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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 11 sept. 2025, n° 24/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
6 Place Marguerite Laborde
64000 PAU
☎ : 05.47.05.34.00
N° RG 24/00639 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F52O
JUGEMENT
DU : 11 Septembre 2025
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
C/
[G] [L] [I] [T],
[W] [P] [C] [B]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 03 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 11 Septembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Ségolène COTTRAY, Greffier lors des débats et de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier qui a signé la minute avec le président ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE Société coopérative à capital variable. Etablissement de crédit agrée. Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 776 983 546. Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
11 Boulevard du Président Kennedy
65003 TARBES CEDEX FRANCE
représentée par Maître Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE- CHAUVELIER, avocats au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEURS
M. [G] [L] [I] [T]
né le 04 Octobre 1988 à CREIL (OISE)
24 rue Carrera
64190 PRÉCHACQ NAVARRENX
non comparant, ni représenté
Mme [W] [P] [C] [B]
née le 28 Juin 1988 à CLERMONT (OISE)
6 rue Albert Camus
64400 OLORON SAINTE MARIE
représentée par Maître Karine POTHIN-CORNU de la SELARL KARINE POTHIN-CORNU, avocats au barreau de PAU
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DES FAITS
Par offre acceptée le 21 janvier 2015, Monsieur [G] [T], et Madame [W] [B] ont souscrit un prêt personnel, d’un montant de 48.736 euros, au taux effectif global 4,45 % (taux nominal de 3,22 %), remboursable en 239 mensualités de 275,69 euros, et une dernière de 274,81 euros hors assurance, auprès la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE.
Par offre acceptée le 24 novembre 2016, Monsieur [G] [T], et Madame [W] [B] ont signé un avenant réaménageant le contrat de prêt personnel à un montant de 46.055,75 euros, au taux effectif global 2,46 % (taux nominal de 1,23 %), remboursable en 179 mensualités de 280,32 euros, et une dernière de 281,32 euros hors assurance, auprès la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE.
Monsieur [G] [T], et Madame [W] [B] ont également conclu une convention de compte courant auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE, présentant un solde négatif de 1.463,82 euros au 26 juin 2023.
Par jugement d’orientation en date du 7 juin 2024, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE au titre des trois prêts souscrits par les époux [T]/[B], actuellement définitif a été fixée au 26 juin 2023, à la somme de 89.922,95 euros, de 4.409,38 euros, et de 7.946,82 euros.
Le 20 septembre 2024, à défaut d’enrichissement, le créancier poursuivant a été déclaré adjudicataires des biens immobiliers sIs à PRECHACQ NAVARRENX.
Le prix d’adjudication soit la somme de 110.000 euros a été réglé par compensation avec les créances des trois prêts.
Le solde du prix d’adjudication soit la somme de 6.625,73 euros a été consigné à la CARPA.
Par acte du 12 juillet 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE a fait assigner Madame [W] [B] et Monsieur [G] [T] devant le Tribunal judiciaire de Pau, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil en remboursement de prêt et de compte débiteur.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré le Tribunal judiciaire incompétent au profit du juge du contentieux de la protection de Pau.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE, dans ses conclusions reprises lors de l’audience en date du 3 juillet 2025, demande au Juge de :
Condamner solidairement Monsieur [G] [T], et Madame [W] [B] au paiement des sommes suivantes :
34.850,83 euros au titre du prêt de 48.736 euros, outre les intérêts au taux de 1,23 %, frais et accessoire à compter du 27 juin 2023 ;
1.463 euros au titre du compte débiteur n° 87000075114 selon le décompte arrêté au 27 juin 2023 ;
Homologuer l’accord intervenu entre elle et Madame [B] à savoir le paiement de la somme de 17.765 euros en règlement de sa part des créances solidaires ;
Dire et juger que viendra en déduction de la créance, tout ou partie de la somme consignée par la concluante de l’adjudication soit un montant maximum de 6.625,73 euros ;
Dire et juger qu’elle entend réserver ses droits à l’égard de Monsieur [G] [T] ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner Monsieur [G] [T] aux entiers dépens.
