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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 janv. 2026, n° 26/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 26/00067 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WVU
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 janvier 2026 à 16:02
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 04 janvier 2026 par la PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [B] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05/01/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 05/01/2026 à 12:12 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/00072;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 07 Janvier 2026 à 15:03 tendant à la prolongation de la rétention de [B] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00067 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WVU;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu le procès-verbal en date de ce jour, émanant de la poliuce aux frontières – centre de rétention administrative n°2 – nous informant du refus de [B] [U] de se présenter à notre audience de ce jour ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[B] [U]
né le 24 Juillet 1995 à [Localité 1]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
absent à l’audience,
représenté par son conseil Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00067 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WVU et RG 25/00072, sous le numéro RG unique N° RG 26/00067 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WVU ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour en France d’une durée de 18 mois a été notifiée à [B] [U] le 09 mai 2023 ;
Attendu que par décision en date du 04 janvier 2026 notifiée le 04 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 07 Janvier 2026 , reçue le 07 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 05/01/2026, reçue le 05/01/2026, [B] [U] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que l’intéressé, qui a refusé de se présenter à l’audience ce jour, conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté; sa requête est soutenue par son consil;
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [B] [U] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté; ce moyen ne sera donc pas évoqué;
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé
Attendu que le conseil de [B] [U] soutient que la décision préfectorale serait insufisamment motivée en droit et en fait et ne procèderait pas d’un examen sérieux et motivé de sa situation et de ses garanties de représentation;
Mais attendu que s’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la decision de placement en rétention est écrite et motivée, cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa decision, mais l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer, pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;'il suffit que l’arrêté explicite la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l’interessé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa decision ;
En lespèce, pour prendre sa décision, la préfecture du Rhône a fait état de la situation personnelle de [B] [U] en évoquant tant sa situation administrative que l’absence d’hébergement stable et établi sur le territoire français ;
La préfecture a notamment constaté que [B] [U] n’avait pas respecté une précédente assignation à résidence et qu’une nouvelle mesure d’assignation à résidence n’avait pas paru justifiée en l’espèce ;
En conséquence, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation sera rejeté ;
— Sur le moyen tiré de la réitération d’un placement en rétention
Attendu que le conseil de [B] [U] soutient que la préfecture ne pouvait pas placer en rétention son client sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire français en date du 09/05/2023, s’agissant d’une double réitération de la rétention ;
Mais attendu que l’article L741-7 du CESEDA dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024 dispose: “La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.”
En l’espèce, il n’est pas soutenu que l’intéressé aurait été placé en rétention avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de l’OQTF dont il fait l’objet depuis le 09/05/2023;
Dans sa décision en date du 16 octobre 2025, le conseil constitutionnel a déclaré l’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, contraire à la Constitution et a décidé de reporter au 1er novembre 2026 la date de l’abrogation de ces dispositions.
Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de sa décision, le conseil constitutionnel a dit qu’il y avait lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont
l’étranger a fait l’objet.
Si [B] [U] soutient dans sa requête qu’il a fait l’objet de deux placements en rétention du 16/02/2024 au 16/05/2024 puis du 19/07/2025 au 16/10/2025 sans être contredit par la préfecture, force est de constater qu’il n’a pas jugé utile de se présenter à l’audience pour soutenir sa requête et faire valoir le grief qui résulterait pour lui d’un nouveau placement en rétention;
En l’espèce, un nouveau placement en rétention afin d’organiser l’éloignement de l’intéressé et donc une nouvelle privation de liberté n’apparait pas excèder la rigueur nécessaire malgré les précédentes périodes de rétention dont l’étranger a déjà fait l’objet, alors que l’intéressé n’a jamais exécuté volontairement la mesure d’éloignement dont il fait l’objet;
En conséquence, le moyen sera rejeté;
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation et l’absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure
Attendu que le conseil de [B] [U] soutient que l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité et de ses garanties de représentation;
Mais attendu que, comme cela a déjà été constaté, la décision de placement en rétention prise par la préfecture du Rhône fait état des éléments connus de l’administration au jour de sa décision;
Si [B] [U] évoque une fracture, il ne produit aucune pièce pour démontrer que son étét de santé serait incompatible avec un placement en rétention; en toute hypothèse, l’administration n’en avait pas connaissance au jour où elle a pris sa décision;
En conséquence, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sera également rejeté et la régularité de la décision de placement en rétention constatée;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 07 Janvier 2026, reçue le 07 Janvier 2026 à 15:03, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA modifié par par la loi n°2025-796 du 11 août 2025, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Et attendu qu’aux termes de l’article L742-1 du CESEDA issues de la même loi n°2025-796 du 11 août 2025, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par la situation de l’intéressé qui ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, si bien que des mesures de surveillance sont nécessaires;
L’intéressé a refusé de se présenter à l’audience;
Son conseil soutient que l’éloignement de l’intéressé n’a jamais pu s’effectuer à l’occasion des deux placements en rétention dont il a fait l’objet du 16/02/2024 au 16/05/2024 puis du 19/07/2025 au 16/10/2025 ;
Les diligences de l’administration afin d’organiser l’éloignement de l’intéressé sont établies avec la saisine des autorités algériennes aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire dès le 03/01/2026 avant même la levée de garde à vue de l’intéressé, l’intéressé étant dépourvu de tout document de voyage mais indiquant être né en Algérie;
A ce stade de la rétention, il ne peut être déduit de l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes à l’occasion de précédentes rétention de l’intéressé l’absence de toute perspective d’éloignement alors que l’administration a bien exercé toutes diligences utiles auprès du pays dont l’intéressé est ressortissant afin d’exécuter la mesure d’éloignement, la question ayant vocationà être réévaluée par la suite;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00067 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WVU et 25/00072, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00067 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WVU ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [B] [U] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [B] [U] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [B] [U] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [B] [U] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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