Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 28 oct. 2025, n° 21/07756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 28 OCTOBRE 2025
Enrôlement : N° RG 21/07756 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZBKE
AFFAIRE : M. [U] [Y], Mme [R] [A] ép. [Y] (Me BONAN)
C/ Me [K] [Z] (la SELARL IN SITU ) et autres
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 14 octobre 2025, prorogée au 28 octobre 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame S. HOBESSERIAN, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [U] [Y]
né le 13 août 1945 à [Localité 8] (60)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Madame [R] [A] épouse [Y]
née le 13 août 1948 à [Localité 11] (60)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Maître Pierre-Arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Maître [K] [Z]
en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. DOSSETTI ARCHITECTES
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 407 934 629
dont le siège social est sis [Adresse 12]
nommé à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 21 octobre 2019
ayant pour avocat plaidant Maître Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et pour avocat postulant Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF Assurances)
immatriculée sous le numéro SIREN 784647349
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. DOSSETTI ARCHITECTES
défaillante
S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444 267 363
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal-Yves BRIN de la SELARL LE ROUX-BRIN, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son Directeur général en exercice
en sa qualitéd’assureur de la Société NALIN ETANCHEITE
représentée par Maître Alain de ANGELIS de la SCP de ANGELIS – SEMIDEI – VUILLQUEZ – HABART MELKI – BARDON – de ANGELIS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. GINGER INGENIERIE (COPLAN PROVENCE)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Société ETABLISSEMENTS DOITRAND
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal
défaillante
S.A.R.L. NALIN ETANCHEITE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Maître [P] [V]
domicilié [Adresse 4]
en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société NALIN ETANCHEITE
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 a fait réaliser un ensemble immobilier dénommé COTE PLAGE sur la commune de [Localité 9]. La construction de cet ensemble immobilier comprenait la création de plus de 106 logements et près de 248 emplacements de parking.
Les intervenants à l’acte de construire étaient notamment les suivants :
— la SARL DOSSETTI ARCHITECTES, maître d’œuvre conception, assurée auprès de la Mutuelle des architectes Français,
— la SA GINGER INGENIERIE, anciennement dénommée COPLAN PROVENCE, maître d’œuvre d’exécution,
— la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND, titulaire du lot « portes individuelles de box »,
— la SARL NALIN ETANCHEITE, titulaire du lot étanchéité. Cette société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE du 13 novembre 2013.
Par actes de vente en l’état futur d’achèvement des 2 juin 2008 et 9 octobre 2009 Monsieur [U] [Y] et Madame [R] [Y] née [A] ont acquis de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 le lot n°272, constitué d’un appartement de type T2 (n° C12) situé dans le bâtiment C, au premier étage et le lot numéro 126, constitué d’un box (n° 46 B, renuméroté n° 124 ) situé au premier sous-sol.
L’acte du 2 juin 2008 prévoyait une livraison des lots au cours du deuxième trimestre 2010.
La livraison est intervenue le 7 décembre 2010.
*
Par acte d’huissier du 02 décembre 2011, Monsieur [U] [Y] et Madame [R] [Y] née [A] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 aux fins de voir entendre :
— condamner la Société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 à payer aux époux [Y] :
— une indemnité de 7.140 € pour le logement qu’ils ont dû louer du fait du retard dans la livraison,
— une indemnité de 1.206 € au titre des frais de gardiennage de leur mobilier,
— en ce qui concerne les descentes d’eau pluviale de la terrasse ordonner la suppression de l’écoulement des eaux pluviales sur la terrasse des époux [Y], sous astreinte de 100 € par jour qui commencera à courir dans les huit jours de la décision à intervenir,
— condamner la Société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 à payer aux époux [Y] une indemnité de 200 € par mois à compter de la livraison du 7 décembre 2010 et jusqu’à la suppression de l’écoulement de l’eau pluviale sur la terrasse des époux [Y],
— en ce qui concerne l’emmarchement – terrasse condamner la Société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 à payer aux époux [Y] une indemnité de 25.000 € du fait de cette non-conformité,
— en ce qui concerne le box du premier sous-sol condamner la Société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 à payer aux époux [Y] une indemnité de 50 € par mois à compter de la livraison du 7 décembre 2010, jusqu’à ce que la largeur utile de passage avant pose de la porte soit portée à 2,50 m,
— ordonner la remise de la largeur utile de passage avant pose de la porte de ce box à 2,50 m sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— condamner la Société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 à procéder, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la motorisation du mécanisme de la porte et à en remettre les télécommandes aux époux [Y],
— condamner la Société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 à payer aux époux [Y] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant tout recours et sans caution,
— condamner la Société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jean Louis BONAN.
