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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 2 juil. 2025, n° 25/80992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/80992 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAVP
N° MINUTE :
Notifications :
CE Me LEMIALE
CCC Me ANDRE
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 juillet 2025
DEMANDERESSE
LE [Adresse 6] [Localité 8] ALESIA , association déclarée (SIREN 890 967 425)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mathilde ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0480
DÉFENDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son Syndic le Cabinet WARREN & ASSOCIES
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Leopold LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0653
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Louisa NIUOLA, lors des débats et Madame Camille CHAUMONT, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 04 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, agissant en vertu d’un arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 8] le 30 avril 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances au préjudice de l’association [Adresse 7] [Localité 8] Alésia, entre les mains de la Banque Fiducial, pour garantie de la somme de 369 418,73 euros.
Suivant acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, l’association [Adresse 6] [Localité 8] Alésia a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] devant le juge de l’exécution, en contestation de cette mesure conservatoire.
Les parties étaient représentées par leurs conseils à l’audience du 4 juin 2025, lors de laquelle l’affaire a été plaidée.
L’association [Adresse 6] [Localité 8] Alésia demande à la juridiction de céans d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 20 mai 2025, de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] au paiement d’une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, aux frais de la saisie conservatoire et au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que la saisie conservatoire, pratiquée sans autorisation judiciaire, est fondée sur l’extrait RPVA d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 8], qui ne comporte pas de formule exécutoire et ne constitue pas un titre exécutoire, ni une décision de justice n’ayant pas encore force exécutoire, dès lors qu’elle n’est pas signée. Elle fait valoir, en outre, qu’il n’est pas justifié de menaces pesant sur le recouvrement.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande au juge de céans de déclarer irrecevable les demandes de la requérante pour défaut d’intérêt à agir, de l’en débouter et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que la saisie conservatoire a été convertie en saisie-attribution le 3 juin 2025, de sorte que la requérante n’est plus recevable à contester la saisie conservatoire, faute d’intérêt à agir. Sur le fond, il soutient que la saisie conservatoire a régulièrement été pratiquée sur le fondement de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] du 30 avril 2025, qui lui a été transmis par RPVA le même jour, ce qui authentifie son contenu. Il ajoute qu’une copie exécutoire de l’arrêt, signé, est parvenue aux parties depuis. Il fait valoir, enfin, que la créance ne fait pas de doute, puisqu’elle résulte d’une décision de justice, et qu’il existe des circonstances en menaçant le recouvrement.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’acte introductif d’instance de la requérante et aux conclusions du défendeur, visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
Sur autorisation donnée à l’audience par le juge de l’exécution, le défendeur a communiqué en cours de délibéré l’acte de conversion de la saisie conservatoire et sa signification à la demanderesse.
Par courriel adressé aux parties en délibéré, le juge de l’exécution a interrogé les parties sur l’existence d’une contestation de l’acte de conversion de la saisie conservatoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Lorsqu’une saisie conservatoire a été régulièrement convertie en saisie-attribution, le débiteur saisi n’est plus recevable à contester la saisie conservatoire (2e Civ., 5 février 2009, pourvoi n° 08-10.126 ; Com., 2 mars 2010, pourvoi n° 08-19.898, Bull. 2010, IV, n° 45). Ainsi, il a été jugé que la caducité d’une saisie conservatoire ne peut être examinée qu’en conséquence de l’irrégularité de l’acte de conversion (2e Civ., 28 juin 2018, pourvoi n° 17-12.063, Bull. 2018, II, n° 140).
Dans la présente espèce, la saisie conservatoire contestée a fait l’objet d’une conversion en saisie-attribution par acte du 3 juin 2025, signifiée à la débitrice le 6 juin 2025.
Interrogées en cours de délibéré, les parties ont indiqué qu’aucune contestation de l’acte de conversion de la saisie conservatoire n’avait été formée par l’association [Adresse 6] [Localité 8] Alésia.
Aucune contestation de l’acte de conversion n’étant intervenue dans le délai de quinze jours prévu à l’article R. 523-9 du code des procédures civiles d’exécution, la débitrice n’est plus recevable à contester la saisie conservatoire litigieuse. Sa demande accessoire de dommages-intérêts pour saisie abusive est également irrecevable.
Il n’est pas établi que la présente procédure aurait été introduite par la demanderesse dans l’intention de nuire au défendeur ou qu’elle aurait fait preuve d’une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits, constitutive d’un abus. La demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc rejetée.
L’association [Adresse 6] [Localité 8] Alésia, qui succombe, sera tenue aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros au défendeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de l’association [Adresse 6] [Localité 8] Alésia,
Rejette la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2],
Rejette la demande de l’association [Adresse 6] [Localité 8] Alésia au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association [Adresse 6] [Localité 8] Alésia à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association [Adresse 6] [Localité 8] Alésia aux dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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