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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 19 mars 2025, n° 24/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 8]
[Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00056 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HRG5
[J] [I]
C/
[K] [G]
JUGEMENT DU 19 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 19 Mars 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparant, assisté par Maître Jean-yves PONCET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocats au barreau de l’EURE,
DÉFENDEUR:
Monsieur [K] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Aurélie BLONDE de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocats au barreau d’EURE, substitué par Me Simon BADREAU, avocat au barreau de l’Eure
DÉBATS à l’audience publique du : 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [J] [I] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 2], cadastré section AS n°[Cadastre 5]. Sa propriété jouxte celle de Monsieur [K] [G] située au [Adresse 11] la même rue, sur une parcelle cadastrée section AS n°[Cadastre 4].
Un litige étant survenu au sujet de l’entretien de la végétation située en bordure des deux fonds, Monsieur [J] [I] a saisi le conciliateur de justice qui a constaté l’échec de la conciliation le 06 octobre 2023.
Dès lors, par acte de commissaire de justice signifié le 15 décembre 2023, Monsieur [J] [I] a fait assigner Monsieur [K] [G] devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de bornage des propriétés et élagage des végétaux.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Assisté par son conseil, Monsieur [J] [I] se désiste de sa demande de bornage. Pour le surplus, il se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et demande au tribunal :
D’ordonner l’élagage, la taille de tous végétaux situés sur la parcelle de Monsieur [K] [G] et débordant sur sa propriété dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; D’ordonner l’abattage ou l’arrachage des deux sujets pins ou cyprès bleus empiétant sur sa propriété, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement et à défaut sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; De rejeter les demandes de Monsieur [K] [G] ; De condamner Monsieur [K] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance comprenant les frais des trois procès-verbaux qu’il produit.
Se fondant sur les articles 671 à 673 du code civil, il soutient que les végétaux implantés par Monsieur [K] [G] le long de la limite séparative débordent sur sa propriété, de même que le tronc et les racines de deux arbres de haut jet. Selon lui, la servitude par destination du père de famille ne trouve pas application en l’espèce, l’antériorité des plantations à la division des parcelles n’étant pas démontrée, et une telle servitude ne pouvant justifier une atteinte au droit de propriété par empiètement. Il soutient également que les dispositions relatives à la prescription trentenaire ne s’appliquent pas en cas d’empiètement. De plus, il affirme que les racines des arbres litigieux envahissent les canalisations et dégradent l’allée situées sur sa propriété, lui causant ainsi un trouble anormal de voisinage.
Monsieur [K] [G], représenté par son conseil, se réfère également à ses conclusions déposées à l’audience et demande au tribunal de :
Déclarer Monsieur [J] [I] irrecevable en ses demandes ;Rejeter les demandes de Monsieur [J] [I] ; Condamner Monsieur [J] [I] à lui payer la somme de 1 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre des dépens de l’instance.
Sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, il fait valoir que les demandes de Monsieur [J] [I] n’ayant pas toutes été débattues dans le cadre de la tentative préalable obligatoire de conciliation, elles sont irrecevables. Par ailleurs, invoquant l’article 672 du code civil, il se prévaut de la prescription trentenaire concernant les arbres litigieux.
Sur le fond, il soutient que Monsieur [J] [I] n’apporte pas la preuve que des arbres, arbustes ou arbrisseaux provenant de sa propriété dépassent la limite séparative. Concernant les arbres de haut jet, il invoque les articles 692 et suivants du code civil et la servitude de destination du père de famille, indiquant que les deux parcelles litigieuses résultent de la division d’une seule et même parcelle à l’endroit où étaient plantés les deux arbres. Monsieur [K] [G] ajoute que le trouble anormal de voisinage n’est pas démontré, faute de preuve des désordres allégués et de leur lien de causalité avec les racines des arbres litigieux.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience, pour un plus ample exposé de leur prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS
I – Sur le désistement
En application des articles 394 et 395, une partie peut se désister de sa demande et le désistement est rendu parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment du désistement.
En l’espèce, Monsieur [J] [I] se désiste de sa demande de bornage des parcelles cadastrées section AS n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] avant la présentation par Monsieur [K] [G] de toute fin de non-recevoir ou moyen de défense au fond. Le désistement est donc parfait.
II – Sur l’obligation de tentative préalable de conciliation
Lorsque le litige porte sur une demande de bornage, un trouble anormal de voisinage ou une demande relative à l’arrachage ou l’élagage des végétaux, l’article 750-1 du code de procédure civile prévoit l’obligation pour les parties de procéder, préalablement à la saisine du tribunal judiciaire et sous peine d’irrecevabilité des demandes, à une tentative de conciliation, médiation ou procédure participative. En revanche, aucune disposition n’impose que soit discutée dans le cadre de cette conciliation, chacune des demandes susceptibles d’être présentées au tribunal pour le litige concerné.
En l’espèce, Monsieur [J] [I] a saisi le conciliateur en vue de la résolution amiable d’un litige relatif aux désordres causés par des végétaux empiétant sur sa propriété. Les demandes formées dans le cadre de la présente instance, bien que plus détaillées, sont relatives à ce même litige.
Par conséquent, Monsieur [J] [I] est recevable en ses demandes, le litige ayant été soumis à une tentative préalable de conciliation.