Ce dossier a été enrôlé sous le n° de RG 11/15348.
Par une ordonnance du 24 septembre 2013, le juge de la mise en état a rejeté l’exception tirée de la nullité de l’assignation faute de motivation textuelle, et rejeté la demande d’expertise de [U] [Y] et [R] [Y] née [A].
Par actes d’huissier des 05 et 06 mars 2013, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 a attrait devant cette juridiction, aux fins d’appel en garantie la SARL DOSSETTI ARCHITECTES (anciennement dénommée DOSSETTI PARTNERS), la SA GINGER INGENIERIE (anciennement dénommée COPLAN PROVENCE), la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND et la SARL NALIN ETANCHEITE.
Ce dossier a été enrôlé sous le n° de RG 13/03408.
Par une ordonnance du 10 juin 2014, le juge de la mise en état a joint ces dossiers sous le premier numéro de RG.
Par de nouvelles assignations du 26 juin 2015, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 a attrait devant cette juridiction, aux fins d’appel en garantie la SA AXA FRANCE IARD, et appelé en la cause Me [P] [V], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NALIN ETANCHEITE.
Ce dossier a été enrôlé sous le n° de RG : 15/8802.
Par une ordonnance du 24 novembre 2015, le juge de la mise en état a joint ces dossiers sous le premier numéro de RG.
Par jugement du 10 juillet 2018, le présent tribunal a notamment :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation initiale, comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître,
— déclaré le jugement commun et opposable à Maître [P] [V], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NALIN ETANCHEITE,
— ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [L].
Par ordonnance du 25 septembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de la procédure.
La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 a présenté une requête en rétractation de cette ordonnance et sollicité la saisine du juge de la mise en état en incident pour statuer sur la demande de sursis à statuer.
Par ordonnance du 18 octobre 2018, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et a retiré l’affaire du rôle.
Par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 16 octobre 2019, la SARL DOSSETTI ARCHITECTES a fait l’objet d’une mesure de liquidation judiciaire.
L’affaire a été remise au rôle le 3 août 2021 sous le n° RG 21/07756 sur demande de Monsieur et Madame [Y] pour mise en cause du liquidateur de la SARL DOSSETTI et de l’assureur de cette dernière, la Mutuelle des architectes Français.
Suivant exploits d’huissier du 23 juillet 2021, les époux [Y] ont fait assigner devant le présent tribunal la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5, la SA AXA FRANCE IARD, Me [I] [V] en qualité de liquidateur de la SARL DOSSETTI, la société GINGER INGENIERIE, la société ETABLISSEMENTS DOITRAND, la SARL NALIN ETANCHEITE et la Mutuelle des architectes Français.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG 21/08040.
Par ordonnance du 25 octobre 2021, le juge de la mise en état a joint ces deux procédures.
Par ordonnance d’incident du 8 juillet 2022, le juge de la mise en état a :
— déclaré les dispositions du jugement mixte en date du 10 juillet 2018 rectifié le 12 mars 2019 qui ordonnait une mesure d’expertise confiée à [G] [L] communes et opposables à Me [K] [Z] ès qualité de liquidateur de la société DOSSETTI Architectes et à la Mutuelle des architectes Français,
— dit que l’expert devra désormais convoquer et associer Me [K] [Z] ès qualité de liquidateur de la société DOSSETTI Architectes et la Mutuelle des architectes Français aux opérations d’expertise afin que celles-ci leur soient communes et opposables,
— donné acte à Me [K] [Z] ès qualité de liquidateur de la société DOSSETTI Architectes de ses protestations et réserves,
— rejeté toutes les autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires,
— dit que les dépens suivront le sort de la procédure au fond,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 13 septembre 2022 pour que les parties puissent indiquer la date prévisionnelle de dépôt du rapport d’expertise.
