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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 18 juin 2024, n° 22/14631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 22/14631
N° MINUTE :
EXPERTISE
RENVOI
Assignation du :
21 Novembre 2022
EG
JUGEMENT
rendu le 18 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [F]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Maître Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0493
DÉFENDERESSES
S.A. LA POSTE
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELARL CABINET GOSSET , avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0812
La Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP (CCAS)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1388
Décision du 18 Juin 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/14631
PARTIE INTERVENANTE
E.P.I.C. RATP
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1388
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 30 Avril 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 18 Juin 2024.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [F], qui se trouvait au volant de son scooter, a été victime le 7 septembre 2021 d’un accident de la circulation à [Localité 15]. Ayant chuté, il a présenté une fracture du pied droit, une entorse du genou droit et une entorse du poignet gauche.
Estimant que le vélo conduit par M. [Y], facteur assurant sa tournée pour la société LA POSTE, était impliqué dans ledit accident, par actes d’huissier régulièrement signifiés le 21 novembre 2022, M. [R] [F] a fait assigner devant ce tribunal la société LA POSTE et le CCAS de la RATP aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 9 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [R] [F] demande au tribunal de :
Condamner La Poste à l’indemniser de l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime le 7 septembre 2021 ;Condamner La Poste à lui verser une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices subis à la suite de l’accident ;Nommer tel expert qu’il plaira au tribunal ;Déclarer le jugement à intervenir commun au CCAS de la RATP ;Condamner La Poste en tous dépens ainsi qu’à 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 30 janvier 2023, la RATP est intervenue volontairement à l’instance.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 29 septembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CCAS de la RATP et la RATP, intervenante volontaire demandent au tribunal de :
Recevoir la RATP en sa double qualité d’organisme spécial de sécurité sociale et d’employeur en leurs demandes et les y déclarer bien fondées ;Dire que la RATP en tant qu’organisme spécial de sécurité sociale et en tant qu’employeur ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée par M. [R] [F] ;Réserver les droits de la CCAS de la RATP et de la RATP en tant qu’employeur dans l’attente du rapport d’expertise ;Dire que la provision allouée à M. [F] ne pourra s’imputer que sur les postes de préjudice à caractère personnel, s’agissant d’un accident de trajet travail ;Condamner La Poste à verser à la CCAS de la RATP la somme de 37.393, 35 euros à titre provisionnel, au titre des frais médicaux déboursés et indemnités journalières versées ;Condamner LA POSTE à verser à la RATP en sa qualité d’employeur la somme de 17.498,92 euros à titre provisionnel, au titre des charges patronales supportées sans contrepartie de travail ;Condamner LA POSTE à verser à la RATP la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner LA POSTE aux dépens dont distraction au profit de Me Caroline CARRE-PAUPART, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 27 mars 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société LA POSTE demande au tribunal de :
La recevoir en ses conclusions, l’y déclarer bien fondée ;Juger que le vélo de M. [Y], préposé de LA POSTE, n’a joué aucun rôle actif dans la réalisation du dommage de M. [F] et que ce dernier est à l’origine de son préjudice ;Juger que les demandes d’indemnisation de M. [F], la CCAS et la RATP sont infondées ;Débouter en conséquence, M. [F], la CCAS et la RATP de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire juger que LA POSTE ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée par M. [F] ;En tout état de cause, condamner la partie succombante à verser à LA POSTE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la partie succombante aux dépens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 4 mars 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 30 avril 2024 et mise en délibéré au 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LE DROIT À INDEMNISATION :
Au visa de l’article 1242 du code civil, M. [R] [F] fait valoir qu’il existe une présomption de responsabilité du gardien de la chose en mouvement qui est entré en contact avec le siège du dommage. Il estime qu’en l’espèce le vélo en mouvement traversant le passage clouté est bien l’instrument du dommage et la présomption de faute qui en découle ne peut être combattue que par la preuve d’une faute qui n’est pas rapportée en l’espèce.
La société LA POSTE, au visa du même article, fait valoir que le vélo de M. [Y] a traversé le boulevard lorsque le feu pour les piétons était vert. Elle en déduit que le fonctionnement et le positionnement du vélo de M. [Y] n’avait rien d’irrégulier ou d’anormal et que l’ont ne peut donc retenir un rôle actif de celui-ci dans la réalisation du dommage qui ne résulte que de la faute de M. [R] [F] en s’engageant malgré le feu rouge, à vive allure, à proximité d’un passage piéton. LA POSTE s’oppose ainsi à la mise en jeu de la responsabilité du fait des choses.
