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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 20 juin 2025, n° 22/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 22/00538 – N° Portalis DBW4-W-B7G-C72G
MINUTE N° 25/119
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 20 JUIN 2025
DEMANDEURS
Monsieur [V] [M]
né le 08 Octobre 1940 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
La SCI [V] – SEBASTIEN, immatriculée au RCS DE PONTOISE sous le n° 484 440 474, dont le siège social est sis Chez Monsieur [M] [V], [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié audit siège
tous deux représentés par Me Jean Pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS
Monsieur [B], [J], [Y] [X]
Grosse délivrée
le : 20 juin 2025
à
Me Jean pascal JUAN
né le 29 Avril 1945 à [Localité 2], de nationalité Française,
Monsieur [D] [X]
né le 28 Mai 1969 à [Localité 2], de nationalité Française,
tous deux demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON
Maître [W] [P] mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [D] [X], domicilié [Adresse 3], fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du Tribunal judiciaire de TARASCON du 10 février 2022
représenté par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Assesseur : Mathilde LIOTARD
Assesseur : Sylvie DACREMONT
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Clôture prononcée : 12 février 2025. Débats tenus à l’audience publique du 21 Mars 2025. Date de délibéré indiquée par le Président : 20 juin 2025.
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir que Monsieur [V] [M] a souhaité acquérir les parcelles situées sur la commune de [Localité 3] cadastrées :
parcelle section [Cadastre 1] pour 27 à 30 ca,parcelle section [Cadastre 2] pour 48 à 52 ca,parcelle section [Cadastre 3] pour 29 à 54 ca,parcelle section [Cadastre 4] pour 27 à 65 ca,parcelle section [Cadastre 5] pour 28 à 55 ca,pour le prix de 40 000 euros versé le 6 juillet 2020 à hauteur de 25 000 euros entre les mains de Monsieur [D] [X] et de 15 000 euros entre les mains de Monsieur [B] [X] mais que la vente n’a jamais été régularisée par acte authentique, Monsieur [V] [M] et la SCI [V]-SEBASTIEN ont, par actes du 23 mars 2022, fait assigner Messieurs [D] [X] et [B] [X] devant le tribunal judiciaire de Tarascon pour voir, sur le fondement des articles 1228 et suivants du code civil, prononcer la résolution de la vente de ces parcelles, les voir condamner à restituer les fonds versés ainsi que des dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral, outre les demandes accessoires.
Par jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 12 novembre 2020, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de Monsieur [D] [X] désignant Maître [W] [P] en qualité de mandataire judiciaire puis convertie en liquidation judiciaire par jugement du 10 février 2022.
Par acte du 12 décembre 2022, Monsieur [V] [M] et la SCI [V]- SEBASTIEN ont appelé en cause Maître [W] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [D] [X].
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 25 janvier 2023.
Par ordonnance d’incident du 5 octobre 2023, le juge de la mise en état, saisi par Maître [W] [P] ès-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [D] [X], a déclaré irrecevable la demande de la SCI [V]-SEBASTIEN aux fins de condamnation de Monsieur [D] [X] à lui restituer et payer la somme de 25 000 euros, avec intérêts de retard à compter du leur février 2022, faute d’avoir déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective, et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 13 décembre 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 23 octobre 2024, Monsieur [V] [M] et la SCI [V]-SEBASTIEN demandent au tribunal, au visa des articles 1228 et suivants du code civil de :
A titre principal,
— prononcer la résolution de la vente des parcelles visées dans le corps de l’assignation moyennant le prix de 40 000 €,
— fixer la date de la résolution à celle de l’assignation,
A défaut,
— déclarer les consorts [X] responsables du préjudice subi par les concluants du fait de leurs fautes délictuelles,
En conséquence,
— condamner in solidum Monsieur [D] [X] et Monsieur [B] [X] à restituer et payer à la SCI [V]-SEBASTIEN, la somme de 25 000 € avec intérêts de retard à compter du le février 2022, date de la mise en demeure,
— condamner in solidum Monsieur [D] [X] et Monsieur [B] [X] à restituer à Monsieur [V] [M], la somme de 15 000 € outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure retirée le 3 février 2022.
