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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. construction, 28 janv. 2026, n° 25/31057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/31057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société URBIS REALISATIONS - RCS c/ La Syndicat DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 5 ] - |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
N° RG 25/31057 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P4FM
Date : 28 Janvier 2026
EXPERT : M. [I] [K]
TOTAL COPIES
2
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE
revêtue de la formule exécutoire transmise par Rpva
COPIE EXPERT
1
COPIE DOSSIER
1
AUDIENCE PUBLIQUE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE
rendue le 28 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe, après débats à l’audience du 20 Novembre 2025, prorogée à ce jour par Romain LABERNEDE, Juge, assisté de Danièle KINOO, Greffier,
ENTRE
DEMANDERESSE
La Société URBIS REALISATIONS – RCS 504 586 603 -
adresse [Localité 21] : [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 17]
Représentée par Maître Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEURS
La Syndicat DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] -
pris en la personne de son syndic, l’AGENCE DU CASINO GESTION, RCS 534 753 454, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis C/O AGENCE DU CASINO GESTION – [Adresse 9]
Représentée par Maître Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 15], représenté par son syndic l’AGENCE DU CASINO GESTION, RCS 534 753 454, dont le siège est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 14]
Représenté par Maître Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
La Société B2BARCHITECTURE – RCS 901 607 903 -
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
La S.A.R.L. CABINET DELORME – RCS 378 001 069 -
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 16]
non représentée
La Société EGSA BTP – RCS 448 678 706 -
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 25]
non représentée
La Société JMATEC – RCS 539 671 024 -
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 12]
non représentée
LA COMMUNE DE [Localité 22]
Représentée par son Maire en exercice, domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville de La Commune de [Localité 24]., dont le siège social est sis [Adresse 20]
non représentée
Monsieur [J] [H],
demeurant [Adresse 11]
non représenté
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice des 1er, 4, 6 et 7 août 2025, la SASU URBIS REALISATIONS a fait assigner en référé la SARL B2BARCHITECTURE, la SARL CABINET DELORME, la SAS EGSA BTP, la SAS JMATEC, la Commune de Palavas-les-Flots, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à Palavas-les-Flots, M. [J] [H] devant le Président du tribunal judiciaire de Montpellier afin de :
« DECLARER URBIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
y faire droit et en conséquence :
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira, lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, s’il l’estime nécessaire, avec mission de :
— se rendre sur le site du Projet de la URBIS,
— se faire communiquer par les parties tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— prendre connaissance du projet des travaux de la URBIS, des plans, des devis et des marchés établis en vue de la réalisation de ce projet,
— avant l’exécution des travaux, visiter les immeubles et ouvrages avoisinants de l’opération constituant la propriété des défendeurs (copropriétaires et/ou propriétaires),
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires desdits avoisinants afin de déterminer et de dire si, à son avis, lesdits immeubles ou propriétés, voies et trottoirs, réseaux et ouvrages publics ou autres éléments de construction de toute nature, présentent des dégradations ou des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction ou à leur état de vétusté ou encore sont consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou encore sont consécutifs aux travaux qui auront pu être entrepris au moment de l’expertise, pour le compte de la URBIS,
— dresser sous la forme d’un pré-rapport un constat précis de l’état des avoisinants,
— dire que le pré rapport de l’expert relatif à l’état des existants sera déposé dans le délai de 6 mois à compter de la saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile,
— dire si les immeubles avoisinants présentent des malfaçons, des désordres, non-conformités ou vices inhérents à la nature du sous-sol de nature à causer un préjudice à la réalisation du Projet,
— après avoir pris connaissance des documents techniques relatifs à l’opération, donner son avis, le cas échéant, sur les précautions, études et mesures prises par les constructeurs avant que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés,
— en cours de travaux, procéder à la demande des parties, à de nouveaux examens des avoisinants après terrassement et travaux de gros-œuvre et ce jusqu’au hors d’eau et décrire si besoin les désordres ayant pu survenir et ce au fur et à mesure de leur survenance,
— en cours des travaux, procéder, à la demande des parties, à l’examen des nuisances acoustiques, vibratoires et d’empoussièrement éventuellement dénoncées par les propriétaires avoisinants du chantier et liées aux travaux en cours, donner son avis sur les mesures correctives envisagées par les constructeurs pour éviter ces nuisances,
— définir, le cas échéant, les mesures à mettre en œuvre pour faire cesser, dans les meilleurs délais, les troubles éventuellement subis en lien avec les nuisances précitées,
— en cas d’apparition de désordres susvisés, se rendre sur place à la demande de la partie la plus diligente et préciser la nature et l’importance des désordres, la nature et le coût des travaux propres à y remédier ou éviter toute aggravation et les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis,
— en cas d’urgence constatée ou de péril reconnu par l’expert :
o dire à son avis, s’il convient ou non, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état que les immeubles voisins, réseaux et voiries présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte de la demanderesse ;
o chiffrer le coût de ces éventuels travaux ;
o autoriser, le cas échéant, la URBIS à faire exécuter lesdites mesures sous la direction de son maître d’œuvre par toute entreprise qualifiée de son choix, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
o dire qu’en cas de besoin, et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, la demanderesse pourra éventuellement faire passer sur les propriétés voisines concernées ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté, il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
o assurer le contrôle de tous travaux qu’il estimera indispensables pour la préservation des immeubles et ouvrages existants.