III – Sur la demande de Monsieur [J] [I] aux fins d’élagage des végétaux envahissants
En application de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il peut les couper lui-même, à la limite de la ligne séparative, étant précisé que ce droit est imprescriptible. Le droit pour le propriétaire de couper lui-même à la limite de la ligne séparative les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage n’implique pas pour lui l’obligation d’y procéder et la dispense d’obligation à la charge du propriétaire de l’arbre.
Pour démontrer que les végétaux plantés sur la propriété de Monsieur [K] [G] s’avancent sur son fond, Monsieur [J] [I] s’appuie sur le procès-verbal de constat établi le 17 juillet 2024 par Me [L], commissaire de justice à [Localité 10]. Il y est relevé que des végétaux tels que des branches, mauvaises herbes et repousses provenant du fonds voisin dépassent sur celui de Monsieur [J] [I] d’une vingtaine de centimètres.
Néanmoins, le procès-verbal de constat réalisé le 28 octobre 2024 par Me [B], commissaire de justice à [Localité 10] à la demande de Monsieur [K] [G] montre que la limite séparative a été nettoyée. Le commissaire de justice ne constate que des débordements de végétaux provenant du fonds de Monsieur [J] [I] sur celui de Monsieur [K] [G].
Par conséquent, il est établi que les végétaux divers poussant sur le fonds de Monsieur [K] [G] n’avancent plus sur celui de Monsieur [J] [I] de sorte que la demande de ce dernier est devenue sans objet et sera rejetée.
IV – Sur la demande de Monsieur [J] [I] aux fins d’arrachage de deux arbres
En application de l’article 671 du code civil à défaut d’usage et de règlement contraire, les arbres, arbrisseaux et arbustes dont la hauteur dépasse deux mètres ne peuvent être plantés qu’à une distance de deux mètres de la ligne séparative des deux fonds. Cette distance est de cinquante centimètres pour les autres plantations.
A défaut pour le propriétaire d’un fonds de respecter les distances légales, l’article 672 du code civil permet au voisin d’exiger l’arrachage ou la réduction des plantations litigieuses, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Sur la recevabilité de la demande
Le point de départ de la prescription trentenaire court à compter de la date à laquelle les plantations ont dépassé la hauteur maximum permise.
Bien qu’invoquant une prescription trentenaire, Monsieur [K] [G] ne produit aucune pièce de nature à établir l’âge des arbres et la date à laquelle ils ont cessé de respecter les prescriptions de la loi quant aux distances des plantations.
Il n’est donc pas démontré que la prescription invoquée était acquise au jour de l’introduction de l’instance, et la demande de Monsieur [J] [I] sera déclarée recevable.
Sur le fond
Monsieur [K] [G] ne conteste pas que la hauteur des arbres litigieux excède deux mètres et qu’ils sont tous les deux plantés à moins de deux mètres de la limite séparative, déclarant au contraire que les deux parcelles sont séparées par une haie « comprenant les deux arbres litigieux ».
L’article 672 du code civil prévoit cependant une exception à l’obligation d’arracher les plantations contraires aux prescriptions de l’article 671 du même code lorsqu’est démontrée une servitude par destination du père de famille.
Il résulte de l’article 693 du code civil que la démonstration d’une servitude par destination du père de famille suppose de rapporter la preuve :
que les fonds servant et dominant ont appartenu au même propriétaire avant d’être attribués à des propriétaires différents,que le propriétaire originaire a aménagé ses fonds suivant une configuration correspondant, en fait, à une servitude.
Monsieur [K] [G] produit les fiches immeuble de chacune des deux parcelles concernées dont il résulte qu’elles sont nées en 1978 de la division d’une parcelle anciennement cadastrée section AS n°[Cadastre 9]. En revanche, le défendeur n’apporte aucun élément démontrant que les arbres litigieux avaient été plantés avant cette division. L’existence d’une servitude par destination du père de famille n’est donc pas démontrée.
Par conséquent, faute de rapporter la preuve d’un obstacle au droit de Monsieur [J] [I] de réclamer l’arrachage des arbres plantés en violation des dispositions de l’article 671 du code civil, Monsieur [K] [G] sera condamné à arracher les deux arbres litigieux.
En application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, cette condamnation sera assortie d’une astreinte dans les conditions précisées au présent dispositif, afin d’en assurer l’effectivité.
V – Sur les frais du procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, il devra payer à Monsieur [J] [I] une indemnité de 1 200 euros, incluant le coût des procès-verbaux de constat établis par commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE que Monsieur [J] [I] se désiste de sa demande de bornage judiciaire des parcelles cadastrées section AS n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;
DECLARE Monsieur [J] [I] recevable en ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [J] [I] de sa demande tendant à l’élagage, sous astreinte, des végétaux situés sur la parcelle de Monsieur [K] [G] et débordant sur sa propriété ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G] à procéder, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, à l’arrachage des deux arbres épineux de haut jets plantés à proximité de la limite séparative entre les parcelles cadastrées section AS n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;
DIT que faute pour lui de s’être acquitté de cette obligation, il sera redevable d’une astreinte de 10 euros par jour de retard jusqu’au 30 novembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G] à payer à Monsieur [J] [I] une indemnité de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, incluant le coût des procès-verbaux de constat d’huissier des 31 août 2023, 04 décembre 2023 et 17 juillet 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [K] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G] aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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