judiciaire sur pièces, laquelle sera en conséquence ordonnée selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
Dans l’attente du dépôt du rapport, il sera sursis à statuer sur les demandes, et les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu avant dire droit ;
DECLARE la société [1] recevable en son recours ;
ORDONNE avant dire droit sur l’IPP affectant Monsieur [Z] [T] des suites de l’accident du travail du 9 février 2022 une expertise médicale sur pièces ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [Q] [U], sis [Adresse 5], médecin qui devra prêter serment préalablement à la réalisation de sa mission par écrit avant de réaliser la mission d’expertise qui suit :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [Z] [T] ;
— convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple ;
— décrire les séquelles dont Monsieur [Z] [T] reste atteint des suites de son accident du travail du 9 février 2022, à la date de consolidation fixée au 2 mars 2025 ;
— proposer, à la date de la consolidation du 2 mars 2025, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [T] imputable à l’accident du travail du 9 février 2022, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable ;
— de manière plus générale, donner tous autres renseignements paraissant nécessaires ou utiles ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 500 euros ;
DIT que si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que le montant provisionnel fixé, l’expert devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie, après accomplissement de la mission par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer le rapport définitif de ses opérations au greffe de la juridiction au plus tard le 9 juillet 2026, et en adresser copies aux conseils des parties ;
DIT qu’à la réception du rapport d’expertise, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leurs écritures au greffe du pôle social :
— dans le délai de deux mois pour la demanderesse,
— dans le délai de deux mois pour les défenderesses,
RAPPELLE que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
DIT que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ; que dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités ; que s’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ; que dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision ; qu’à la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet ; que la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ;
PRECISE que les coordonnées du médecin mandaté par l’employeur sont les suivantes : Docteur [O] [L] – [Adresse 6] ;
SURSOIT à statuer dans l’attente du dépôt du rapport sur les demandes des parties ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du vendredi 11 décembre 2026 à 9 heures ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience précitée ;
RESERVE les frais et dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 9 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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