A titre subsidiaire, au visa de l’article 1583 du code civil,
— déclarer Monsieur [V] [M] et la SCI [V]-SEBASTIEN propriétaires en indivision des parcelles situées sur la commune de SENAS :
parcelle section [Cadastre 1] pour 27 à 30 ca,parcelle section [Cadastre 2] pour 48 à 52 ca,parcelle section [Cadastre 3] pour 29 à 54 ca,parcelle section [Cadastre 4] pour 27 à 65 ca,parcelle section [Cadastre 5] pour 28 à 55 ca.- déclarer que le prix de 40 000 € a déjà été réglé,
— déclarer que le transfert de propriété est intervenu à la date du 6 juillet 2020,
— déclarer que le jugement à intervenir vaudra acte authentique en vue de sa publication au registre de la conservation des hypothèques.
En tout état de cause :
— déclarer que le jugement à intervenir sera opposable au mandataire liquidateur,
— condamner solidairement les requis à payer à Monsieur [V] [M], la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison des soucis et tracas causés par la présente procédure,
— condamner solidairement Messieurs [B] et [D] [X] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [V] [M] et la SCI [V]-SEBASTIEN exposent que Monsieur [D] [X] et Monsieur [B] [X] étaient dans une situation de surendettement et de cessation des paiements, et ont profité de la situation de faiblesse de Monsieur [V] [M] pour obtenir la somme de 40 000 euros moyennant la vente de parcelles. Ils soutiennent que Monsieur [D] [X] et Monsieur [B] [X] n’ont jamais eu l’intention de leur vendre les parcelles puisqu’ils étaient en pourparlers avec la commune de [Localité 3] pour la vente desdites parcelles alors même que les parties s’étaient déjà entendues.
Se fondant sur les articles 1228 et 1229 du code civil, ils sollicitent, à titre principal, la résolution du contrat de vente en soutenant que Monsieur [D] [X] et Monsieur [B] [X] n’ont pas délivré la chose, le transfert de propriété n’ayant jamais été acté devant notaire. En outre, ils soulignent que selon Maître [W] [P], les parcelles litigieuses ont été vendues à la SAFER selon ordonnance du juge commissaire à la liquidation de Monsieur [D] [X] en date du 14 avril 2022.
Ils agissent également sur le fondement de la répétition de l’indu à l’encontre de Monsieur [B] [X] en soutenant qu’il a perçu la somme de 15 000 euros au titre de la vente des parcelles alors qu’il n’en était pas le propriétaire. Ils soulignent que la liquidation judiciaire dont fait état Monsieur [B] [X] a fait l’objet d’un jugement d’ouverture du 24 mai 2007, de sorte que les dettes contractées par ce dernier postérieurement à cette date, ne sont pas comprises dans la procédure de liquidation.
En réplique à la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Monsieur [D] [X] et Monsieur [B] [X], ils font valoir que Monsieur [V] [M] a respecté son engagement en réglant l’intégralité du prix de vente contrairement aux consorts [X] qui ont refusé d’acter la vente devant notaire. Ils soutiennent que l’absence d’entretien des parcelles laissées à l’abandon, n’est pas du fait de Monsieur [V] [M] mais du fait de la cessation d’activité de Monsieur [D] [X] qui exploitait lesdites parcelles jusqu’en 2015.
A titre subsidiaire, Monsieur [V] [M] et SCI [V]-SEBASTIEN estiment que la vente doit être déclarée parfaite à la date du 6 juillet 2020 dès lors que les conditions prévues à l’article 1583 du code civil sont réunies.
