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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 18 févr. 2026, n° 22/01215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ESSONE c/ S.A. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
18 Février 2026
N° RG 22/01215 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XXUU
N° Minute : 26/00156
AFFAIRE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONE
C/
S.A. [1]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONE
Mme [Y] [N] – Responsable du département juridique
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée
DEFENDERESSE
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
non représentée
***
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juillet 2020, la SA [1] a délivré à Mme [T] [P] des appareils auditifs représentant un coût total de 700 euros.
Ces actes ont été enregistrés avec le code PAZ.
Le 28 décembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de l’Essonne a informé la société [1], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé le 31 décembre, qu’elle ne pouvait prendre en charge ces actes, qui relevaient d’un autre code de facturation, et qu’il lui était donc dû une somme de 280 euros.
Par requête en date du 1er juillet 2022, la caisse a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de convocation de la société [1].
A l’audience du 17 décembre 2025, la CPAM de l’Essonne, représentée, a sollicitée la condamnation de la société [1] à lui régler une somme de 39,94 euros, correspondant à la somme qui lui est due “après régularisation”.
Elle a également sollicité la condamnation de la société aux dépens de l’instance.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé le 25 novembre 2025, la société [1] n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire, en vertu des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
L’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale prévoit notamment ce qui suit :
“I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours.”
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats par la CPAM que, le 29 juillet 2020, la société [1] (identifiée sur le décompte produit par la caisse par le “N°ORG”) a délivré des appareils auditifs à une assurée sociale en mentionnant qu’il s’agissait d’actes PAZ, c’est-à-dire sans reste à charge pour cette dernière.
Or, les prothèses ainsi délivrées ne relevaient pas de cette classification, de sorte que la CPAM a pris en charge une prestation d’un montant plus important et qu’il lui était donc dû une somme de 280 euros au titre de ce trop-versé.
Le 28 novembre 2021, elle a mis en demeure la société [1] de lui rembouser cette somme.
Cette mise en demeure, qui répondait aux exigences prévues par l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, a été remise à la société le 31 décembre 2021, comme en atteste l’accusé de réception produit.
Cette dernière n’ayant pas réglé l’intégralité de la somme due, il convient de faire droit à la demande de la caisse et de condamner la société à lui verser à le reliquat de 39,94 euros restant dû.
Par ailleurs, puisqu’elle succombe, la société [1] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA [1] à régler à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne la somme de TRENTE NEUF EUROS ET QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES (39,94 euros) ;
CONDAMNE la SA [1] aux dépens de la présente instance.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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