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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 4 févr. 2026, n° 25/03140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. COGEDIM PARIS METROPOLE c/ COMMUNE, S.A. ORANGE, Association ASSOCIATION DIOCESAINE DE [ Localité 40, S.A. GRDF, S.A. ENEDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 FEVRIER 2026
N° RG 25/03140 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3G4M
N° de minute :
S.N.C. COGEDIM PARIS METROPOLE
c/
Association ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 40],
Monsieur [ZY] [U] et Madame [KK] [S] [B],
Monsieur [C] [A] et Madame [DI] [A],
Monsieur [F] [PG],
Monsieur [X] [ST] [BZ] et Madame [D] [BZ],
Monsieur [LR] [I] et Madame [YZ] [I],
Monsieur [R] et Madame [R],
Monsieur [E] [O] et Madame [O],
Monsieur [ZG] [IM] et Madame [H] [IM],
Madame [IF] [L],
Monsieur [FY] [YA] et Madame [DH],
Monsieur [RM] [TK] et Madame [P] [TK],
Monsieur [X] [DG],
Monsieur [OH] [T] et Madame [K] [T],
Monsieur [OO] [M],
Monsieur [SL] [JL] et Madame [NI] [J] [JL],
Monsieur [G] [Z] et Madame [W] [Z],
Monsieur [GV] [V],
COMMUNE D'[Localité 42],
DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE,
S.A. ENEDIS,
S.A. ORANGE,
S.A. GRDF,
S.A.R.L. CO BE ARCHITECTURE ET PAYSAGE,
S.A.S. BUREAU D’ETUDE ENVIRONNEMENT ESSAI ASSAINISSEMENT,
S.A.S. BTP CONSULTANTS,
S.A.S. SMG TP,
Société DC BÂTIMENT,
Société TERIDEAL
DEMANDERESSE
S.N.C. COGEDIM PARIS METROPOLE
[Adresse 37]
[Localité 28]
Représentée par Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R209
DEFENDEURS
Association ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 40]
[Adresse 35]
[Localité 40]
Non-comparante
Monsieur [ZY] [U] et Madame [KK] [S] [B]
[Adresse 9]
[Localité 42]
Tous deux non-comparants
Monsieur [C] [A] et Madame [DI] [A]
[Adresse 18]
[Localité 42]
Tous deux non-comparants
Monsieur [F] [PG]
[Adresse 21]
[Localité 42]
Non-comparant
Monsieur [X] [ST] [BZ] et Madame [D] [BZ]
[Adresse 27]
[Localité 42]
Tous deux non-comparants
Monsieur [LR] [I] et Madame [YZ] [I]
[Adresse 8]
[Localité 42]
Tous deux non-comparants
Monsieur [R] et Madame [R]
[Adresse 6]
[Localité 42]
Tous deux non-comparants
Monsieur [E] [O] et Madame [O]
[Adresse 8]
[Localité 42]
Tous deux non-comparants
Monsieur [ZG] [IM] et Madame [H] [IM]
[Adresse 10]
[Localité 42]
Tous deux non-comparants
Madame [IF] [L]
[Adresse 16]
[Localité 42]
Non-comparante
Monsieur [FY] [YA] et Madame [DH] [YA]
[Adresse 17]
[Localité 42]
Tous deux non-comparants
Monsieur [RM] [TK] et Madame [P] [TK]
[Adresse 20]
[Localité 42]
Tous deux non-comparants
Monsieur [X] [DG]
[Adresse 34]
[Localité 42]
Non-comparant
Monsieur [OH] [T] et Madame [K] [T]
[Adresse 36]
[Localité 42]
Tous deux non-comparants
Monsieur [OO] [M]
[Adresse 38]
[Localité 42]
Non-comparant
Monsieur [SL] [JL] et Madame [NI] [J] [JL]
[Adresse 39]
[Localité 42]
Tous deux non-comparants
Monsieur [G] [Z] et Madame [W] [Z]
[Adresse 44]
[Localité 42]
Tous deux non-comparants
Monsieur [GV] [V]
[Adresse 47]
[Localité 42]
Non-comparant
COMMUNE D'[Localité 42]
[Adresse 51]
[Localité 42]
Non-comparante
DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 25]
[Localité 40]
Non-comparant
S.A. ENEDIS
[Adresse 24]
[Localité 43]
Non-comparante
S.A. ORANGE
[Adresse 7]
[Localité 41]
Non-comparante
S.A. GRDF
[Adresse 13]
[Localité 45]
Non-comparante
S.A.R.L. CO BE ARCHITECTURE ET PAYSAGE
[Adresse 23]
[Localité 29]
Non-comparante
S.A.S. BUREAU D’ETUDE ENVIRONNEMENT ESSAI ASSAINISSEMENT
[Adresse 19]
[Localité 33]
Non-comparante
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 4]
[Localité 32]
Non-comparante
S.A.S. SMG TP
[Adresse 3]
[Localité 48]
Non-comparante
Société DC BÂTIMENT
[Adresse 22]
[Localité 30]
Non-comparante
Société TERIDEAL
[Adresse 50]
[Localité 46]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant des arrêtés de permis d’aménager PA 92002 23 A 0004 du 8 juillet 2024, de permis de construire n° PC 92002 24 A 0045 du 8 juillet 2024 et de permis d’aménager modificatif n°PA 92002 23 A 0004 M01 du 10 avril 2025, délivrés par Monsieur le maire de la commune d'[Localité 42], la compagnie des prêtres de [52] s’est vue autoriser la démolition d’un local de stockage, la réalisation d’un bassin d’infiltration des eaux pluviales et la reconstruction d’un local de stockage sur les terrains sportifs situés [Adresse 5] à [Localité 42].
