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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 1re ch., 24 oct. 2025, n° 24/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute : 2025/67
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER
1ère Chambre CIVILE
N° RG 24/00811 – N° Portalis DBZ4-W-B7I-B4AC
JUGEMENT DU : VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [B] [A]
né le 01 Juin 1955 à ROUBAIX (62575), demeurant 5 Rue du quartier de l’Arabie – 62575 BLENDECQUES
Mme [C] [H] épouse [A]
née le 13 Janvier 1957 à AIRE SUR LA LYS (62575), demeurant 5 Rue du quartier de l’Arabie – 62575 BLENDECQUES
COMPARANT par Me Philippe JOOS, avocat au barreau de SAINT-OMER et par Me Anne BERNARD-DUSSAULX, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
ET :
DÉFENDERESSE
Société ING BANK NV, dont le siège social est sis 104 rue de Richelieu – 75002 PARIS
COMPARANT par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER
et par Me Frédéric BELLANCA, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée
le d’autre part,
à
Copie délivrée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience publique du 12 Septembre 2025, par :
Mme Gersende BUFFET, statuant en Juge Unique assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Jugement : contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un démarchage téléphonique courant juillet 2020, Monsieur [B] [A] et son épouse, Madame [C] [H], ont effectué plusieurs opérations d’investissement sur la plateforme de trading en ligne dénommée GB PATRIMOINE PARIS.
Entre le 17 juillet 2020 et le 02 septembre 2020, ils ont réalisé huit virements d’un montant global de 301.900 euros, depuis leur compte de dépôt ouvert dans les livres de la société ING BANK N.V., à destination de comptes ouverts au Portugal et en Hongrie.
N’ayant pu par la suite récupérer les fonds investis, ils ont déposé plainte pour escroquerie le 15 septembre 2020.
Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 mars 2024, ils ont mis en demeure la société ING BANK N.V. de leur rembourser les sommes investies, lui reprochant un manquement à son obligation de vigilance et de conseil.
Aucun paiement n’étant intervenu, les époux [A] ont, par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, fait assigner la société ING BANK N.V. devant le tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins d’être indemnisés de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, les époux [A] demandent au tribunal de :
A titre principal :
condamner la société ING BANK N.V. à leur payer la somme de 301.900 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de leur préjudice financier ;
A titre subsidiaire :
condamner la société ING BANK N.V. à leur payer la somme de 241.520 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de leur préjudice né de la perte de chance ;
En tout état de cause :
condamner la société ING BANK N.V. à leur payer la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
condamner la société ING BANK N.V. à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société ING BANK N.V. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne BERNARD-DUSSAULX ses offres et affirmations de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025, la société ING BANK N.V. demande au tribunal de :
débouter Monsieur [B] [A] et Madame [C] [G] épouse [A] de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral dont ils font état, à titre principal comme subsidiaire ;
débouter Monsieur [B] [A] et Madame [C] [G], épouse [A] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
condamner Monsieur [B] [A] et Madame [C] [G], épouse [A] au paiement de la somme de 15.000 euros, au profit de la société ING Bank N.V., au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les mêmes aux entiers dépens,
Pour un plus ample exposé des moyens des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1)Sur la responsabilité de la société ING BANK N.V.
Au visa de l’article 1231-1 du code civil, les époux [A] font valoir que la banque a manqué à son devoir de vigilance en ce que les mouvements de fonds observés sur leur compte bancaire étaient indiscutablement anormaux au regard de leur pratique habituelle. Ils font valoir à cet égard que :
tant le montant de chacun des huit virements effectués que le montant global de l’investissement étaient exorbitants au regard du fonctionnement habituel de leur compte ;
la somme investie représentait six fois le revenu annuel de leur foyer (43.251 euros en 2020) ;
les virements ont été réalisés sur une courte période de six semaines entre le 17 juillet et le 02 septembre 2020 ;
les sommes litigieuses ont été transférées sur des comptes bancaires au Portugal et en Hongrie, alors même qu’ils n’avaient jamais effectué auparavant de virements vers l’étranger ;
ils ont ajouté plusieurs destinataires étrangers dans les ordres de virement, ce qui n’était pas dans leur habitude puisque jusqu’alors, ils n’avaient ajouté que très rarement de nouveaux bénéficiaires et uniquement situés sur le territoire français.
Ils reprochent à la banque de ne pas les avoir mis en garde des risques inhérents à ces investissements, alors qu’elle ne pouvait ignorer que de nombreuses escroqueries aux investissements sur le marché des crypto-monnaies avaient cours à l’époque compte tenu des alertes diffusées par l’AMF, TRACFIN et l’ACPR. Ils soulignent que la société GB PATRIMOINE PARIS a été inscrite sur la liste noire de l’AMF durant la période de réalisation des opérations litigieuses.