— d’une façon générale, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis et d’apprécier les problèmes éventuels de servitude, d’emprise, de vue et de mitoyenneté.
DIRE que l’expert restera saisi jusqu’à l’achèvement des travaux afin qu’il puisse chiffrer le coût des travaux des éventuelles remises en état s’avérant nécessaires tant des immeubles concernés par l’opération, que des immeubles avoisinants à raison des désordres qui pourraient leur être causés dans le cadre de la réalisation du Projet, et de leurs conséquences,
DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du CPC et qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne interrogée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix en qualité de sapiteur,
DIRE que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ces opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
DESIGNER le Juge chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’expertise,
IMPARTIR à l’expert tel délai pour déposer son rapport définitif au Greffe du Tribunal Judiciaire à compter de l’achèvement de l’opération,
DIRE que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du CPC et qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
FIXER le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et donner acte à URBIS de ce qu’elle offre de consigner cette somme,
RESERVER les dépens ».
Par actes de commissaire de justice du 17 octobre 2025, la SASU URBIS REALISATIONS a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à Palavas-les-Flots devant le Président du tribunal judiciaire de Montpellier afin de :
« ORDONNER que les dispositions de l’ordonnance de référé à intervenir (RG 25/31057) ainsi que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7], représenté par son syndic AGENCE DU CASINO GESTION, propriétaire de la parcelle bâti BO [Cadastre 1] – sise [Adresse 7] ;
FIXER le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et donner acte à la société URBIS REALISATIONS de ce qu’elle offre de consigner cette somme ».
Elle expose :
— qu’elle porte un projet de démolition-reconstruction en milieu urbain, situé [Adresse 3] à [Localité 24], sur la parcelle cadastrée section BO n°[Cadastre 2] ;
— que, pour la réalisation de ce projet, elle a sollicité l’obtention d’un permis de démolir valant de construire, auprès de la commune de [Localité 24], qui lui a été accordé suivant arrêté 9 avril 2025 ;
— qu’elle a confié, pour la réalisation de ce projet :
• une mission de maîtrise d’œuvre de conception, au Cabinet B2BARCHITECTURE ;
• une mission d’études structure, au Cabinet DELORME ;
• une mission d’études de sols, à la société EGSA ;
• une mission de coordonnateur SPS, à la société JMATEC.
— que le Projet est situé à proximité des parcelles appartenant aux personnes suivantes, susceptibles d’être impactées par la réalisation du Projet :
• BO 15 : Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], représenté par son syndic AGENCE DU CASINO GESTION.
• BO 16 : Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6]
• BO 17 : M. [J] [H]
• Voirie, appartenant à la Commune de [Localité 23].
— que préalablement au commencement des travaux de construction, URBIS a intérêt à faire procéder à toutes constatations utiles sur l’état des ouvrages, voies et trottoirs à proximité immédiate du projet.
A l’audience du 20 novembre 2025, la SASU URBIS REALISATIONS sollicite le bénéfice de ses actes introductifs d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 24], sollicite le bénéfice de ses dernières écritures aux termes desquelles il formule protestations et réserves.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 24], sollicite le bénéfice de ses dernières écritures aux termes desquelles il demande :
« ORDONNER la jonction entre les deux procédures ;
CONSTATER que le SDC [Adresse 5] forme protestations et réserves.
RESERVER les dépens ».
La SARL B2BARCHITECTURE, la SARL CABINET DELORME, la SAS EGSA BTP, la SAS JMATEC, la Commune de [Localité 24] et M. [J] [H], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
A l’audience, la jonction a été ordonnée des deux instances sous le numéro de répertoire général 25/31057.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 avant prorogation à ce jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, la SASU URBIS REALISATIONS produit notamment à l’appui de sa demande le plan cadastral, les plan de masse et de coupe du projet, l’arrêté de permis, desquels il ressort que les ouvrages appartenant aux défendeurs sont susceptibles d’être exposés à un risque du fait des démolitions prévues par ces permis de construire.