Par ordonnance d’incident du 28 février 2023, le juge de la mise en état a :
— condamné Monsieur [U] [Y] et Madame [R] [Y] née [A] à produire, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5, à la société AXA FRANCE IARD et à Maître [K] [Z], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL DOSSETTI ARCHITECTES l’acte de vente du 13 mars 2019 portant sur la cession de leurs lots dans l’ensemble immobilier COTE PLAGE à Madame [H],
— dit n’y avoir pas lieu à astreinte,
— débouté la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5, la SA AXA FRANCE IARD ainsi que Maître [K] [Z], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL DOSSETTI ARCHITECTES de leurs plus amples demandes de communication de pièces,
— ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,
— renvoyé les parties à l’audience de mise en état électronique du 26 septembre 2023,
— dit que la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 devra produire la justification de l’assignation de la société ETABLISSEMENTS DOITRAND,
— dit que Monsieur [U] [Y] et Madame [R] [Y] née [A] devront produire la justification des assignations de Me [I] [V] en qualité de liquidateur de la SARL DOSSETTI, la SA GINGER INGENIERIE, la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND, la SARL NALIN ETANCHEITE et la Mutuelle des architectes Français,
— dit que la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 et Monsieur [U] [Y] devront produire les relevés KBIS de la SA GINGER INGENIERIE et de la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND,
— dit qu’à défaut de ces formalités le dossier sera radié.
Le rapport d’expertise a été déposé le 29 février 2024.
*
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2025, Monsieur [U] [Y] et Madame [R] [Y] née [A] demandent au tribunal de :
— condamner la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 à leur payer : – 13.879 euros au titre du préjudice de retard dans la livraison,
— 19.600 euros au titre du préjudice de jouissance relatif aux descentes pluviales de la terrasse,
— 25.000 euros au titre du préjudice dû à l’emmarchement de la terrasse,
— 9.900 euros au titre du préjudice subi pour le box en sous-sol,
— 15.000 euros au titre du préjudice moral,
— 24.226 euros au titre des frais de procédures provisoires,
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise et d’actes d’huissiers.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2025 et signifiées à la Mutuelle des architectes Français et à la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 demande au tribunal de :
— à titre principal déclarer irrecevables Monsieur [U] [Y] et Madame [R] [Y] née [A] dans leurs demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun ou décennale à l’encontre de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5,
— à titre subsidiaire, débouter Monsieur [U] [Y] et Madame [R] [Y] née [A] de leurs demandes à l’encontre de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum la Mutuelle des architectes Français, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND et la SA GINGER INGENIERIE, ou celles de ces parties contre l’action compètera le mieux, à relever et garantir indemne la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 des condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit de Monsieur [U] [Y] et Madame [R] [Y] née [A] en principal, intérêts et dépens, dont les frais d’expertise,
— débouter la Mutuelle des architectes Français, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND et la SA GINGER INGENIERIE de toutes demandes dirigées à son encontre,
— condamner in solidum Monsieur [U] [Y], Madame [R] [Y] née [A], la Mutuelle des architectes Français, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND et la SA GINGER INGENIERIE ou celle de ces parties contre lesquelles l’action le mieux compétera, à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, qui comprennent les frais d’expertise.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2025 et signifiées à Maître [P] [V] en qualité de liquidateur de la SARL NALIN ETANCHEITE et signifiées à la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND, Maître [K] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DOSSETTI ARCHITECTES demande au tribunal de:
— débouter Monsieur [U] [Y] et Madame [R] [Y] née [A] de leurs demandes,
— débouter la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 de son appel en garantie à son encontre,
— mettre hors de cause Maître [K] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DOSSETTI ARCHITECTES,
