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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 25 févr. 2026, n° 23/05729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO : N° RG 23/05729 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YD7I
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
25 Février 2026
Affaire :
M. [F] [K]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le :
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL BSG AVOCATS ET ASSOCIES – 579
M. le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 25 Février 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 26 Septembre 2024,
Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
En présence de [C] [X], Auditrice de justice,
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [K]
né le 16 Août 2004 à [Localité 2] (GUINEE),
domicilié : chez DDAMIE, [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-01053-2023-001980 du 28/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Maître Morgan BESCOU de la SELARL BSG AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 579
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
Tribunal judiciaire de Lyon – [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
[F] [K] se dit né le 16 août 2004 à [Localité 2] (GUINEE).
Après son arrivée en France, il dit avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans.
[F] [K] a souscrit une déclaration de nationalité française le 12 août 2022 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil. Par une décision du 18 janvier 2023, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs que : « la copie du jugement supplétif produite n’est pas opposable en France dans la mesure où elle n’est pas certifiée conforme par le greffier du tribunal. Par suite l’acte de naissance dressé en exécution de ce jugement n’a pas de force probante au sens de l’article 47 du code civil. »
Par acte d’huissier de justice du 17 juillet 2023, [F] [K] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon. Il demande au tribunal de :
— dire les demandes qu’il présente recevables et bien fondées,
— donner acte, en conséquence, qu’il a, conformément aux dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, envoyé une copie du second original de la présente assignation au ministre de la Justice, garde des [Localité 4], selon récépissé qui sera produit ultérieurement,
— annuler la décision par laquelle le greffier en chef du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a, le 18 janvier 2023, refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite au titre de l’article 21-12 du code civil,
— dire ainsi qu’il est devenu Français par application de l’article 21-12 du code civil,
— ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite au titre de l’article 21-12 du code civil,
— ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres d’état civil français,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, [F] [K] se fonde sur les articles 21-12, 26, 26-3 et 47 du code civil et 1er du décret du 10 novembre 2020.
Il fait valoir qu’il a été recueilli pendant plus de trois par les services de l’aide sociale à l’enfance, qu’il a souscrit une déclaration de nationalité française avant sa majorité et qu’il justifie par ailleurs d’un état civil fiable. Il précise qu’il a présenté au soutien de sa déclaration un jugement supplétif, la transcription et le certificat de non appel et de non opposition de la décision, ainsi que la copie intégrale de son acte de naissance délivrée le 24 mai 2022. Il prétend les avoir produits en original devant la directrice de greffe.
Il soutient que le jugement a fait l’objet d’une légalisation dans les mêmes formes que l’acte de naissance, que le certificat de non appel de la décision démontre son caractère définitif, qu’il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire sur la base de l’ensemble de ces documents d’état civil et que ceux-ci présentent les mêmes informations.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— juger qu'[F] [K], se disant né le 16 août 2004 à [Localité 2] (GUINEE), n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 2 de la convention de [Localité 5] du 5 octobre 1961, 455 du code de procédure civile, 21-12 et 47 du code civil et 9 et 16 du décret du 30 décembre 1993.
Il estime que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil certain.
En effet, il considère que la copie du jugement supplétif de naissance n°12226/2021 rendu le 21 mai 2021, correspondant à la pièce n°7 de l’intéressé, est inopposable en France faute d’avoir été valablement légalisée. En effet, il relève que la légalisation porte sur la signature du greffier qui a tenu la plume de l’audience et non sur celle du greffier qui a délivré la copie de la décision.
En outre, il constate que ladite copie de la décision est irrégulière car elle n’est pas produite en copie certifiée conforme.