En réponse aux conclusions de Maître [W] [P] ès-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [D] [X], ils considèrent qu’il ne rapporte pas la preuve d’un comportement frauduleux de la part de Monsieur [V] [M] qui a cru faire l’acquisition de parcelles à un prix avantageux. Ils nient avoir eu connaissance de la cessation des paiements de Monsieur [D] [X] lors de la conclusion de la vente. Pour preuve, ils soulignent que le liquidateur judiciaire n’a été appelé dans la cause qu’au cours de la procédure.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 juin 2022, Monsieur [B] [X] et Monsieur [D] [X] demandent au tribunal, au visa des articles L641-1 et suivants du code de commerce 1228, 1103 et 1231 et suivants du code civil de :
Sur la demande à l’encontre de Monsieur [D] [X],
— constater le dessaisissement de ses biens de Monsieur [D] [X],
En conséquence,
— déclarer irrecevable l’action entreprise à son encontre.
Sur la demande à l’encontre de Monsieur [B] [X].
— rejeter toutes les demandes fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [B] [X],
Reconventionnellement
— constater que Monsieur [V] [M] a commis une faute contractuelle, en ne donnant pas suite à la vente, en immobilisant les terres et en les laissant se détériorer,
En conséquence,
— condamner solidairement Monsieur [V] [M] et la SCI [V]-SEBASTIEN à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts,
— condamner solidairement Monsieur [V] [M] et la SCI [V]-SEBASTIEN à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [B] [X] et Monsieur [D] [X] font valoir d’une part, que l’action à l’encontre de Monsieur [D] [X] est irrecevable du fait de sa liquidation judiciaire et d’autre part, que la demande à l’encontre de Monsieur [B] [X] ne peut prospérer considérant que la somme de 15 000 euros ne peut plus être restituée puisqu’elle a été intégrée dans la procédure de liquidation judiciaire qui est désormais clôturée.
A titre reconventionnel, ils estiment que Monsieur [V] [M] a commis une faute contractuelle en ne finalisant pas la vente et se prévalent d’un préjudice qu’ils évaluent à la somme de 20 000 euros tiré de la perte de la valeur des parcelles qui n’ont pas été exploitées durant plusieurs années et du fait de leur immobilisation.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 25 mars 2024, Maître [W] [P] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [D] [X] demande au tribunal, au visa des articles L632-2 du code de commerce, de :
— juger irrégulier l’acte de vente passé entre Monsieur [V] [M] et Monsieur [D] [X] au mois de juillet 2020 alors que Monsieur [D] [X] était en état de cessation des paiements,
— juger frauduleux le paiement effectué sur le compte de Monsieur [B] [X] à hauteur de 15 000 €,
— juger frauduleux le paiement effectué par la société dénommée SCI [V]-SEBASTIEN au profit de Monsieur [D] [X],
— juger que Monsieur [V] [M] connaissait l’état de cessation des paiements touchant Monsieur [D] [X],
— annuler en conséquence la vente litigieuse pour peu qu’il soit déclaré qu’elle ait existée,
A titre subsidiaire, au visa des articles 1605 et 1610 du code civil,
— juger qu’il ressort des éléments de la cause que les immeubles litigieux n’ont jamais été délivrés à Monsieur [V] [M],
— juger que ce dernier n’a aucunement cherché à obtenir la mise en possession des biens immobiliers litigieux avant la notification des conclusions déposées et notifiées par RPVA le 21 juin 2022 dans les intérêts de Monsieur [B] [X] et de Monsieur [D] [X],
— ordonner la résolution de la vente litigieuse,
— débouter Monsieur [V] [M] et la société dénommée SCI [V]-SEBASTIEN de leur demande tendant à se voir déclarer propriétaires en indivision des parcelles situées sur la commune de SENAS cadastrées :
parcelle section [Cadastre 1] pour 27 à 30 ça,parcelle section [Cadastre 2] pour 48 à 52 ça,parcelle section [Cadastre 3] pour 29 à 54 ça,parcelle section [Cadastre 4] pour 27 à 65 ça,parcelle section [Cadastre 5] pour 28 à 55 ça.- statuer ce que de droit au sujet de la demande de remboursement présentée à l’encontre de Monsieur [B] [X],