— à titre subsidiaire,
— condamner in solidum sur le fondement d’une part de la responsabilité contractuelle à l’égard de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 et d’autre part sur le fondement de la resonsabilité quasi-délictuelle à l’égard de la SA GINGER INGENIERIE, la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND et la SARL NALIN ETANCHEITE représentée par Maître [V] ès qualité de liquidateur et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, à relever et garantir Maître [K] [Z] en sa qualité de liquidateur de la SARL DOSSETTI ARCHITECTES en principal, accessoire, intérêts et frais,
— à titre infiniment subsidiaire,
— prononcer d’éventuelles condamnations à un taux de TVA réduit,
— réduire à de plus justes proportions les montants des condamnations financières,
— en tout état de cause,
— débouter tout concluant de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
— condamner tout succombant à payer à Maître [K] [Z] ès qualité de la SARL DOSSETTI ARCHITECTES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître Laure CAPINERO.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL NALIN ETANCHEITE, demande au tribunal de :
— à titre préliminaire, débouter Monsieur [U] [Y] et Madame [R] [Y] née [A] de leurs demandes indemnitaires,
— à titre principal,
— juger que la garantie décennale obligatoire souscrite par la SARL NALIN ETANCHEITE auprès de la SA AXA FRANCE IARD n’est pas mobilisable s’agissant uniquement de préjudices immatériels,
— juger que les garanties facultatives souscrites par la SARL NALIN ETANCHEITE auprès de la SA AXA FRANCE IARD ne sont pas mobilisables compte tenu de la résiliation de la garantie à la date de la réclamation intervenue par l’assignation du 6 mars 2013,
— rejeter les demandes de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5, de Maître [K] [Z] ès qualité de liquidateur de la SARL DOSSETTI ARCHITECTES à son encontre,
— rejeter toutes demandes à son encontre,
— à titre subsidiaire, rejeter toute demande au titre des descentes d’eau pluviales,
— à titre infiniment subsidiaire, limiter les éventuelles condamnations de la SA AXA FRANCE IARD aux seuls préjudices immatériels consécutifs aux désordres imputables à la SARL NALIN ETANCHEITE,
— en tout état de cause,
— condamner la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5, la SA GINGER INGENIERIE, la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND et la SARL DOSSETTI ARCHITECTES représentée par Maître [K] [Z] à garantir la SA AXA FRANCE IARD de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires,
— dire n’y avoir lieu à solidarité entre les parties,
— rejeter toutes les demandes de condamnation in solidum à son encontre,
— faire application des franchises contractuelles et des plafonds de garantie prévus aux conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la SARL NALIN ETANCHEITE,
— condamner Monsieur [U] [Y] et Madame [R] [Y] née [A] ou tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Régulièrement assignés, la Mutuelle des architectes Français (à personne morale), Maître [P] [V] en qualité de liquidateur de la société NALIN ETANCHEITE (à domicile), la SA GINGER INGENIERIE, devenue société OTEIS (à personne morale) et la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND (à personne morale) n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile obligent les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions. Le tribunal ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les « dire et juger », « relever » et les « constater » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif.
Ainsi, le tribunal ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » et « constater » qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son jugement, mais dans ses motifs.
Sur les demandes de Monsieur [U] [Y] et Madame [R] [Y] née [A]
— Sur la demande au titre du retard de livraison
Par actes notariés des 2 juin 2008 et 9 octobre 2009, Monsieur [U] [Y] et Madame [R] [Y] née [A] ont acquis de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 en état futur d’achèvement deux lots dans l’ensemble immobilier COTE PLAGE.
La livraison est intervenue le 7 décembre 2010.
Monsieur [U] [Y] et Madame [R] [Y] née [A] estiment que la livraison est survenue avec 5 mois de retard.
Le contrat stipule que “le vendeur s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus soient achevés et livrés au plus tard au cours du deuxième trimestre 2010 sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension de délai de livraison.