Enfin, il soutient que le jugement supplétif est dépourvu de motivation car il se borne à reproduire en tous points les prétentions de la requête, à viser les pièces du dossier sans les analyser ni en faire la liste. Il relève également que le juge guinéen ne s’assure pas que l’intéressé n’était pas déjà en possession d’un acte de naissance, qu’il ne précise pas les motifs de la demande et qu’il fonde sa décision sur les dires de témoins dont ni le lien à l’égard d'[F] [A] ni la teneur de leurs propos ne sont précisés. Il déduit de cette absence de motivation que le jugement supplétif méconnaît l’ordre public international français de procédure et qu’il est inopposable en France à ce titre.
Il considère en conséquence que l’acte de naissance dressé en exécution de cette décision guinéenne est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 25 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française d'[F] [K]
En application de l’article 21-12 1° du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Aux termes de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil doit notamment être accompagnée de l’acte de naissance du déclarant.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, et sauf convention contraire. La France n’ayant conclu avec la République de Guinée aucune convention dispensant ces pays de cette formalité, la formalité de légalisation est indispensable pour que les actes d’état civil puissent être opposables en France. Seuls le consulat général de France en République de Guinée ou le consulat général de République de Guinée en France, peuvent procéder à cette légalisation.
En l’espèce, il convient de relever que, contrairement aux dires du ministère public, la minute du jugement supplétif de naissance rendu le 21 mai 2021 produit en original par [F] [K] a fait l’objet d’une mention de légalisation apposée par [H] [K], chargée des affaires consulaires à l’ambassade de la République de Guinée en France, le 22 avril 2022. Cette authentification porte sur la signature de [E] [U] [M], qui n’est autre que le greffier présent à l’audience et signataire de la décision aux côtés du juge [I] [J] [M], de sorte que cette légalisation, qui authentifie l’un des deux signataires de la minute, est valable au regard de la coutume internationale. Le ministère public ne s’appuie sur aucun fondement textuel pour justifier du fait que la production d’une expédition certifiée conforme du jugement supplétif est exigée. Ainsi, peu importe que la décision guinéenne n’ait pas été produite en la forme d’une expédition certifiée conforme, la minute fait foi.
En outre, dès lors qu’elle vise les pièces du dossier, la requête, les observations du ministère public guinéen, les dispositions de l’article 201 du code civil, et l’audition de deux témoins majeurs identifiés et identifiables, la décision du tribunal de première instance de Dixinn du 21 mai 2021 comporte bien une motivation conformément à l’ordre public international français de procédure.
Le jugement supplétif de naissance dont se prévaut l’intéressé est donc régulier et opposable en France.
En outre, la preuve de son caractère définitif est rapportée par la production du certificat de non appel de non opposition du 23 mai 2022.
Enfin, il n’existe aucune contradiction entre la copie intégrale de la transcription du jugement supplétif du 24 mai 2022, l’extrait du registre de l’état civil du 4 juin 2021 portant sur cette transcription et le jugement supplétif de naissance lui-même.
[F] [K] justifie donc d’un état civil certain.
En outre, il convient de relever que l’intéressé justifie de son placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance pendant trois ans au jour de la déclaration de nationalité française du 14 août 2022, par la production du jugement en assistance éducative de placement rendu par le juge des enfants de [Localité 3] le 5 juin 2019, confiant l’enfant au conseil départemental de l’Ain à compter de la date du prononcé de ladite décision jusqu’au jour où il sera statué sur l’organisation d’une tutelle d’état.
Ainsi, [F] [K] justifie de toutes les conditions lui permettant d’acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil.
Il y a lieu en conséquence d’enregistrer sa déclaration et de constater sa nationalité Française.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
En revanche, [F] [K] ne justifie d’aucun fondement en vertu duquel il y aurait lieu d’ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 6]. Cette transcription n’étant pas prévue par le décret n°65-422 du 1er juin 1965, la demande d'[F] [K] sur ce fondement doit être rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 12 août 2022 par [F] [K],
DIT qu'[F] [K], né le 16 août 2004 à [Localité 2] (GUINEE), est Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [F] [K] de sa demande visant à ordonner la transcription du dispositif du présent jugement les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 6],
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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