— rappeler que l’ordonnance du juge de la mise en état du 05 octobre 2023 a déclaré irrecevable la demande de la société dénommée SCI [V]-SEBASTIEN aux fins de condamnation de Monsieur [D] [X] à lui restituer et payer la somme de 25 000€ avec intérêts de retard à compter du 01 février 2022,
— juger l’exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire,
— condamner tout succombant à payer à Maître [W] [P] ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur [D] [X] au paiement de la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
A titre principal, Maître [W] [P] sollicite la nullité de la vente litigieuse en soutenant que Monsieur [V] [M] a accepté de régler une partie du prix de vente à. Monsieur [B] [X] au lieu de Monsieur [D] [X], seul propriétaire des parcelles, et a fait supporter la majeure partie du prix à la SCI [V]-SEBASTIEN alors même qu’il était le seul acquéreur, ces éléments caractérisant une fraude ayant pour conséquence la nullité de la vente. Il fonde également sa demande de nullité sur les dispositions de l’article L.632-2 du code de commerce en soutenant que Monsieur [V] [M] avait connaissance de l’état de cessation des paiements de Monsieur [D] [X] et que dès lors, la nullité de la vente litigieuse est encourue.
A titre subsidiaire, il sollicite la résolution de la vente en faisant valoir que les parties à la vente ne contestent pas l’absence de délivrance des parcelles au sens de l’article 1605 du code civil et que dès lors, en application de l’article 1610 du code civil, il y a lieu de prononcer la résolution.
En réplique à la demande subsidiaire de Monsieur [V] [M] et de la SCI [V]- SEBASTIEN, il fait valoir qu’ils n’ont jamais adressé de mise en demeure de signer l’acte de vente à Monsieur [D] [X] et qu’ils ont sollicité la déclaration de la vente judiciaire lorsqu’ils ont compris qu’ils ne pourraient pas obtenir le remboursement des sommes versées auprès de ce dernier.
Enfin, il considère que l’affaire n’est pas compatible avec une exécution provisoire de la décision dans la mesure où il s’agit de la propriété de biens immobiliers.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 février 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure le même jour et a fixé les plaidoiries à l’audience collégiale du 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de la SCI [V]-SEBASTIEN aux fins de condamnation de Monsieur [D] [X] à lui restituer et payer la somme de 25 000 euros. La demande analogue formée par les consorts [X] dans leurs dernières conclusions sera donc écartée car sans objet.
Sur la demande de nullité du contrat de vente
En application de l’article L632-2 du code de commerce, les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
En l’espèce, l’état de cessation des paiements de Monsieur [D] [X] a été fixé par un jugement d’ouverture de redressement judiciaire en date du 12 novembre 2020 (pièce n°3 de Maître [P]). Or, la vente des parcelles a été conclue le 6 juillet 2020, soit avant la fixation rétrospective au 9 mars 2020 de l’état de cessation des paiements par le juge commissaire du tribunal judiciaire de TARASCON. Il faut préciser que la procédure collective a été introduite sur assignation de la MSA et non par le débiteur lui-même. Ainsi, Maître [P] ne peut pas affirmer que Monsieur [V] [M] avait nécessairement connaissance de l’état de cessation des paiements dans lequel se trouvait Monsieur [D] [X] au moment de la vente, cet état n’ayant alors pas encore été établi judiciairement.
Par ailleurs, il ne ressort pas non plus des éléments soumis au débat que Monsieur [V] [M] avait une connaissance quelconque des difficultés financières de Monsieur [D] [X]. En effet, ce postulat ne saurait être établi par le fait que Monsieur [V] [M] ait accepté de verser le prix de vente en deux fois, à deux créanciers différents, mention ayant été faite que ces modalités avaient pour fin de ne pas attirer l’attention de la banque, ou du fait que la SCI [V]-SEBASTIEN ait effectué le paiement au profit de Monsieur [D] [X]. Par ailleurs, il ressort du témoignage de Madame [U] [R] (pièce n°5 des demandeurs) que le versement du prix de vente des parcelles en deux fois résulterait de la volonté de Monsieur [B] [X].