Causes légitimes de suspension du délai de livraison :
Pour l’application de cette disposition, sont notamment considérés comme causes légitimes de report de délai de livraison, les événements suivants :
— intempéries prises en compte par les chambres syndicales industrielles du bâtiment ou la caisse du bâtiment et des travaux publics, empêchant les travaux ou l’exécution des voies et réseaux divers (VRD) selon la réglementation des chantiers du bâtiment,
— grève générale ou partielle affectant le chantier ou les fournisseurs,
— retard résultant de la liquidation des biens, l’admission au régime du règlement judiciaire, du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire ou la déconfiture des ou de l’une des entreprises (si la faillite ou l’admission au régime du règlement judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira quand même tous ses effets),
— retard provenant de la défaillance d’une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par la société défenderesse à l’acquéreur, au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le maître d’oeuvre du chantier à l’entrepreneur défaillant),
— retards entraînés par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci,
— retards provenant d’anomalies du sous-sol (telle que présente de source ou résurgence d’eau, nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais spéciaux ou des fondations particulières, découverte de site archéologique, de poche d’eau ou de tassement différentiel,tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises ou sous-oeuvre d’immeubles avoisinants) et, plus généralement, tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation,
— injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux, à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables au vendeur,
— troubles résultant d’hostilités, cataclysmes, accidents de chantier,
— retards imputables aux compagnies cessionnaires (EDF, GDF, PTT, compagnie des eaux…),
— retards de paiement de l’acquéreur tant en ce qui concerne la partie principale, que les intérêts de retard et les éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs que le vendeur aurait accepté de réaliser.
Ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien vendu d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier.
Dans un tel cas, la justification de la survenance de l’une de ces circonstances sera apportée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d’oeuvre.
Le tout sous réserve des dispositions des articles L261-11 du code de la construction et de l’habitation et 1184 du code civil.”
Suivant les termes du contrat, la livraison devait intervenir au plus tard le 30 juin 2010. La livraison survenue le 7 décembre 2010 est alors intervenue avec un retard de 5 mois et 7 jours, soit 157 jours.
La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 fait valoir comme causes de suspension du délai de livraison :
— 23 jours d’intempéries,
— 19 jours de malveillance compte tenu d’une exsurgence d’eaux souterraines en fond de fouille le 2 décembre 2008,
— deux jours en raison de problématiques géotechniques.
Elle ne produit aucune pièce relative à ces événements. Il convient alors de se reporter au rapport d’expertise pour connaître les pièces qui ont été produites à l’expert et discutées entre les parties.
S’agissant des intempéries, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 a produit à l’expert plusieurs attestations du maître d’oeuvre. L’expert a estimé qu’il convenait de retenir 23 jours d’intempérie.
En l’absence de production de tout relevé météorologique et de toute autre pièce par la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5, il convient de retenir les 23 jours d’intempérie.
Le contrat stipule que “Ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien vendu d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier.”
Monsieur [U] [Y] et Madame [R] [Y] née [A] ne formulent aucune argumentation relative au caractère abusif de cette clause et ne demandent pas qu’elle soit annulée ou réputée non écrite.
Il convient alors de l’appliquer et de dire que le retard imputable aux intempéries est de 46 jours.
S’agissant des actes de malveillance, l’expert n’a reçu aucun justificatif de tels actes. Aucune pièce n’est produite au tribunal à ce sujet. Cette cause de suspension du délai de livraison ne sera pas retenue.
S’agissant des problématiques géotechniques, l’expert indique avoir reçu une photographie du rapport de la société IPSEAU concernant les autorisations à obtenir en cours de chantier en raison d’un dépassement important du débit du rejet des eaux de pompage (150 m3/h) par rapport au débit prévu dans les études avant travaux (40 m3/h).
Toutefois, l’expert déclare que la lecture des notes de chantier ne montre aucun retard imputable à cet événement.
La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 ne versant aucune pièce complémentaire au rapport d’expertise, elle ne démontre pas que les problématiques géotechniques ont eu des répercussions sur le déroulement du chantier.
Cette cause de suspension du délai de livraison ne sera pas retenue.
Au final, le retard de livraison à indemniser est d’une durée de 111 jours, soit 3,7 mois.
Monsieur [U] [Y] et Madame [R] [Y] née [A] ont justifié avoir assumé des loyers de 1.150 euros dans l’attente de la livraison du bien, ayant revendu leur maison.
