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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 nov. 2025, n° 25/01603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01603 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2V7L
N° de minute :
Monsieur [R] [Z],
Madame [C] [Z]
c/
S.A.S. CIEC,
S.A.S. INNOVE ETANCHE,
S.A.S. [X]
DEMANDEURS
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [C] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Maître Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0014
DEFENDERESSES
S.A.S. CIEC
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Chloé HUSSON-FORTIN de l’AARPI AARPI MOUNET, HUSSON – FORTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0668
S.A.S. INNOVE ETANCHE
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.A.S. [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignations délivrées les 12 et 17 juin 2025, Monsieur [R] [Z] et Madame [C] [J] épouse [Z] ont demandé que l’ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de Nanterre le 3 mars 2022 et l’ordonnance de remplacement d’expert et de prorogation de délai rendue le 31 juillet 2024 soient rendues communes et opposables aux sociétés [X], CIEC et INNOVE ETANCHE.
A l’audience du 13 novembre 2025, les époux [Z] ont repris les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.
La société CIEC a formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées à étude, les sociétés [X] et INNOVE ETANCHE n’ont pas constitué avocat ni comparu.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 4 du Code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées notamment par l’acte introductif d’instance.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent qu’une décision ordonnant une expertise rendue le 3 mars 2022 et l’ordonnance de remplacement d’expert et de prorogation de délai rendue le 31 juillet 2024 soient déclarés opposables aux sociétés [X], CIEC et INNOVE ETANCHE.
Cependant, ils ne produisent pas de décision en date du 3 mars 2022 mais une décision du 21 juin 2024. S’il s’agit manifestement d’une erreur de date, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de modifier les demandes telles que formulées dans le dispositif de l’assignation, auxquelles les époux [Z] se sont référés à l’audience.
Dès lors, la demande d’ordonnance commune ne saurait prospérer et sera donc rejetée.
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande d’ordonnance commune formulée par Monsieur [R] [Z] et Madame [C] [J] épouse [Z] ;
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 9], le 20 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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