Au regard de ces éléments, il sera considéré que Maître [P] n’apporte pas la preuve de l’intention frauduleuse de Monsieur [V] [M], et de sa connaissance préalable de l’état de cessation des paiements de Monsieur [D] [X].
Maître [P] sera donc débouté en sa demande d’annulation du contrat du 6 juillet 2020.
Sur la demande de résolution de la vente
Sur le principe de la résolution
L’article 1227 du code civil fait valoir que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la vente des parcelles litigieuses est intervenue, vu l’accord des parties sur la chose et le prix.
Il n’est pas non plus contesté par les parties que le prix de vente, en l’espèce 40.000 euros, a été payé aux défendeurs par Monsieur [V] [M] et par la SCI [V]-SEBASTIEN, dont Monsieur [V] [M] est le dirigeant ; et que les immeubles litigieux n’ont pas été délivrés par les consorts [X].
Ce défaut de délivrance constitue un manquement des défendeurs à leur engagement de délivrer les parcelles acquises par Monsieur [V] [M], dès lors que ce dernier les avait payées. La contrepartie de ce paiement consiste en la délivrance des immeubles par les défendeurs sans que Monsieur [V] [M] ait besoin de faire parvenir une mise en demeure en ce sens. Les consorts [X] ne peuvent donc pas se prévaloir du défaut de mise en demeure mentionnant spécifiquement cette injonction.
Par ailleurs, il est acquis que pour l’exercice de l’action en résolution, l’assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas rempli son engagement.
En l’espèce, par acte du 23 mars 2022, Monsieur [V] [M] et la SCI [V]-SEBASTIEN ont fait assigner Messieurs [D] [X] et [B] [X] devant le tribunal judiciaire de Tarascon pour voir prononcer la résolution de la vente de ces parcelles et les voir condamner à restituer les fonds versés.
Ainsi, il conviendra de rejeter les moyens soulevés par Maître [W] [P] au titre des articles 1605 et 1610 du code civil, ayant été établi qu’il n’incombait pas aux demandeurs de mettre en demeure les défendeurs de délivrer la contrepartie convenue de la vente.
La demande de résolution formée par les demandeurs est donc valable, et bien fondée.
La résolution du contrat du 6 juillet 2020 sera alors prononcée, est fixée au 23 mars 2022, date de l’assignation.
Faisant droit à la demande de résolution, la demande de condamnation formée par Monsieur [V] [M] et la SCI [V]-SEBASTIEN au titre de la répétition de l’indu est devenue sans objet.
Sur les restitutions
En vertu de l’article 1229 alinéa 3 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Selon l’article 1352 du code civil, la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
L’article 1352-6 du code civil dispose que la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’action de la SCI [V]-SEBASTIEN à l’encontre de Monsieur [D] [X] est irrecevable, dès lors, la restitution de la somme de 25.000 euros ne pourra pas être ordonnée.
Toutefois, ce n’est pas le cas de l’action de Monsieur [V] [M] à l’encontre de Monsieur [B] [X]. Il ressort effectivement des développements précédents que les prestations échangées, en l’espèce une somme d’agent et plusieurs parcelles, ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, et que dès lors, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Monsieur [B] [X] n’ayant jamais procuré les parcelles litigieuses à Monsieur [V] [M], il appartient désormais à Monsieur [B] [X] de restituer la somme que le demandeur lui a procurée, c’est-à-dire 15.000 euros. Monsieur [B] [X] ne sera pas libéré de cette obligation du fait qu’une somme analogue ait été intégrée à la procédure de liquidation judiciaire le concernant. En effet, la présente condamnation au paiement de 15.000 euros en restitution du prix d’achat des immeubles litigieux constitue une nouvelle créance au profit de Monsieur [V] [M], qui doit être différenciée des actifs disponibles du défendeur, pris en compte dans le cadre de sa procédure collective.
