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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 févr. 2025, n° 24/02297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02297 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQWC
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02297 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQWC
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL BGDC AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDEUR
M. [J] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sophia BELKACEM-GONZALEZ DE CANALES de la SELARL BGDC AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS LES SPECIALISTES BEAUTY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 24/02297 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQWC
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 08 novembre 2021, Monsieur [J] [I] a donné à bail commercial à la société BARBERSHOP CONCEPT, ajourd’hui dénommée LES SPECIALISTES BEAUTY, un local situé [Adresse 5].
Estimant que le compte locatif de la société LES SPECIALISTES BEAUTY était débiteur, Monsieur [J] [I] lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 27 août 2024, pour un montant total de 20.009,30 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, Monsieur [J] [I] a assigné la société LES SPECIALISTES BEAUTY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 07 janvier 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Monsieur [J] [I], demande au juge des référés de :
constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 08 novembre 2021, consenti par Monsieur [J] [I] à la SAS SPECIALISTES BEAUTY portant sur les locaux sis à [Adresse 7], est acquise depuis le 27 septembre 2024,constater en conséquence la résiliation dudit bail à compter de cette date, pour défaut de paiement des loyers commerciaux,ordonner l’expulsion de la SAS SPECIALISTES BEAUTY et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, et ce au besoin avec l’appui de la force publique et l’assistance d’un serrurier,condamner la SAS SPECIALISTES BEAUTY, à titre provisionnel, au paiement au propriétaire des lieux, Monsieur [J] [I], d’une somme de 29.710,23 euros, au titre des loyers, charges et taxes impayés, montant dû par elle et non contestable,condamner la SAS SPECIALISTES BEAUTY au paiement d’une somme de 1.000 euros HT par mois soit 1.200 euros TTC par mois, à titre d’indemnité d’occupation, du 27 septembre 2024, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard en cas de non libération des lieux après signification par commissaire de justice de l’ordonnance d’expulsion,ordonner la conservation par le bailleur du dépôt de garantie d’un montant de 2.000 euros reste intégralement acquis au profit du bailleur,condamner la SAS SPECIALITES BEAUTY au paiement de la somme de 3.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles, et à régler les dépens de l’instance.
De son côté, bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, la société LES SPECIALISTES BEAUTY n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Le requérant produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 27 août faisant état d’un solde restant dû de 19.800 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois d’août 2024 inclus.
Il produit également un décompte, aux termes de son assignation, faisant état d’un solde restant dû de 29.710,23 euros arrêté au 01 janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 inclus.
Le fait que la société LES SPECIALISTES BEAUTY n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 27 septembre 2024 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La société LES SPECIALISTES BEAUTY, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La société LES SPECIALISTES BEAUTY ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 27 septembre 2024,dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef, sans nécessité d’assortir cette décision d’une quelconque astreinte, dans la mesure où il ne peut être mis en échec à la mise à œuvre de la procédure d’expulsion, laquelle est complètement aux mains du bailleur,fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuelsnormalement exigibles au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de Monsieur [J] [I].
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le décompte produit aux termes de l’assignation se décompose comme suit :
— 26.800 euros au titre des arriérés de loyers, échéance du mois de janvier 2025 inclus,
— 209,30 euros au titre du commandement de payer,
— 2.700,93 euros au titre d’une indemnité égale à 10% de la totalité des sommes dues.
En premier lieu, il convient de constater qu’à la date de l’assignation, soit le 26 novembre 2024, les loyers des mois de décembre 2024 et janvier 2025 n’étaient pas encore exigibles.
Il convient, en conséquence, de déduire de la provision réclamée, la somme de 2.800 (1.400 X 2) sollicitée à ce titre.
Il convient également de déduire le coût du commandement de payer, celui-ci étant inclus dans les dépens de l’instance.
Il convient, enfin, de déduire la somme de 2.700,93 euros, une telle indemnité étant susceptible de s’analyser en une clause pénale.
Or, le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur l’existence aussi bien que sur le contenu de telles clauses.
Pour la même raison, il convient de débouter le requérant de sa demande de conservation du dépôt de garantie.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents, qu’à la date de l’assignation, la société LES SPECIALISTES BEAUTY est redevable envers Monsieur [J] [I] de la somme provisionnelle de 24.000 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance de novembre 2024 comprise), à l’exclusion des frais de procédure.
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société LES SPECIALISTES BEAUTY, doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société LES SPECIALISTES BEAUTY qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 27 septembre 2024, du bail daté du 08 novembre 2021, consenti par Monsieur [J] [I] à la société LES SPECIALISTES BEAUTY, portant des locaux à usage commercial dépendant de la RESIDENCE [4], située [Adresse 1], à [Localité 6] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société LES SPECIALISTES BEAUTY et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société LES SPECIALISTES BEAUTY à payer à Monsieur [J] [I] une somme provisionnelle de 24.000 euros TTC (VINGT QUATRE MILLE EUROS) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté à la date de l’assignation (échéance du mois de novembre 2024 comprise) ;
CONDAMNONS la société LES SPECIALISTES BEAUTY au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme de 1.200 euros TTC au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de Monsieur [J] [I] ;
CONDAMNONS la société LES SPECIALISTES BEAUTY à payer à Monsieur [J] [I] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société LES SPECIALISTES BEAUTY aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 février 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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