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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 9 mai 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 Mai 2025
N° RG 25/00185 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HB55
DEMANDERESSE :
S.A.S. ESPACES LOISIRS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cecile ANNOOT, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [D] [P] épouse [R]
née le 11 Novembre 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 28 Mars 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 décembre 2023, la société ESPACES LOISIRS a donné à bail commercial, pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2024, à Mme [D] [P] épouse [R] un local situé [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant un loyer annuel de 12 000 hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d’avance.
Se plaignant d’impayés, la société ESPACES LOISIRS a, par acte en date du 12 mars 2025, fait assigner Mme [D] [P] épouse [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
— CONSTATER la réalisation de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial en date du 30 décembre 2023 portant sur un local commercial sis [Adresse 2] sur le territoire de la commune d'[Localité 5] (Loiret) ;
— CONDAMNER Mme [D] [P] épouse [R], ainsi que tous occupants de son chef, à quitter immédiatement et sans délai ledit local ;
— AUTORISER la requérante à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier.
— DIRE ET JUGER que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— CONDAMNER Mme [D] [P] épouse [R] à verser à la SAS ESPACES LOISIRS, comptes arrêtés au 5 mars 2025, une indemnité provisionnelle d’un montant de 5 736,72 €, égale au montant des loyers, charges et taxes impayés ;
— ASSORTIR les condamnations prononcées des intérêts de droit à compter du 24 janvier 2025, date du commandement de payer demeuré vain ;
— DIRE ET JUGER que le dépôt de garantie demeure acquis à la SAS ESPACES LOISIRS ;
— CONDAMNER Mme [D] [P] épouse [R] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, charges comprises, équivalente au montant du loyer et charges contractuels dû à ce jour, jusqu’à la libération complète des lieux ;
— CONDAMNER Mme [D] [P] épouse [R] à verser à la SAS ESPACES LOISIRS une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la même aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, ainsi que les suites de la mise à exécution.
A l’audience du 28 mars 2025, la société ESPACES LOISIRS a soutenu les termes de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Mme [P] épouse [R] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1° Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes provisionnelles
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire.
Aux termes des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail et du commandement de payer délivré le 24 janvier 2025, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 4 441,22, loyer et charges de janvier 2025 inclus.
Mme [P] épouse [R] ne conteste pas l’existence de cette dette, malgré le commandement de payer et l’assignation qui lui ont été délivrés.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 24 janvier 2025 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 24 février 2025.
Il sera donc constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 24 février 2025.
Aussi, le maintien dans les lieux de Mme [P] épouse [R] étant de nature à causer un préjudice à la demanderesse, il n’est pas sérieusement contestable que la société ESPACES LOISIRS est fondée à obtenir une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges contractuels prévu au bail à compter du 24 février 2025, et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Selon un décompte, le preneur reste redevable de la somme de 5.736,72 euros, loyer de mars 2025 inclus.
Dès lors, il convient de condamner Mme [P] épouse [R], à titre provisionnel, à payer, à la société ESPACES LOSIRS :
— La somme de 5.736,72 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 31 mars 2025 ;
— La somme de 1 452.36 euros au titre d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges prévu au bal à compter du 24 février 2025.
2/ Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Mme [P] épouse [R], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens incluant les frais de commissaire de justice dont le commandement de payer.
L’équité commande de condamner Mme [P] épouse [R] à payer à la société ESPACES LOISIRS la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE à effet du 24 février 2025, l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial en date du 30 décembre 2023 entre la société ESPACES LOISIRS et Mme [D] [P] épouse [R], portant sur le local sis [Adresse 2] à [Localité 5] ;
ORDONNE l’expulsion de Mme [D] [P] épouse [R] et de tous occupants de leur chef des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 5] dans le délai d’un mois (1 mois) à compter de la signification de la présente décision et de remettre les clés des lieux au bailleur dans le même délai ;
DIT que passé ce délai il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [D] [P] épouse [R] et de tous occupants au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [D] [P] épouse [R] à payer à la société ESPACES LOISIRS, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer prévu au bail à compter du 24 février 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Mme [D] [P] épouse [R] à payer à la société ESPACES LOISIRS, à titre provisionnel, la somme de 5.736,72 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges, arrêtés au 31 mars 2025 ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE Mme [D] [P] épouse [R] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [D] [P] épouse [R] à payer à la société ESPACES LOISIRS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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