Monsieur [B] [X] sera donc condamné à payer à Monsieur [V] [M] la somme de 15.000 euros en restitution du prix d’achat des parcelles référencées AH n°103,104,105, 19 et 20, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022.
Sur les demandes de condamnation au paiement de dommages et intérêts
Sur le préjudice moral allégué de Monsieur [V] [M]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [V] [M] considère que les défendeurs ont profité de sa situation de faiblesse pour conclure une transaction qu’ils n’avaient pas l’intention de voir aboutir. A ce titre, force est de constater que les consorts [X] ont proposé cette vente à Monsieur [V] [M] (pièce n°5 des demandeurs), alors même que le propriétaire des parcelles, Monsieur [D] [X], faisait déjà l’objet d’une procédure collective. Ce comportement traduit une mauvaise foi fautive susceptible de causer de la déception et de la désillusion à toute personne placée dans la situation de Monsieur [V] [M].
A ce titre, Monsieur [V] [M] demande à ce que son préjudice moral soit réparé solidairement par les défendeurs, à hauteur de 5.000 euros.
Il conviendra de considérer que Monsieur [V] [M] a effectivement subi un préjudice moral du fait des comportements de Messieurs [B] et [D] [X]. Ces derniers seront donc condamnés in solidum à le réparer, et non solidairement, la solidarité ne se présumant pas.
En conclusion, les consorts [X] seront condamnés in solidum à payer la somme de 5.000 euros à Monsieur [V] [M] à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice financier allégué des consorts [X]
Les consorts [X] allèguent un préjudice financier qu’ils estiment à 20.000 euros, tiré de la perte de la valeur des parcelles qui n’ont pas été exploitées durant plusieurs années et du fait de leur immobilisation.
Les consorts [X] considèrent que Monsieur [V] [M] est responsable de cette immobilisation, pour n’avoir envoyé aucune mise en demeure de délivrer les parcelles litigieuses après les avoir achetées.
Pour autant, les fonds ayant été remis, c’est bien les consorts [X] qui sont fautifs de ne pas avoir mis en mesure les demandeurs de récupérer les terres. Ils ne peuvent aujourd’hui se prévaloir de leur propre inexécution contractuelle pour reprocher aux demandeurs de n’avoir pas valorisé les terres.
Les défendeurs seront déboutés en cette demande reconventionnelle, ayant été établi que Monsieur [V] [M] n’avait commis aucune faute en ne délivrant pas de mise en demeure aux défendeurs suite à son acquisition des parcelles.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [X] et Monsieur [D] [X], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [B] [X] et Monsieur [D] [X], condamnés aux dépens, devront verser à Monsieur [V] [M] et à la SCI [V]-SEBASTIEN une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
DEBOUTE Maître [W] [P] de sa demande d’annulation du contrat du 6 juillet 2020 ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente du 6 juillet 2020, et FIXE la date de la résolution au 23 mars 2022, date de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer à Monsieur [V] [M] la somme de 15.000 euros en restitution du prix d’achat des parcelles section [Cadastre 1] pour 27 à 30 ca, [Cadastre 2] pour 48 à 52 ca, [Cadastre 3] pour 29 à 54 ca, [Cadastre 4] pour 27 à 65 ca et [Cadastre 5] pour 28 à 55 ca, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [V] [M] et la SCI [V]-SEBASTIEN de leur demande de condamnation formée à l’encontre de Monsieur [D] [X] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [X] et Monsieur [D] [X] à payer à Monsieur [V] [M] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [B] [X] et Monsieur [D] [X] de leur demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [X] et Monsieur [D] [X] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [X] et Monsieur [D] [X] à payer à Monsieur [V] [M] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [B] [X] et Monsieur [D] [X] de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Maître [W] [P] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’opposabilité du présent jugement à Maître [W] [P], mandataire liquidateur ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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