Elle a confié à la société COGEDIM PARIS METROPOLE une mission de promotion, pour, notamment, mener à bien ces travaux.
Dans le but d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de démolition et de construction, vérifier que les précautions, de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises, donner son avis sur les mesures confortatives nécessaires et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, la société COGEDIM PARIS METROPOLE a, par actes de commissaire de justice en date des 19, 20, 24, 25, 27 novembre, 1er et 17 décembre 2025 assigné devant le Président du tribunal judiciaire statuant en référé les personnes suivantes :
— L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 40], propriétaire du [Adresse 15]
— Monsieur [ZY] [U] et Madame [KK] [PN] [B], propriétaires du [Adresse 9]
— Monsieur [C] et Madame [DI] [A], propriétaires du [Adresse 18]
— Monsieur [F] [PG], propriétaire du [Adresse 21],
— Monsieur [X] [ST] [BZ] et Madame [D] [BZ], propriétaires du [Adresse 27],
— Monsieur et Madame [R], propriétaires du [Adresse 6],
— Monsieur [LR] [I] et Madame [YZ] [I], propriétaires du [Adresse 8]
— Monsieur [ZG] [IM] et Madame [H] [IM], propriétaires du [Adresse 11] – Monsieur et Madame [E] [O] propriétaires du [Adresse 14]
— Madame [IF] [L], propriétaire du [Adresse 16]
— Monsieur [FY] [YA] et Madame [DH] [YA], propriétaires du [Adresse 17]
— Monsieur [RM] [TK] et Madame [P] [TK], propriétaires du [Adresse 20]
— Monsieur [X] [DG], propriétaire du [Adresse 34]
— Monsieur [OH] [T] et Madame [K] [T], propriétaires du [Adresse 36]
— Monsieur [X] [FW] [M], propriétaire du [Adresse 38]
— Madame [NI] [J] [JL] et Monsieur [SL] [JL], propriétaires du [Adresse 39]
— Monsieur [G] [Z] et Madame [W] [Z], propriétaires du [Adresse 44]
— Monsieur [GV] [V], propriétaire du [Adresse 47]
— La Commune d'[Localité 42] pour les Voiries
— Le Département des Hauts-de-Seine
— La société ENEDIS
— La société ORANGE
— La société GRDF.
— La société CO BE ARCHITECTURE ET PAYSAGE, maitre d’œuvre avec mission complète de l’opération
— La société BUREAU D’ETUDE ENVIRONNEMENT ESSAI ASSAINISSEMENT, maitre d’œuvre VRD de l’opération
— La société BTP CONSULTANTS, bureau de contrôle de l’opération
— La société SMG TP titulaire du lot démolition
— La société DC BATIMENT, titulaire du lot Gros ŒUVRE
— La société TERIDEAL, titulaire du lot VRD
Lors de l’audience du 21 janvier 2026, la société COGEDIM PARIS METROPOLE a réitéré sa demande d’expertise.
Monsieur [KK] [PN] [B] et Monsieur [E] [O] ont comparu en personne sans avoir constitué avocat.
Les autres défendeurs, régulièrement assignés, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Les dépens seront à la charge de la société COGEDIM PARIS METROPOLE.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [N] [Y]
SASU SCD IMMOBILIER
[Adresse 12]
[Localité 31]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 49]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de Versailles sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’oeuvre)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
— se rendre sur place [Adresse 5]
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et plus particulièrement les plans et descriptifs de la construction projetée, tant en infrastructure qu’en superstructure, ainsi que les actes de propriété des avoisinants et des existants à démolir ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs ;
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors du premier rendez-vous ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins, ainsi que de la propriété de la demanderesse, afin de déterminer et dire si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondations, ou leur état de vétusté, ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte de la demanderesse ou pour le compte de tiers ;
— dresser un constat précis avant démolition, sous la forme d’un pré-rapport ;
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants, après démolition, après terrassement et après gros-œuvre, et ce, jusqu’à la fin complète des travaux hors d’eau/ hors d’air ;
— dresser un pré-rapport avant terrassement, pour le cas où la démolition serait effectuée ou n’existerait pas ;
— dire, à son avis, s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde, ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement, et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte de la demanderesse ;
— fournir, de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices, s’il y a lieu, subis.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 26] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 9000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société COGEDIM PARIS METROPOLE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons les dépens à la charge de la société COGEDIM PARIS METROPOLE ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 04 février 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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