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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 mai 2026, n° 25/57986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/57986 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDMU
N° : 9
Assignation du :
27 Novembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 mai 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandre DAZIN, avocat au barreau de PARIS – #W0006 pour la SAS DROUOT AVOCAT
DEFENDERESSE
La société [1] S.A.
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas COHEN-STEINER, avocat au barreau de PARIS – #C0301 pour la SELARL ATTIQUE AVOCATS
DÉBATS
A l’audience du 16 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [M] [C] et M. [T] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 1955 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts aux termes. Leur régime matrimonial a fait l’objet d’une modification par acte du 20 décembre 1990 en faveur du régime de la communauté universelle.
De leur union, sont nées deux filles : Mme [P] [E] et Mme [V] [E]
Le 7 juillet 1995, M. [T] [E] et Mme [M] [C] épouse [E] avaient chacun souscrit un contrat d’assurance vie en euros, respectivement le contrat [2] n°4000012731 et le contrat [2] n°4000012730.
La clause bénéficiaire stipulait qu’en cas de décès de l’assuré, les capitaux seraient attribués selon testament déposé en l’étude du notaire, à défaut aux héritiers de l’assuré.
Au cours de l’année 2018, M. [T] [E] et Mme [M] [C] épouse [E] ont pris attache avec la société [1] pour lui faire part de leur volonté de procéder à une modification de la clause bénéficiaire de chacun des contrats. Les demandes de modification signées ont été retournées par M. et Mme [E] le 5 juillet 2018 et le 20 juillet 2018, les avenants de modification des clauses bénéficiaires leur ont été adressés.
Le 1er février 2007, M. [T] [E] et Mme [M] [E] ont souscrit ensemble un contrat de capitalisation en euros [3] n°1700007857. Ce contrat a été transformé le 16 avril 2021 en contrat en unités de compte [4] n°1800010986.
Le 6 avril 2013, M. [T] [E] et Mme [M] [E] ont acquis auprès de la société [5] 300 parts de la SCPI [6], selon certificat n°37145.
Le 24 février 2015, M. [T] [E] et Mme [M] [E] ont acquis auprès de la société [5] 120 parts de la SCPI [6], selon certificat n°44521.
Le 21 septembre 2015, M. [T] [E] et Mme [M] [E] ont acquis auprès de la société [5] 90 parts de la SCPI [6], selon certificat n°46846.
Ces placements sont gérés non par la société [1], seule partie défenderesse à la présente procédure, mais par la société [5].
[M] [C] est décédée le [Date décès 1] 2024 laissant pour lui succéder son époux, [T] [E], bénéficiaire de la clause d’attribution intégrale de la communauté.
Mme [V] [E] a transmis l’acte de décès de sa mère à la société [1] le 28 novembre 2024.
Le 13 décembre 2024, l'[1] a réceptionné un courrier de M. [T] [E] aux termes duquel il renonçait au bénéfice du contrat d’assurance-vie n°4000012730 souscrit par son épouse.
Le 18 décembre 2024, l'[1] a communiqué au notaire en charge de la succession, la situation au décès des différents placements.
Le 21 février 2025, la société [5] a enregistré le transfert des certificats de parts de la SCPI [6] au seul nom de M. [T] [E].
Le 17 mars 2025, la société [1] a enregistré le transfert du contrat [4] n°1800010986 également au seul nom du conjoint, M. [T] [E].
Le 2 juin 2025, la société [1] a reçu de Mme [V] [E] le formulaire 757 B, en sa qualité d’unique bénéficiaire du placement, en application de la clause bénéficiaire enregistrée selon avenant du 20 juillet 2018 et à la suite de la renonciation de M. [T] [E].
Le 5 juin 2025, la société [1] a versé à Mme [V] [E] la prestation décès nette du contrat d’assurance vie [2] souscrit par Mme [M] [E], soit un montant total de 225.960,64 €.
[T] [E] est décédé le [Date décès 2] 2025 laissant pour lui succéder ses deux filles, issues de son union avec [M] [C], Mme [P] [E] et Mme [V] [E].
Mme [V] [E] a transmis l’acte de décès de son père à l'[1] le 5 avril 2025.
Le 16 avril 2025, la société [1] a communiqué au notaire en charge de la succession, la situation au décès des différents placements.
Le 28 juillet 2025, la société [5] a enregistré le transfert des certificats de parts de la SCPI [6] au nom de l’indivision constituée des deux héritières de M. [T] [E].
Le 10 septembre 2025, la société [1] a enregistré le transfert du contrat [4] n°1800010986 au nom de l’indivision constituée des deux héritières de M. [T] [E].
Le même jour, le 10 septembre 2025, la société [1] a réceptionné de Mmes [V] et [P] [E] une demande de rachat total des actifs successoraux [4] et des parts de la SCPI [6] avec ordre de versement en l’étude du notaire.
Le 15 septembre 2025, l'[1] a versé à l’étude du notaire le rachat total du contrat [4] n°1800010986 s’élevant à la somme de 306.569,98 €.
Le 30 novembre 2025, la société [5] a également versé au notaire le rachat total des 510 parts de SCPI [6], soit : 93.840 € pour le certificat n°88703 (anciennement 37145), 37.536 € pour le certificat n°88702 (anciennement 44521), 28.152 € pour le certificat n°88701 (anciennement 46846).