Ils soutiennent que la banque ne peut se retrancher derrière son devoir de non-ingérence pour se dispenser de son obligation de vigilance et de surveillance.
Ils réfutent avoir fait preuve d’une négligence grave susceptible de les priver de leur droit à réparation.
En réplique, la société ING BANK N.V. fait valoir que :
sa responsabilité vis-à-vis des époux [A] ne peut être appréciée qu’au visa des articles L133-21 et L133-24 du code monétaire et financier, puisqu’elle est exclusivement intervenue en qualité de prestataire de services de paiement ;
elle a exécuté les opérations contestées conformément aux instructions données par les époux [A], de sorte qu’il ne s’agit ni d’opérations non autorisées, ni d’opérations mal exécutées ;
un prestataire de services de paiement engage sa responsabilité s’il refuse d’exécuter un ordre de virement sauf motif légitime, et ce en application de l’article L133-10 du code monétaire et financier;
le devoir de non-ingérence du banquier s’oppose au contrôle par ce dernier de la régularité ou de l’opportunité d’une opération réalisée par son client.
Elle énonce qu’elle n’était tenue à aucun devoir de conseil et de mise en garde vis-à-vis des époux [A] pour les motifs suivants :
elle n’est intervenue qu’en qualité de prestataire de services de paiement et non en qualité de prestataire de services d’investissement ;
les époux [A] ne l’ont pas interrogée sur l’opportunité de réaliser leurs investissements, ne l’ont pas informée de l’intervention de GB PATRIMOINE PARIS, inscrite sur la liste noire de l’AMF le 13 août 2020, et lui ont seulement donné des instructions de virement ;
les opérations contestées ne présentaient pas d’anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle et ne nécessitaient pas une vigilance particulière puisque :
— il s’agissait de simples opérations de virements SEPA, qui ne sont pas des opérations complexes ;
— les bénéficiaires étaient indiqués et n’étaient pas de nature à l’alerter sur la réalisation d’opérations susceptibles de constituer une fraude ;
— l’origine des fonds entrants en amont des opérations de paiement provenaient quasi-exclusivement d’un autre compte ouvert au nom des époux [A], de retraits effectués sur les plans d’épargne, ou d’organismes d’assurance à la suite de rachats effectués sur leurs contrats d’assurance ;
— les virements litigieux étaient à destination de comptes ouverts dans des livrets d’établissements bancaires établis au sein de l’Espace économique européen (Portugal et Hongrie) ;
— les montants des huit virements litigieux étaient cohérents avec les montants en entrée ;
— le compte courant ING présentait systématiquement une provision suffisante pour permettre l’exécution de chacun des virements.
Au visa de l’article 1231-4 du code civil, elle invoque l’absence de lien de causalité entre ses prétendus manquements et le préjudice, lequel n’est que la conséquence de la fraude dont les époux [A] se disent victimes et/ou d’une perte financière relative aux investissements effectués. Elle invoque également la négligence grave dont ont fait preuve les époux [A].
Sur ce,
Lorsqu’une opération de paiement a été autorisée, il est admis que le régime spécial de responsabilité du banquier prévu par les articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier n’est pas applicable : seule la responsabilité contractuelle de droit commun résultant de l’article 1231-1 du code civil peut être mise en oeuvre entre le client et la banque.
Le banquier est astreint, au-delà de son devoir de vérification formelle de l’ordre de paiement, à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, qui n’est pas exclusive d’un devoir de vigilance portant sur le fonctionnement anormal du compte.
Le devoir de vigilance, ou obligation générale de prudence, impose au banquier de procéder à certaines vérifications pour détecter les anomalies et irrégularités manifestes. En bon professionnel, le banquier ne peut, sous couvert du principe de non-ingérence, prêter son concours à des opérations anormales.
Le banquier a non seulement un devoir de vérification lui imposant de déceler les anomalies matérielles pouvant affecter un ordre de virement mais également l’obligation de relever les anomalies apparentes intellectuelles.
