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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 4, 18 sept. 2025, n° 23/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------
MINUTE N° : 25/570
DU : 18 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00584 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HUWG
[11]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [W] [M] [C]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Charlotte LALLEMAND, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
DEFENDEUR :
Madame [Y] [G] [E] [K] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me François xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LAMBERT Sabine
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 04 Juin 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 19 Juin 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 6 février 2023,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [I] [W] [M] [C]
Né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] (Pas-de-[Localité 10])
et
Madame [Y] [G] [E] [K]
Née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 13] (Pas-de-[Localité 10])
Mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 12] (Pas-de-[Localité 10])
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;
DEBOUTE Madame [Y] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [Y] [K] de sa demande tendant à se voir autoriser à conserver l’usage du nom de son époux ;
DEBOUTE Madame [Y] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, de résidence et de droit de visite et d’hébergement concernant [S] [C] qui est majeure ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à payer à Madame [Y] [K] la somme de 400€ par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [S] [C] à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [S] [C] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [I] [C], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à payer à Madame [Y] [K] la somme de 1.500€, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] aux dépens.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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