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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 19 août 2025, n° 25/00644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00644 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LE3P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Valérie DUCAM, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 3], assistée de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [L] [O] épouse [M]
née le 09 Juin 1949 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 09 aout 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 09 aout 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 14 Août 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 19 Août 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle a comparu la patiente; Madame [L] [O] épouse [M], dûment avisée, assistée par Me Florian MATHIEU, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [L] [O] épouse [M] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [W] [F] en date du 09 aout 2025 faisant état de “Syndrome anxiodépressif suíte au décès de sa fille. Tentative de suicide par defenestration, retrouvée par son mari. Geste non critiqué, menace de recommencer si elle rentre chez elle. Urgence psychiatrique avec risque élevé de suicide” état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [L] [O] épouse [M] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Y] [G] en date du 12 aout 2025 ;Aux termes de l’avis motivé en date du 14 aout 205 le docteur [U] [R] indique: “Tiers représenté par son petit-fils et sur certificat médical du Dr [W] pour: « Syndrome anxiodépresslfsuíte au décès de sa fille. Tentative de suicide par defenestration, retrouvée par son mari. Geste non critiqué, menace de recommencer si elle rentre chez elle. Urgence psychiatrique avec risque élevé de suicide ››. Ce jour, Mme [O] est ralentie sur le plan moteur. La thymie est basse. Le contact est bon. Son discours est clair à rythme ralenti sans propos délirant ni d’hallucination ou d’idée suicidaire. Elle regrette son geste d’autolyse mais elle reste opposante pour l’hospitalisation. Les fonctions instinctuelles sont stables sous traitement. Vu ces éléments cliniques et anamnestiques, la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en urgence avec hospitalisation à temps complet doit être maintenue pour assurer la continuité des soins et l’observation clinique.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [L] [O] épouse [M] s’est exprimée.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [L] [O] épouse [M] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 19 Août 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [L] [O] épouse [M] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 19 Août 2025
Le Greffier
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