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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 23 avr. 2026, n° 25/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/00492 – N° Portalis DB26-W-B7J-ILOW
Minute n° :
JUGEMENT
DU
23 Avril 2026
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE
C/
[S] [J]
Expédition délivrée le 23 Avril 2026
Me André TURTON,
Exécutoire délivrée le 23 Avril 2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 02 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Franck DELAHOUSSE, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [S] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 février 2020, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE a consenti à Madame [S] [J] un crédit personnel d’un montant en capital de 15000 euros remboursable au taux nominal de 3,78% (soit un TAEG de 4,27%) en 60 mensualités de 274,76 euros hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE a obtenu le 10 mars 2025 du tribunal judiciaire d’AMIENS une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de Madame [S] [J], qu’elle a fait signifier par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025. Madame [S] [J] a formé opposition par lettre recommandée envoyée le 7 mai 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe.
Après 6 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 mars 2026.
Vu les conclusions de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE, déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de condamner Madame [S] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS, au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-5208,25 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 3,78% à compter du 19 juin 2024, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
-1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions de Madame [S] [J], déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
— déclarer nulle la procédure d’injonction de payer,
— dire que la déchéance du terme du prêt est irrégulière,
— prononcer la nullité du contrat,
— condamner le prêteur à lui payer la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice moral et 5000 euros au titre du manquement à son devoir de mise en garde,
— à défaut de nullité du contrat, prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux du prêteur pour tous leurs engagements, avec imputation des intérêts sur le capital, et, subsidiairement, une absence d’application du taux légal majoré,
— à défaut de nullité du contrat, condamner le prêteur à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter,
— ordonner la compensation entre les créances,
— en tout état de cause, débouter la demande adverse de résolution du contrat, ne la condamner subsidiairement qu’au paiement des échéances de remboursement impayées, encore plus subsidiairement, ordonner la reprise du contrat après compensation et présentation par le prêteur d’un tableau expurgé des intérêts, frais et pénalités, et encore plus subsidiairement, lui accorder les plus larges délais de paiement,
— condamner le prêteur à leur payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ou, subsidiairement, dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions reprises par les parties à l’audience et reprenant leurs entiers moyens et arguments.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [S] [J] le 15 avril 2025.
L’opposition, formée le 7 mai 2025, soit dans le délai réglementaire d’un mois, donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande de nullité de la procédure d’injonction de payer
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En application des articles 54 et 57 et 1407 du code de procédure civile, la requête en injonction de payer mentionne, pour les personnes morales, l’organe qui les représente légalement. Elle est datée et signée. Ces dispositions sont prescrites à peine de nullité.
En l’espèce, la requête précise que le créancier est représenté par son représentant légal. Cette mention est suffisante s’agissant d’une société anonyme dont la représentation est prévue par la loi. Il n’est pas imposé d’obtenir l’identité de la personne qui a déposé la requête au nom du mandataire agissant pour le créancier.
Aux termes de l’article 1411 du code de procédure civile, une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
En l’espèce, l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer mentionne expressément la délivrance des pièces exigées par l’article précité ou sa mise à disposition en étude à défaut de signification à personne, ce qui est le cas en l’espèce.
Enfin, et contrairement à ce que soutient la partie défenderesse, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée dans le délai de 6 mois.
Les demandes de nullité seront donc rejetées.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
En l’espèce, une mise en demeure de payer la somme de 1835,26 euros dans le délai de 15 jours a été adressé à Madame [S] [J] par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2024. Ce délai de 15 jours pour payer la somme de 1835,26 euros est déraisonnable, créant un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, de sorte que la clause sera déclarée abusive et réputée non écrite.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de septembre 2023 alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
La demande de nullité du prêt devient sans objet.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE à hauteur de la somme de 2930,99 euros au titre du capital restant dû (15000 – 12069,01 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
Madame [S] [J] est ainsi tenue au paiement de la somme de 2930,99 euros correspondant au capital restant dû.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En ce qui concerne la majoration du taux d’intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 3,78 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts
L’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi et non sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée.
Le respect de cette obligation emporte pour le prêteur une vérification de la solvabilité des emprunteurs.
Or, il résulte des éléments produits que le prêt avait été précédé d’un examen des ressources et charges de la partie défenderesse et qu’il en est ressorti un taux d’endettement raisonnable, ce qui s’est d’ailleurs traduit par un respect scrupuleux de l’échéancier pendant plusieurs années.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [S] [J] se limite à demander un échelonnement du paiement de sa dette sans formuler de réelle proposition et se contente de produire un avis d’imposition. Ses charges ne sont pas connues, pas plus que sa capacité réelle de paiement.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 10 mars 2025 formée par Madame [S] [J] et statuant à nouveau :
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
DEBOUTE Madame [S] [J] de sa demande de nullité de la procédure d’injonction de payer ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 13 février 2020 de 15000 euros accordé par LA SOCIÉTÉ CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE à Madame [S] [J] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 13 février 2020 de 15000 euros accordé par LA SOCIÉTÉ CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE à Madame [S] [J] aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE Madame [S] [J] à verser à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE la somme de 2930,99 euros au titre des sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement sans majoration éventuelle en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Madame [S] [J] à verser à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [J] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE
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