L’article 1242 alinéa 1er du code civil dispose : « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause de son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
Le gardien d’une chose mobile est présumé de plein droit responsable du dommage qu’elle a causé. Le gardien pour s’exonérer de sa responsabilité, peut invoquer la faute de la victime si elle présente les caractéristiques de la force majeure. Lorsqu’elle n’est pas constitutive d’un cas de force majeure, la faute de la victime exonère partiellement le gardien de la chose instrument du dommage s’il prouve que la faute de la victime a contribué à son dommage.
M. [R] [F] produit le procès-verbal des constatations et des mesures prises établi par les policiers le 7 septembre 2021. Il en ressort que l’accident a eu lieu au [Adresse 10] et que les sapeurs-pompiers les ont informés des circonstances de l’accident, à savoir que M. [R] [F] circulait en direction d'[Localité 12], en venant de [Localité 17] et que M. [Y] a traversé avec son vélo au passage piéton en direction de [Localité 18]. Il est en outre indiqué que « le feu pour piéton était apparemment rouge au moment où le facteur a traversé, le scooteriste n’a pas eu le temps de freiner ou de l’éviter », « les deux parties sont d’accord avec cette version, les deux ont chuté mais seulement le scooteriste a été blessé. »
Il est également produit le procès-verbal d’audition de M. [R] [F] en date du 13 septembre 2021, ce dernier indiquant qu’il circulait à allure modérée, qu’il s’est engagé au feu tricolore sur la voie de droite et qu’à hauteur du passage piéton un cycliste s’est engagé au moment de son passage en arrivant par la droite. Il précise que le cycliste n’a pas été prudent et qu’il n’est pas descendu de son vélo pour traverser le passage clouté, qu’il a essayé de l’éviter mais que le choc était inévitable. Il ajoute se souvenir que le feu piéton était rouge.
Il ressort ensuite du procès-verbal d’audition de M. [H] [Y] que celui-ci circulait sur son vélo, qu’il lui « semble » que le feu piéton était vert précisant qu’il aurait vérifié de tous les côtés avant de traverser s’il avait été rouge. Il ajoute qu’à peine sa roue engagée sur le passage piéton, le scooter est arrivé sur sa gauche à vive allure. Il précise que selon lui le scooteriste ne l’a pas touché mais a dû toucher le vélo. Ces éléments sont repris dans la déclaration d’accident de travail effectuée par M. [H] [Y] auprès de la société LA POSTE indiquant qu’il lui semble se souvenir que le feu piéton était au vert lorsqu’il a emprunté le passage protégé pour traverser en vélo
Au regard de ces seuls éléments et en l’absence de tout témoignage, il n’apparaît pas contestable que le vélo de M. [H] [Y] et le scooter de M. [R] [F] sont entrés en contact et qu’en conséquence, le préjudice de M. [R] [F] résulte de la collision de deux choses mobiles.
En l’espèce, il appartient à la société LA POSTE, qui invoque une exclusion du droit à indemnisation de M. [R] [F], de rapporter la preuve d’une faute de ce dernier. Or, les éléments précédemment énumérés sont insuffisants à établir une faute de la victime présentant les caractères de la force majeure ou permettant de limiter la responsabilité du gardien du vélo à l’origine du dommage. Les versions entre les protagonistes sont ainsi contradictoires s’agissant de la vitesse de circulation de M. [R] [F] aux abords de l’intersection et de la couleur des feux de signalisation au moment de leur passage respectif.
Il en résulte qu’en l’absence d’éléments objectifs venant l’étayer, la version des faits de M. [H] [Y] est insuffisante à démontrer une faute de la victime susceptible d’exclure ou de réduire son droit à indemnisation.
Il y a donc lieu de dire que le droit à indemnisation de M. [R] [F] est entier.
II – SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE :
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 144 du code de procédure civile dispose que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
La société LA POSTE ne s’oppose pas à la demande d’expertise si la responsabilité de son assuré était retenue.
Il convient de relever qu’il résulte du certificat médical descriptif du 22 septembre 2021 que M. [R] [F] a présenté dans les suites de l’accident une entorse au poignet gauche, une entorse au genou droit et une fracture de l’os naviculaire du pied droit entrainant un arrêt de travail de 29 jours
Dès lors, une expertise permettra au tribunal de disposer d’éléments fiables et suffisants pour statuer sur la liquidation du préjudice corporel de M. [R] [F] et ce, sans suppléer les parties dans la charge de la preuve.
Ce point justifie, dès lors, que soit ordonnée une expertise médicale, la consignation étant à la charge du demandeur à l’expertise. Les modalités en seront précisées au dispositif de la décision.
III – SUR LES DEMANDES DE PROVISION :
Sur la demande de M. [R] [F]
M. [R] [F] sollicite la somme de 3.000 euros à titre de provision, tandis que la société LA POSTE s’oppose à cette demande estimant que la somme n’est pas justifiée en son principe et en son quantum.
