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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 9 avr. 2026, n° 26/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 AVRIL 2026
N° RG 26/00056 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3NM4
N° de minute :
[E] [Q] [L] POUR ASSIGNATION EN INTERVENTION FORCEE DU 251572 DU 20 janvier 2026 à 10h
c/
[M] [Q] POUR ASSIGNATION EN INTERVENTION FORCEE DU 25/1572 du 20 janvier 2026 à 10h, [X] [Q]
DEMANDERESSE
Madame [E] [Q] [L] POUR ASSIGNATION EN INTERVENTION FORCEE DU 25/1572 DU 20 janvier 2026 à 10h
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Eva ABBOU COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0625
DEFENDEURS
Monsieur [M] [Q] POUR ASSIGNATION EN INTERVENTION FORCEE DU 25/1572 du 20 janvier 2026 à 10h
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant
Monsieur [X] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Pierre CHAUSSONNAUD,Greffier présent lors des plaidoiries et Matëa BECUE, greffier présent lors de la mise à disposition
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, Madame [E] [Q] [L] a fait assigner la société AXA France IARD devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé aux fins notamment de la voir condamner à verser à titre provisoire entre les mains de Maître [G], notaire à Montlhéry chargé de la succession de sa mère, la somme de 495.560,19 euros (affaire enregistrée sous le RG n°25/01572).
Madame [E] [Q] [L] a, par actes de commissaire de justice du 19 décembre 2025, assigné Monsieur [X] [Q] et Monsieur [M] [Q] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé (affaire enregistrée sous le RG n°26/00056), aux fins notamment de voir :
— Dire et juger que le jugement à intervenir leur sera déclaré commun ;
— Dire et juger que la créance dont elle se prévaut en sa qualité d’héritière de la succession de sa mère à l’encontre de la société AXA au titre de l’obligation d’indemniser les conséquences des dommages issus de la déclaration de sinistre du 12 août 2019 n’est pas sérieusement contestable ;
— Condamner solidairement la société AXA, Monsieur [X] [Q] et Monsieur [M] [Q] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Eva ABBOU-COHEN.
Par ordonnance du 30 janvier 2026, le juge des référés de Nanterre statuant dans l’affaire RG n°25/01572 s’est déclaré territorialement incompétent au profit du président du tribunal judiciaire d’Evry statuant en matière de référé.
A l’audience du 5 mars 2026, Madame [E] [Q] [L], représentée par son conseil, sollicite dans l’intérêt d’une bonne justice que la juridiction se déclare incompétente et renvoie l’affaire au président du tribunal judiciaire d’Evry statuant en matière de référé.
Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [X] [Q] et Monsieur [M] [Q] sont non comparants et non représentés.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 331 du Code de procédure civil dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, l’affaire enregistrée sous le RG n°26/00056 est une assignation en intervention forcée. Or, par ordonnance du 30 janvier 2026, le juge des référés de céans statuant dans l’instance principale s’est dessaisi au profit du président du tribunal judiciaire d’Evry statuant en matière de référés. Afin qu’une même juridiction statue sur ce dossier et celui enregistrée sous le RG n°25/01572, il convient de se déclarer territorialement incompétent au profit de cette juridiction.
En conséquence, les demandes en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, seront réservés.
PAR CES MOTIFS
NOUS DÉCLARONS territorialement incompétent au profit du Président du tribunal judiciaire d’Evry (91), statuant en matière de référé ;
DISONS qu’après expiration du délai d’appel, le dossier de l’affaire sera transmis par les soins du greffe à celui du Tribunal judiciaire de Paris avec une copie de la présente décision,
RESERVONS les demandes en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
FAIT À [Localité 4], le 09 avril 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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