Il convient alors de leur allouer la somme de 1.150 x 3,7 = 4.255 euros au titre des frais de relogement, outre la somme de 1.020 euros au titre des frais d’agence immobilière, soit la somme de 5.275 euros.
Monsieur [U] [Y] et Madame [R] [Y] née [A] ont également justifié avoir engagé des frais de gardiennage à hauteur de 201 euros par mois. La somme de 201 x 3,7 = 743,7 euros leur sera allouée à ce titre.
Monsieur [U] [Y] et Madame [R] [Y] née [A] font également valoir qu’ils ont assumé 1.041 euros de frais intercalaires pendant la période de retard.
Toutefois, ils produisent un tableau d’amortissement pour l’année 2010. Ce dernier n’est pas la preuve de l’existence d’intérêts intercalaires et Monsieur [U] [Y] et Madame [R] [Y] née [A] ne justifient d’aucune démarche auprès de leur banque pour retarder l’exécution du contrat de prêt immobilier compte tenu du retard de livraison.
Les intérêts qu’ils ont payés pendant cette période sont la contrepartie de leur contrat et n’ont aucun lien avec le retard de livraison. Il n’y a pas lieu de les indemniser à ce titre.
Enfin, Monsieur [U] [Y] et Madame [R] [Y] née [A] produisent un calcul des intérêts au taux légal produits sur le montant réclamé au titre du retard, avec un calcul de capitalisation.
Il n’y a pas lieu d’ajouter cette somme au montant octroyé, car la condamnation en paiement sera assortie d’un intérêt au taux légal à compter de la présente décision. Il n’y a pas lieu de faire partir le point de départ des intérêts au jour de l’assignation compte tenu des délais de la présente procédure extrêmement longs pour des motifs variés et pour certains imputables aux demandeurs.
Au final, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 sera condamnée à payer à Monsieur [U] [Y] et Madame [R] [Y] née [A] la somme de 5.275 + 743,7 = 6.018,70 euros au titre du retard de livraison, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur la recevabilité des demandes au titre des désordres
Monsieur [U] [Y] et Madame [R] [Y] née [A] formulent des demandes d’indemnisation de différents désordres, sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1792 et suivants du code civil.
Toutefois, Monsieur [U] [Y] et Madame [R] [Y] née [A] ont vendu le bien objet du présent litige suivant acte du 13 mars 2019, sans aucune clause réservant à ces derniers le droit de poursuivre la présente instance judiciaire en leur nom.
Toute demande fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil est alors irrecevables.
Les demandes susceptibles d’être fondées sur l’article 1646-1 du code civil sont également irrecevables.
Monsieur [U] [Y] et Madame [R] [Y] née [A] ne sont pas fondés à réclamer l’indemnisation des travaux de nature à mettre fin aux désordres.
Ils sollicitent désormais la réparation des préjudices subis du fait des désordres au cours de leur occupation des lieux. Toutefois, ils ne formulent pas le fondement légal au soutien de leurs demandes.
Il semble que les demandes paraissent se fonder sur la garantie de délivrance du vendeur, bien que cela ne soit pas explicitement dit.
— Sur le préjudice tiré des descentes d’eaux pluviales
En premier lieu, Monsieur [U] [Y] et Madame [R] [Y] née [A] estiment avoir subi un préjudice du fait de l’exécution non conforme des descentes d’eau de pluie, qui se déversent directement dans leur terrasse, causant des rétentions d’eau anormales. Monsieur [U] [Y] et Madame [R] [Y] née [A] déclarent que ces rétentions d’eau ont eu pour conséquence des mauvaises odeurs et la prolifération de moustiques.
Toutefois, Monsieur [U] [Y] et Madame [R] [Y] née [A] n’apportent pas la démonstration d’une faute contractuelle de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 dans la survenue de ce désordre. Il n’est pas démontré que cette dernière a sollicité une modification des plans d’exécution en lien avec cette non conformité.
Sa responsabilité contractuelle ne pourra pas être retenue sur ce préjudice.
