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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 févr. 2025, n° 25/00787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00787 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NZ4
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 février 2025 à Heures ,
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 30 janvier 2025 par M. le PREFET DU PUY DE DOME à l’encontre de [K] [N] [R] ;
Vu l’ordonnance rendue le 05/02/2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON infirmant l’ordonnance rendue le 03/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON et prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Février 2025 reçue et enregistrée le 27 Février 2025 à 15h15 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [K] [N] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. le PREFET DU PUY DE DOME préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[K] [N] [R]
né le 29 Mars 1995 à [Localité 2] ( ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [U] [X], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[K] [N] [R] a été entendu en ses explications ;
Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [N] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans en date du 30 janvier 2025 a été notifiée à [K] [N] [R] le 30 janvier 2025 et confirmée par le jugement du Tribunal administratif de Lyon le 03 février 2025 ;
Attendu que par décision en date du 30 janvier 2025 notifiée le 30 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [N] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 30 janvier 2025;
Attendu que par décision en date du 05/02/2025, le Premier président de la Cour d’appel de LYON, infirmant l’ordonnance rendue le 03/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [K] [N] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 27 Février 2025, reçue le 27 Février 2025 à 15h15, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que [K] [N] [R] sollicite à l’audience son assignation à résidence et communique à cette fin une attestation d’hébdergement au domicile de [L] [C] épouse [J] ; qu’il ajoute que sa fille doit faire l’objet d’une intervention chirurgicale nécessitant son consentement ;
Attendu cependant que l’autorité préfectorale déclare disposer uniquement d’une copie du passeport de l’intéressé ; qu’il ne résulte pas du dossier que l’original de ce document lui aurait été remis dans le cadre d’une autre procédure ;
Que la remise à l’autorité administrative de l’original du passeport ou de tout document justificatif de l’identité étant une condition préalable au prononcé d’une assignation à résidence par le juge judiciaire, la demande de l’intéressé à ce titre ne pourra qu’être rejetée;
Qu’il convient à titre surabondant de constater que l’intéressé n’explique pas en quoi son placement en centre de rétention le placerait dans l’impossibilité de consentir par écrit à l’intervention chirugicale devant être pratiquée sur sa fille ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Que l’autorité préfectorale justifie en l’espèce de ses diligences, puisque les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de délivrance d’un laisser-passer consulaire dès le 31 janvier 2025, que des pièces justificatives ont été adressées par courrier électornique du 31 janvier 2025 doublé d’un courrier recommandé, et qu’une relance a été effectuée le 27 février 2025, soit dans le temps de la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 27 Février 2025 de M. le PREFET DU PUY DE DOME et de prolonger la rétention de [K] [N] [R] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. le PREFET DU PUY DE DOME à l’égard de [K] [N] [R] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [K] [N] [R] régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence de [K] [N] [R] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [K] [N] [R] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [K] [N] [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [K] [N] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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