Par acte du 27 novembre 2025, Mme [P] [E] a fait citer la société [1] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé afin de voir :
— lui ordonner de lui communiquer les pièces suivantes :
1/ Concernant [M] [C]
— Le contrat de souscription [2] n°400012730 avec :
o Les clauses bénéficiaires initiales et leurs modifications,
o Les ordres de versement signés de l’assuré ou tout courrier rédigé en ce sens,
o Historique des versements des primes et des rachats pour chacun des contrats ;
o Montant du capital au jour du dénouement du contrat.
2/ Concernant [T] [E] :
— Le contrat de souscription [2] n°4000012731/0078823 avec :
o Les clauses bénéficiaires initiales et leurs modifications,
o Les ordres de versement signés de l’assuré ou tout courrier rédigé en ce sens,
o Historique des versements des primes et des rachats pour chacun des contrats ;
o Montant du capital au jour du dénouement du contrat.
— Le relevé du contrat de capitalisation nominatif [7] Multicapi n°1800010986
— Le relevé du compte-titre [7] – SCPI [6]
sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir 8 jours après la signification de la décision ;
— la condamner à lui payer une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner au paiement des dépens.
A l’audience du 16 mars 2026, Mme [P] [E], représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2026, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 16 mars 2026, la société [1], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
— juger qu’elle s’en remet à la décision à intervenir sur les demandes de communication portant sur :
o Le contrat [2] n°4000012730 souscrit par Mme [M] [C] épouse [E],
o Le contrat [2] n°4000012731 souscrit par M. [T] [E],
o Le contrat [4] n°1800010986 souscrit conjointement par Mme [M] [C] épouse [E] et M. [T] [E],
— rejeter la demande de communication des relevés du compte-titres supportant les parts de SCPI [6] ainsi que toute autre demande portant sur ces parts, la société [1] n’étant pas en charge de la gestion de ces placements ;
— rejeter la demande d’astreinte formulée par Mme [P] [E] ;
— rejeter toute demande formulée à l’encontre de la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [P] [E] à verser à la société [1] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [P] [E] aux entiers dépens de l’instance.
En vertu des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de communication
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte suppose la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel et n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Dès lors qu’il s’agit d’une mesure sollicitée avant tout procès au fond, afin d’améliorer la situation probatoire du requérant, il ne peut être opposé au requérant l’article 146 du code de procédure civile qui dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. En effet, ce principe n’est opposable à un demandeur à une mesure que dans le cadre d’un procès au fond.
Si l’article 145 ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables.
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du code civil, 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et si aucun empêchement légitime ne s’oppose à cette production par le tiers détenteur.
En l’espèce, M. [T] [E] et Mme [M] [E] ont acquis auprès de la société [5] :
— le 6 avril 2013, 300 parts de la SCPI [6], selon certificat n°37145.
— le 24 février 2015, M 120 parts de la SCPI [6], selon certificat n°44521.
— le 21 septembre 2015, 90 parts de la SCPI [6], selon certificat n°46846.
Ces placements sont gérés non par la société [1], seule partie défenderesse à la présente procédure, mais par la société [5].
Il y a lieu de rejeter la demande de communication des relevés du compte-titres supportant les parts de SCPI [6] formulée par Mme [P] [E] à l’encontre de la société [1], celle-ci n’étant pas en charge de la gestion de ces placements.
M. [T] [E] et Mme [M] [C] épouse [E] ont respectivement souscrit le 7 juillet 1995,
un contrat d’assurance vie [2] n°4000012731
un contrat d’assurance vie [2] n°4000012730.
Le 1er février 2007, ils ont souscrit ensemble un contrat de capitalisation en euros [3] n°1700007857. Ce contrat a été transformé le 16 avril 2021 en contrat en unités de compte [4] n°1800010986.
En qualité d’héritière réservataire des défunts, la requérante justifie d’un intérêt légitime à la communication des éléments d’information relatifs aux contrats d’assurance vie et au contrat de capitalisation litigieux sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner sous astreinte.
Sur les demandes accessoires
La société [1] n’étant pas partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [E] conservera la charge des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société [1] de communiquer à Mme [P] [E], les éléments suivants :
1/ Concernant [M] [C]
— Le contrat de souscription [2] n°400012730 avec :
o Les clauses bénéficiaires initiales et leurs modifications,
o Les ordres de versement signés de l’assuré ou tout courrier rédigé en ce sens,
o Historique des versements des primes et des rachats pour chacun des contrats ;
o Montant du capital au jour du dénouement du contrat.
2/ Concernant [T] [E] :
— Le contrat de souscription [2] n°4000012731/0078823 avec :
o Les clauses bénéficiaires initiales et leurs modifications,
o Les ordres de versement signés de l’assuré ou tout courrier rédigé en ce sens,
o Historique des versements des primes et des rachats pour chacun des contrats ;
o Montant du capital au jour du dénouement du contrat.
— Le relevé du contrat de capitalisation nominatif [7] Multicapi n°1800010986
Déboutons Mme [P] [E] de sa demande d’astreinte ;
Laissons la charge des dépens à Mme [P] [E] ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 04 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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