— Sur le préjudice lié à l’emmarchement de la terrasse
S’agissant de l’emmarchement de la terrasse, l’expertise montre que les plans n’ont pas été respectés. Ces derniers prévoyaient que la terrasse soit au même niveau que le sol de l’appartement. Or, une marche de 25 cm existe entre le niveau de l’appartement et celui de la terrasse, avec un seuil surélevé de 10 cm.
Le bien vendu n’est alors pas conforme aux plans contractuels.
La responsabilité contractuelle de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 doit être retenue au titre de ce préjudice.
Monsieur [U] [Y] et Madame [R] [Y] née [A] démontrent par la production d’un certificat médical que Madame [R] [Y] née [A] a des difficultés pour monter des escaliers de manière répétée à la suite de la pose d’une prothèse de hanche et que cette configuration des lieux a porté atteinte à sa jouissance des lieux pendant 99 mois, soit un peu plus de 8 ans.
En l’absence d’impossibilité pour Monsieur [U] [Y] et Madame [R] [Y] née [A] d’utiliser la terrasse et mais compte tenu de la gêne dans l’utilisation, il convient d’évaluer à 100 euros par mois le préjudice de jouissance subi par Monsieur [U] [Y] et Madame [R] [Y] née [A], soit la somme de 9.900 euros.
— Sur le préjudice de jouissance lié à la non conformité du box de garage
S’agissant de la non conformité du box en sous-sol, il est constant que la porte du box a été livrée non motorisée et que par ailleurs, la largeur de passage n’est pas conforme, mesurant 2,27 mètres de largeur au lieu d’une largeur de 2,50 mètres.
Monsieur [U] [Y] et Madame [R] [Y] née [A] ont acquis un box accessible aux handicapés.
La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 ne conteste pas cette non-conformité.
Il sera alloué à Monsieur [U] [Y] et Madame [R] [Y] née [A] la somme de 9.900 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de cette non conformité.
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [U] [Y] et Madame [R] [Y] née [A] ne versent aucune pièce de nature à faire droit à une telle demande, qui se confond avec l’indemnisation du préjudice de jouissance.
Monsieur [U] [Y] et Madame [R] [Y] née [A] seront déboutés de cette demande.
— Sur la demande au titre des frais de procédure
Monsieur [U] [Y] et Madame [R] [Y] née [A] déclarent avoir engagé 24.226 euros au titre des frais de procédure.
Il convient de constater que cette demande concerne des frais irrépétibles et des dépens, qui doit être traitée au titre des demandes accessoires. Toutefois, il est observé que Monsieur [U] [Y] et Madame [R] [Y] née [A] ne produisent aucune pièce justificative des frais avancés. Ils se bornent à verser en procédure un document récapitulatif réalisé par leurs soins qui n’a aucune valeur probante sans les factures.
La demande de dommages et intérêts au titre des frais dits de procédure sera rejetée.
Au total, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 sera condamnée à payer à Monsieur [U] [Y] et Madame [R] [Y] née [A] :
— 6.018,70 euros au titre du retard de livraison,
— 9.900 euros au titre de l’emmarchement de la terrasse,
— 9.900 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de la non conformité du box de garage,
Soit un total de 25.818,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les appels en garantie de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION5
La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 réclame la condamnation in solidum de la Mutuelle des architectes Français, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND et la SA GINGER INGENIERIE à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
— Sur la garantie au sujet du retard de livraison
La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 ne développe aucune argumentation au sujet d’une éventuelle demande de garantie au sujet de cette condamnation.
Il n’appartient pas au tribunal de pallier à sa carence.
Il n’y aura pas lieu à garantie à propos de cette condamnation.
— Sur la garantie au sujet de l’emmarchement de la terrasse
La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 n’indique pas sur quel fondement elle entend obtenir la garantie des parties défenderesses.
En tout état de cause, ne sont susceptibles d’être concernées par ce désordre que le maître d’oeuvre de conception la SARL DOSSETTI ARCHITECTES et le maître d’oeuvre d’exécution la société GINGER INGENIERIE.
Ces derniers sont débiteurs de leur garantie décennale à l’égard de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5.
L’expertise a mis en évidence le fait que la terrasse du lot de Monsieur [U] [Y] et Madame [R] [Y] née [A] n’est pas conforme aux plans du permis de construire.