Madame [W] [B], en ses dernières écritures reprises lors de la même audience, demande au Juge de :
Homologuer l’accord intervenu entre elle et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE à savoir le paiement de la somme de 17.765 euros en règlement de sa part des créances solidaires ;
Déclarer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE remplie de ses droits à son encontre au titre du remboursement du crédit n°00000308001 souscrit pour un montant de 48.736 euros en principal, intérêts et accessoires et du solde débiteur du compte joint n° 87000075114, s’estimant totalement désintéressée à son encontre au vu de l’accord intervenu ;
Ordonner à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE de faire procéder à la radiation de l’inscription eu FICP dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
Dire et juger que la concluante entend réserver ses droits à l’égard de Monsieur [G] [T] conformément aux termes de l’article 1317 du code civil.
Monsieur [G] [T] n’était ni présent ni représenté lors de cette audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur l’homologation de l’accord
Il est constant qu’il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, en contrepartie du versement de la somme de 17.765 euros par Madame [W] [B], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE a consenti renoncer à poursuivre le solde de ses deux créances (prêt n°00000308001, et solde du compte débiteur n° 87000075114) à l’égard de cette dernière.
Les parties se sont alors engagées à renoncer aux actions engagées ainsi qu’à tout action future et voie d’exécution forcée.
En conséquence, s’agissant de droits dont les parties disposent librement et compte tenu des concessions réciproques consenties par les parties, il convient d’homologuer l’accord intervenu entre Madame [W] [B] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE.
Il s’ensuit que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE procèdera à la radiation de l’inscription de Madame [W] [B] au FICP dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir.
Compte tenu de la présente décision, chaque partie assumera la charge de ses propres frais et dépens.
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats régulièrement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1313 du code civil « La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier.
Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres. »
L’article 1316 du même code dispose que « Le créancier qui reçoit paiement de l’un des codébiteurs solidaires et lui consent une remise de solidarité conserve sa créance contre les autres, déduction faite de la part du débiteur qu’il a déchargé. »
Dans le cas d’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE établit la réalité de sa créance au titre de l’offre de contrat de crédit en date du 21 janvier 2015.
En effet, elle verse aux débats :
Le prêt en date du 21 janvier 2015 ;
L’avenant au contrat de prêt 24 novembre 2016 ;
Le tableau d’amortissement ;
Le décompte des sommes dues actualisés sur le prêt au 15 mai 2025 ;
Les lettres de mise en demeure ;
Le relevé de compte de dépôt ;
L’arrêté de compte ;
Jugement d’orientation du 7 juin 2024 ;
Jugement d’adjudication du 20 septembre 2024 ;
Le justificatif de la consignation du prix d’adjudication.
La banque détaille sa créance à hauteur de la somme de 1.463,82 euros au titre du solde du compte courant débiteur, et de la somme de 17.765 euros au titre du prêt, à savoir la somme de 34.850,83 euros dont il convient de déduire la somme versée par Madame [W] [B], soit la somme de 17.765 euros.
Monsieur [G] [T], absent, ne conteste pas le montant de la créance.
En conséquence, Monsieur [G] [T] sera condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE, la somme de 17.765 euros, outre les intérêts au taux de 1,23 %, frais accessoires à compter du 27 juin 2023, ainsi que la somme de 1.463,82 euros.
Par ailleurs, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE indique qu’elle a consigné la somme de 6.625,73 euros entre les mains de la CARPA, et sollicite que cette somme vienne en déduction de la somme due par le débiteur.
Il s’ensuit que la somme de 6.625,73 euros consignée par la requérante entre les mains de la CARPA viendra en déduction des sommes dues par Monsieur [G] [T].
Sur les autres demandes
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Monsieur [G] [T], partie perdante au procès, supportera la charge des dépens.
L’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, compte tenu de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge en charge du contentieux de la protection des personnes statuant au fond en premier ressort par jugement mis à disposition auprès du greffe et réputé contradictoire ;
HOMOLOGUE l’accord intervenu entre Madame [W] [B] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE.
ORDONNE à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE de faire procéder à la radiation de l’inscription au FICP dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir.
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE, la somme de 17.765 euros, outre les intérêts au taux de 1,23 %, frais accessoires à compter du 27 juin 2023, ainsi que la somme de 1.463,82 euros.
DIT que la somme de 6.625,73 euros actuellement consignée en CARPA viendra en déduction de la somme due par Monsieur [G] [T].
CONDAMNE Monsieur [G] [T] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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