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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 2, 5 mai 2026, n° 24/02713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 05 Mai 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 24/02713 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZH2C
N° MINUTE :
AFFAIRE
[S] [H] [F] épouse [C]
C/
[Y], [V] [C]
DEMANDEUR
Madame [S] [H] [F] épouse [C]
Née le [Date naissance 1] 1982 [Localité 1] (Pologne)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle AXELSON-VIGNAUD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 437
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [V] [C]
Né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (Pologne)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Monika MORAWSKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0666
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
assistée de Mme Maud BEZ, Greffière, présente lors du délibéré.
DEBATS
A l’audience du 18 Mars 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Maud BEZ, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
Vu article 56 du code de la famille polonais,
Vu l’assignation en divorce en date du 27 mars 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires prononcée le 24 octobre 2024,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes pour statuer sur la présente procédure,
DÉCLARE la loi polonaise applicable à l’action en divorce,
DÉCLARE la loi française applicable s’agissant des demandes relatives à l’autorité parentale, aux obligations alimentaires et aux conséquences du divorce entre les époux,
DÉCLARE recevable la demande en divorce formulée par Madame [S] [F],
PRONONCE le divorce pour décomposition complète et durable du lien conjugal entre :
Madame [S] [H] [F]
Née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (Pologne)
Et
Monsieur [Y], [V] [C]
Né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] (Pologne)
Mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 5] (Pologne)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
REJETTE la demande d’autorisation à conserver l’usage du nom du conjoint ;
CONSTATE que Madame [S] [F] ne pourra pas continuer d’user du nom de son mari suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 26 juillet 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
ATTRIBUE à Madame [S] [F] le droit au bail du logement situé [Adresse 1] à [Localité 6], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
DEBOUTE Madame [S] [F] de sa demande de faire injonction à Monsieur [Y] [C] de changer l’adresse de sa société pour qu’elle ne soit plus domiciliée à son domicile;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants mineurs
CONSTATE que les enfants n’ont pas sollicité leur audition par le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que Madame [S] [F] et Monsieur [Y] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
RAPPELLE que les documents d’identité des enfants doivent toujours les suivre à l’occasion de leur résidence ou de leur droit de visite et d’hébergement, et être ainsi à disposition du parent auprès duquel ils se trouvent ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [S] [F] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant commun,
FIXE le droit de visite de Monsieur [Y] [C] selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord trouvé entre les parents :
— durant la période scolaire : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi à 18h00 au dimanche soir 18h00, à charge pour Monsieur [C] d’aller chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère,
— durant les vacances : pendant les petites vacances, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires ;
Pendant les grandes vacances scolaires, le premier et le troisième quart chez le père et le deuxième et le quatrième quart chez la mère les années paires et inversement les années impaires ;
A charge pour chacun des parents durant les petites vacances et les vacances d’été de venir chercher ou de faire chercher par un tiers de confiance les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que sauf meilleur accord, les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie au sein de laquelle l’enfant est scolarisé ;
DIT que la première moitié des petites vacances scolaires s’entend du dernier jour d’école à la sortie des classes au jour médian suivant à 13 heures et la seconde moitié des petites vacances scolaires s’entend du jour médian à 13 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;
DIT que les jours fériés et les jours chômés qui précèdent immédiatement le week-end (le jeudi et/ou le vendredi) profitent au parent qui bénéficie de ce week-end et s’y ajoutent, jusqu’au retour au domicile de Madame [S] [F] la veille de la reprise de l’école à 18h00 ;
DIT que chaque partie prendra à sa charge le coût de ses transports durant les vacances ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE les contacts téléphoniques entre les parents et les enfants, sauf meilleur accord entre les parties, comme suit: Concernant la mère : Durant les périodes de vacances que les enfants passeront avec leur père, la mère pourra les contacter au maximum deux fois par semaine. Durant la période scolaire, lorsque les enfants seront hébergés chez leur père, la mère pourra les appeler une fois par week-end, soit le samedi à 18h00 ;
— Concernant le père : Durant les périodes de vacances que les enfants passeront avec leur mère, le père pourra les contacter au maximum deux fois par semaine. Durant la période scolaire, lorsque les enfants seront hébergés chez leur mère, le père pourra les appeler trois fois par semaine, à savoir le mardi, le jeudi et le samedi à 18 heures ;
DEBOUTE les parties de leur demande de modification de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée par l’ordonnance d’orientation ;
MAINTIENT la pension alimentaire due par Monsieur [Y] [C] pour l’entretien et l’éducation des enfants en son montant, indexation acquise, fixé par l’ordonnance d’orientation du 24 octobre 2024, et au besoin l’y condamne,
MAINTIENT les modalités d’indexation de la pension alimentaire prévues par l’ordonnance d’orientation du 24 octobre 2024,
MAINTIENT les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prévues par l’ordonnance d’orientation du 24 octobre 2024,
DEBOUTE Madame [S] [F] de sa demande de partage des frais exceptionnels au prorata des revenus de chaque époux ;
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable : frais de voyages scolaires, d’activités extrascolaires, d’études supérieures, de permis de conduire et frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle ;
CONDAMNE au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Sur les mesures accessoires
CONDAMNE chaque partie au paiement de ses propres dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7],
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 02, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 5 mai 2026, la minute étant signée par Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales et par Maud BEZ, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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