Des modifications sont survenues en cours de construction, a priori en raison d’une problématique de hauteur sous-plafond de l’appartement de niveau inférieur.
L’expert indique que le permis de construire a été déposé le 7 août 2006, avant l’entrée en vigueur de la nouvelle norme d’accessibilité des bâtiments collectifs neufs le 1er janvier 2007.
Aucun élément de l’expertise, aucune pièce ni aucune argumentation ne permet de retenir une faute de conception de la SARL DOSSETTI ARCHITECTES. La demande de garantie à l’encontre de cette dernière sera rejetée.
L’expert déclare que seule la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 est responsable du changement des plans relativement à la construction de la terrasse. Toutefois, cette affirmation de l’expert ne peut être retenue en l’absence de toute pièce venant étayer une telle thèse et alors même que la maîtrise d’oeuvre d’exécution devait s’assurer de l’édification de l’immeuble conformément aux plans.
La SA GINGER INGENIERIE, devenue SAS OTEIS, sera condamnée à relever et garantir intégralement la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 de la condamnation au titre de l’emmarchement de la terrasse.
— Sur la demande de garantie au sujet du box de garage
Il résulte de l’expertise que la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND a posé une porte conforme à la commande et que par ailleurs la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 a réceptionné ces travaux sans réserve.
La demande de garantie présentée à son encontre doit être rejetée.
L’expert n’a pas obtenu communication des plans du permis de construire relatif au sous-sol. Dans ces conditions, il n’est pas possible de savoir si la non conformité du box est imputable au maître d’oeuvre de conception ou d’exécution.
En l’absence de toute preuve d’imputabilité et de responsabilité de ces derniers, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 sera déboutée de sa demande de garantie.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 succombant principalement dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens distraits au profit de Maître Laure CAPINERO.
Il doit être rappelé que les frais de l’expertise judiciaire sont compris par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [Y] et Madame [R] [Y] née [A] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 à payer la somme de 5.000 € à Monsieur [U] [Y] et Madame [R] [Y] née [A] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité n’impose pas de faire droit à la demande de Maître [K] [Z] en qualité de liquidateur de la SARL DOSSETTI ARCHITECTES, et à la demande de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL NALIN ETANCHEITE, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à relevé de garantie au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En vertu de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la très grande ancienneté de l’affaire impose de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 à payer à Monsieur [U] [Y] et Madame [R] [Y] née [A] la somme de 25.818,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de leurs divers préjudices,
Déboute Monsieur [U] [Y] et Madame [R] [Y] née [A] de leurs demandes au titre de la descente des eaux pluviales, du préjudice moral et des frais dits de procédure,
Condamne la SA GINGER INGENIERIE, devenue SAS OTEIS, à relever et garantir intégralement la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 de la condamnation au titre de l’emmarchement de la terrasse,
Déboute la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 de ses autres demandes de garantie,
Condamne la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise,
Condamne la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 à payer à Monsieur [U] [Y] et Madame [R] [Y] née [A] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5, Maître [K] [Z] en qualité de liquidateur de la SARL DOSSETTI ARCHITECTES et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL NALIN ETANCHEITE de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 de sa demande de garantie au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Certificat ·
- Filiation ·
- Délivrance ·
- Statut ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Ministère public
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité
- Sinistre ·
- Location-accession ·
- Dégât des eaux ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Obligation de délivrance ·
- Obligation ·
- Résolution ·
- Résiliation du contrat ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation
- Crédit aux particuliers ·
- Subrogation ·
- Véhicule ·
- Déchéance ·
- Intérêts conventionnels ·
- Réserve de propriété ·
- Paiement ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Particulier
- International ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Électronique ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Santé ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Montant ·
- Dette ·
- Véhicule ·
- Copie
- Syndic ·
- Équité ·
- Sociétés ·
- Décontamination ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parking ·
- Résidence ·
- Personnes ·
- Incendie ·
- Facture
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Substitut du procureur ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Avis ·
- Ressort ·
- Civil ·
- Minute
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Clause ·
- Preneur
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Résiliation du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.