Les requérants justifient en conséquence d’un motif légitime à leur demande, à laquelle il sera fait droit dans les conditions énoncées au dispositif, en mettant à la charge de la SASU URBIS REALISATIONS le paiement de la provision initiale.
Cette ordonnance sera déclarée commune et opposable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 24].
Compte tenu de la solution apportée, chacune des parties supportera la charge des dépens, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder M. [I] [K] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
DISONS que l’expert ainsi désigné aura pour mission de :
1) Préalablement à toute opération d’expertise, de se faire communiquer par les parties tous documents et pièces utiles à la compréhension du litige, et en prendre connaissance, notamment l’ensemble des pièces produites dans le cadre de la présente instance ; si besoin, se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige;
2) Convoquer et entendre contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs explications; recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées ou de tous sachants, en précisant alors leurs nom, prénoms et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
3) Procéder à toutes investigations ou analyses que l’expert estimera utiles à la solution du litige ; notamment, de se rendre sur les lieux, de visiter l’intégralité des parcelles, immeubles ou ouvrages concernés appartenant aux parties au litige en ayant convoqué les propriétaires défendeurs, lesquels feront leur affaire d’informer les éventuels locataires et occupants intéressés par la convocation de l’expert et de se faire remettre, si nécessaire, les clés nécessaires à la bonne exécution de la mission d’expertise, l’expert étant autorisé à solliciter des parties défenderesses l’accès à l’ensemble des appartements et locaux intéressés afin de lui permettre la bonne exécution de sa mission ;
4) Dresser, avant les travaux de démolition et de construction à entreprendre, tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins, en parties communes comme en parties privatives, terrains, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics et autres éléments de construction appartenant aux défendeurs, appelés à border, voisiner ou jouxter, le programme de construction à réaliser et ce, afin que les conséquences éventuelles des travaux sur l’état de ces immeubles puissent être connues avec précision ;
5) Dire si ces immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ou leur état de vétusté ; dans l’affirmative, constater et décrire leur état et ce, avant travaux dans le but d’établir, en cas de doléances, un état comparatif avec l’état ultérieur à la réalisation des travaux ;
6) En cas d’urgence et de danger :
• dire s’il convient ou non de procéder à la mise en place de mesures de sauvegarde ou à la réalisation de travaux de nature tant à éviter toute aggravation de l’état actuel des immeubles qu’à permettre de réaliser les travaux qui vont être entrepris;
• dans ce cas, décrire le principe des travaux nécessaires, en déterminer la cause et en fixer le coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que la durée normalement prévisible, étant précisé que l’expert ne peut recevoir une mission de maîtrise d’œuvre ;
7) S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse dans un délai suffisant ;
8) Rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations ;
9) Apporter au tribunal tous éléments techniques ou de fait que l’expert jugera utiles à la compréhension du litige ;
DISONS que dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise tout en favorisant le respect du principe du contradictoire, l’expert commis devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et que, conformément à l’article 278 du code de procédure civile, il pourra recueillir l’avis d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, que l’expert pourra substituer à cette réunion l’envoi d’un pré rapport en donnant un délai suffisant aux parties pour faire valoir leurs observations ;
DISONS que de ses opérations l’expert commis dressera un rapport, en un exemplaire sous forme numérique (rapport et annexes), qu’il communiquera directement à chacune des parties et déposera au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier au plus tard le 15 mai 2026 ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
DISONS que l’expertise aura lieu, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, aux frais avancés de la SASU URBIS REALISATIONS, qui consignera avant le 20 février 2026, par règlement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Montpellier, la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité, ou qu’une autre partie à l’instance n’accepte de procéder à la consignation en ses lieu et place ;
DISONS que dès son premier accédit et au plus tard au second, s’il estime la provision insuffisante, l’expert dressera le programme de ses investigations et évaluera d’une manière la plus précise possible la somme globale lui paraissant nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires et débours, il recueillera l’avis des parties et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire ;
DISONS que le dépôt de son rapport par l’expert sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception,
DISONS que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de cette réception pour adresser à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande de rémunération ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Montpellier pour suivre les opérations, et notamment pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part, et que toute demande devra lui être adressée exclusivement par communication électronique à l’adresse suivante : [Courriel 19] ;
DISONS que la présente ordonnance est commune et opposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 24] et que les opérations d’expertise se dérouleront contradictoirement à son égard ou celui-ci dûment appelé ;
REJETONS toute demande autre, plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS la SASU URBIS REALISATIONS aux dépens, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance ultérieure au fond ;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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