Au regard des blessures précédemment décrites, de la responsabilité de la société LA POSTE retenue aux termes des précédents développements, l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de 3.000 euros et cette somme sera donc allouée, cette provision ne pouvant s’imputer que sur les postes de préjudice à caractère personnel.
2 – Sur la demande de la CCAS de la RATP en sa qualité d’organisme social :
La CCAS de la RATP fait valoir que l’accident de M. [R] [F] a été qualifié d’accident de trajet-travail. Elle fait donc valoir qu’elle a versé des prestations à hauteur de 37.393,35 euros, somme qu’elle sollicite à titre provisionnel.
La société LA POSTE s’oppose à la demande en relevant que l’examen médical produit par M. [R] [F] fait état de lésions qui n’ont entraîné que 29 jours d’arrêt de travail, de sorte que la demande d’indemnisation n’est pas justifiée.
En application de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale, la CPAM dispose d’un recours subrogatoire sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel.
En l’espèce, la créance provisoire de la RATP en fate du 25 octobre 2022 fait état de frais médicaux à hauteur de 4.326,24 euros et de salaires versés du 8 septembre 2021 au 19 septembre 2022 inclus à hauteur de 33.067,11 euros. Au regard de ces éléments, la créance de caisse de sécurité sociale étant pour l’heure provisoire et dans l’attente de l’expertise qui sera amenée à se prononcer sur la durée de l’arrêt de travail imputable à l’accident, la demande de provision sera rejetée.
3 – Sur la demande de la RATP en sa qualité d’employeur :
Sur le fondement de l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985, la RATP sollicite la somme de 17.498,92 euros à titre de provision correspondant aux charges patronales supportées sans contrepartie pour la période du 8 septembre au 19 septembre 2022.
La société LA POSTE s’y oppose indiquant que la loi du 5 juillet 1985 n’a pas vocation à s’appliquer s’agissant de l’implication d’un vélo et que le certificat médical fait état uniquement d’un arrêt de 29 jours.
L’article 32 de la loi du 5 juillet 1985 ouvre effectivement un recours direct à l’employeur pour obtenir les charges patronales qu’il a payées pendant l’arrêt de travail de la victime, y compris s’agissant d’un accident ne relevant pas de ladite loi. Cependant, en l’espèce, la créance provisoire de la RATP du 25 octobre 2022 mentionne des charges patronales du 8 septembre 2021 au 19 septembre 2022 d’un montant de 17.498,92 euros. Au regard de ces éléments, la créance de la RATP étant pour l’heure provisoire et dans l’attente de l’expertise qui sera amenée à se prononcer sur la durée de l’arrêt de travail imputable à l’accident, il apparaît prématuré d’allouer une provision dont la réalité et le montant sont susceptibles d’être contestés.
IV- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En l’état des débats les dépens seront réservés, de même que la demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure pénale formulées par la RATP.
La société LA POSTE qui succombe devra supporter supporter les frais irrépétibles engagés par M. [R] [F] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1.500 euros.
La demande de la société LA POSTE au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT la RATP en son intervention volontaire ;
DÉCLARE la société LA POSTE, assureur de M. [H] [Y], responsable de l’accident subi par M. [R] [F] le 7 septembre 2021 ;
DIT que la société LA POSTE devra réparer l’entier préjudice de M. [R] [F] des suites de l’accident de la circulation survenu le 7 septembre 2021 ;
SURSOIT À STATUER l’indemnisation du son préjudice corporel en lien avec l’accident de la circulation du 17 mai 2019 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale ;
ORDONNE une expertise médicale à l’égard de M. [R] [F] ;
COMMET pour y procéder :
le docteur [L] [V]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 9]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 14]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne,;
Donne à l’expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
21°) Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la 19ème chambre civile – contentieux accident de la circulation, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 18 Décembre 2024 inclus sauf prorogation expresse ;
FIXE à la somme de 1.500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [R] [F] à la régie d’avances et de recettes du tribunal de Paris avant le 19 Août 2024 inclus;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour contrôler les opérations d’expertise ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du Vendredi 20 Décembre 2024 à 10h00 pour vérification du versement de la consignation ;
CONDAMNE la société LA POSTE à payer à M. [R] [F] la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
DIT que la provision allouée ne pourra s’imputer que sur les postes de préjudice à caractère personnel ;
DÉBOUTE la CCAS RATP et la RATP de leurs demandes de provision ;
CONDAMNE la société LA POSTE à payer à M. [R] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RÉSERVE les dépens, les demandes au titre de l’article 699 du code de procédure civile et la demande formée par la CCAS RATP et la RATP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande la société LA POSTE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 18 Juin 2024
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Emmanuelle GENDRE
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 5],
[Localité 9]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : [XXXXXXXX04] – [XXXXXXXX02] / fax : [XXXXXXXX01]
[Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX016] / BIC : [XXXXXXXXXX016]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
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