En l’espèce, entre le 17 juillet 2020 et le 02 septembre 2020, soit sur une période de six semaines, les époux [A] ont passé huit ordres de virement depuis leur compte courant ouvert dans les livres de la société ING BAN N.V. suivant la chronologie suivante :
le 17/07/2020 : virement de 7.200 euros ; bénéficiaire : LEVEL SUD FACTORING ;
le 11/08/2020 : virement de 50.900 euros ; bénéficiaire : PINSON CONSEIL ;
le 13/08/2020 : virement de 50.900 euros ; bénéficiaire : PINSON CONSEIL ;
le 25/08/2020 : virement de 40.000 euros ; bénéficiaire : PINSON CONSEIL ;
le 26/08/2020 : virement de 10.000 eurs ; bénéficiaire : PINSON CONSEIL ;
le 27/08/2020 : virement de 50.000 euros ; bénéficiaire : PINSON CONSEIL ;
le 01/09/2020 : virement de 48.000 euros ; bénéficiaire : PINSON CONSEIL ;
le 02/09/2020 : virement de 48.000 euros ; bénéficiaire : PINSON CONSEIL.
Les ordres de virements opérés par les requérants pour un montant global de 301.900 euros ont bénéficié à des sociétés (PINSON CONSEIL et LEVEL SUD FACTORING) détentrices de comptes ouverts au Portugal et en Hongrie.
Les époux [A] ne se plaignent pas d’une mauvaise exécution des virements de la part de la société ING BANK N.V. mais reprochent à leur établissement bancaire d’avoir manqué à son devoir de vigilance et de mise en garde en raison du caractère frauduleux de ces investissements. Il appartient donc au tribunal de se prononcer sur la responsabilité de la banque au seul visa de l’article 1231-1 du code civil régissant la responsabilité contractuelle de droit commun.
A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les époux [A] ont réalisé les virements litigieux dans le cadre d’opérations d’investissements menées sur des plateformes de trading en ligne dénommées ALPHANI LTD et GB PATRIMOINE PARIS. Il apparaît que ces deux sociétés avaient été inscrites sur la liste noire de l’AMF en date des 10 juillet 2020 et 13 août 2020. La Société ING BANK N.V., qui n’intervenait qu’en qualité de prestataire de services de paiement et gestionnaire de compte, n’était toutefois pas au courant de la mise en relation des époux [A] avec les sociétés ALPHANI LTD et GB PATRIMOINE PARIS, de sorte qu’elle ne pouvait les mettre en garde sur le risque de déperdition de leurs investisserments.
De même, rien n’indique que les bénéficiaires des virements mentionnés sur les ordres de virement, à savoir LEVEL SUD FACTORING et PINSON CONSEIL, figuraient sur la liste noire dressée par l’AMF.
Si, comme le soulignent les époux [A], de nombreuses escroqueries aux investissements sur le marché des crypto-monnaies avaient cours à l’époque et avaient fait l’objet d’alertes diffusées par l’AMF, TRACFIN et l’ACPR, ces alertes avaient pour but d’appeler les investisseurs à faire preuve de prudence sans pour autant créer d’obligation d’information spécifique à l’égard des banques. Ainsi, la remise au client d’un formulaire de mise en garde sur les risques inhérents à ce type d’investissements n’était pas obligatoire.
Le fait que les virements étaient à destination de la Hongrie et du Portugal, membres de l’Union européenne, ne présentaient pas un caractère anormal en soi, étant relevé que sur la période relative aux investissements litigieux, les époux [A] ont été eux-mêmes bénéficiaires de deux virements de 800 euros chacun en provenance du Portugal et de la Lituanie.
Selon les relevés du compte courant ouvert dans les livres de la société ING BANK N.V., les époux [A] disposaient d’une épargne conséquente de près de 120.000 euros avant d’opérer les premiers virements litigieux et ont veillé à approvisionner régulièrement leur compte au fur et à mesure de leurs investissements, afin de maintenir un solde créditeur. Ces virements ne relevaient donc pas d’une gestion patrimoniale incompatible avec les différents avoirs (plans d’épargne et contrats d’assurance notamment) qu’ils détenaient.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que les virements opérés par les époux [A] ne contenaient pas d’anomalie matérielle ou intellectuelle apparente, susceptible d’alerter la banque sur l’existence d’opérations frauduleuses.
La preuve d’un manquement de la société ING BANK N.V. à son devoir de vigilance et de mise en garde n’est donc pas établie et les époux [A] seront par conséquent déboutés de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires.
2) Sur les mesures de fin de jugement
* Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [A], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les époux [A], parties perdantes, seront condamnés à payer à la société ING BANK N.V. la somme de 1.500 euros.
* Sur l’exécution provisoire du jugement
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [B] [A] et Madame [C] [H] épouse [A] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [B] [A] et Madame [C] [H] épouse [A] à payer à la société ING BANK N.V. la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [A] et Madame [C] [H] épouse [A] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE, LE JUGE,
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