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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 1er avr. 2025, n° 25/02645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 3]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/02645 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LQY4
Minute n° 25/00310
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 01 avril 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Valentine GOUEFFON, Greffière,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [D]
né le 22 juin 1997 à [Localité 2] (COMORES)
détenu : Centre pénitentiaire
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Absent(e) (choix du patient), représenté(e) par Me Lucie MARCHIX
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 26 mars 2025, reçue au greffe le 27 mars 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 27 mars 2025 à M. [I] [D], et à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 01 avril 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
— nécessitent des soins,
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure
Sur le moyen tiré du défaut de réalisation de l’examen somatique complet prévu à l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique
Le conseil de M. [I] [D] soulève une nullité fondée sur l’absence de justification de la réalisation effective d’un examen somatique lors de la réalisation du certificat dit de « 24 heures », en violation des dispositions de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique.
Aux termes de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique :
« Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux. »
L’article R.3211-12 4° du CSP dispose que « Sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue […] une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ».
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que le certificat des 24 heures établi par le Docteur [M], ni aucune pièce versée à la procédure, ne comporte de mention expresse de la réalisation de l’examen somatique du patient dans les 24 heures de son admission.
Toutefois, la réalisation de l’examen somatique prévu à l’article L.3211-2-2 du CSP ne donne pas lieu à l’établissement d’un certificat médical ni ne figure au nombre des pièces dont la communication au magistrat du siège du tribunal judiciaire est obligatoire. Dès lors, une simple défaillance dans l’administration de la preuve de son exécution ne peut entraîner la mainlevée de la mesure (1ère Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-13.223).
Au surplus, la preuve de l’atteinte concrète aux droits de la personne hospitalisée, exigée par l’article L.3216-1 du CSP pour induire une mainlevée de la mesure n’est pas rapportée en l’espèce.
Le moyen sera donc rejeté.
Au fond
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, il résulte de l’avis médical motivé établi le 27 mars 2025 en vue de la saisine du juge par le docteur [R] que le discours du patient reste très désorganisé et incohérent, marqué par la présence de propos délirants et potentiellement des phénomènes hallucinatoires. Le médecin psychiatre ajoute qu’une imprévisibilité comportementale persiste et que le patient reste à risque de passage à l’acte hétéro-agressif, de sorte que la poursuite de l’hospitalisation complète et continue demeure nécessaire.
En conséquence, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à M. [I] [D] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L3214-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [I] [D] ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [I] [D].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 01 avril 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [I] [D], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 01 avril 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 01 avril 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [I] [D]
Le 01 avril 2025
Le greffier
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