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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 15 sept. 2025, n° 24/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00966 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJT6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00966 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJT6
DEMANDERESSE :
S.A.S. [4]
[Adresse 15]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BERETTI
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Madame [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [R], né le 17 mars 1989, a été embauché par la société [4] en qualité de monteur à compter du 3 avril 2023.
Le 2 mai 2023, la société [4] a déclaré à la [7] un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 29 avril 2023 à 14 heures dans les circonstances suivantes :
« L’intéressé participait à la mise en place des colliers et moyens de blocage sur les lignes [Localité 13] ; vers 14h, l’intéressé aurait prévenu son client qu’il avait mal à la tête et serait sorti prendre une pause ; lors de sa sortie, le gardien aurait vu que l’intéressé était absent ; il l’a vu en difficulté pour enlever sa combi ; il l’a assis et a appellé les secours ".
Le certificat médical initial établi le 24 mai 2023 par le docteur [F] mentionne :
« accident vasculaire cérébral massif – hospitalisation en réanimation ».
Par courrier joint à la déclaration d’accident du travail, l’employeur a émis des réserves.
Compte tenu de l’existence de réserves, la [7] a diligenté une enquête administrative
Par décision du 30 août 2023, la [8] a pris en charge d’emblée l’accident du 29 avril 2023 de M. [U] [R] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 31 octobre 2023, la société [4] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation portant notamment sur la matérialité de l’accident du travail de M. [U] [R].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 24 avril 2024, la société [4] a saisi la juridiction d’une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable explicite du 9 février 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 juillet 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [4] demande au tribunal de :
A titre principal,
o déclarer la décision de prise en charge par la [11] de l’accident déclaré par M. [U] [R] comme lui étant inopposable pour non-respect par la Caisse du principe du contradictoire ;
A titre subsidiaire,
o ordonner une expertise médicale sur pièces aux fins de déterminer si les troubles ressentis par l’assuré ainsi que leurs complications ultérieures et son décès résultent d’une pathologie évoluant pour son porpre compte ou d’une anomalie anatomique préexistante, sans lien avec le travail ;
En tout état de cause,
o débouter la [10] de l’ensemble de ses demandes ;
o condamner la [10] aux dépens.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [11] demande au tribunal de :
o débouter la société [4] de ses demandes ;
o déclarer opposable la décision du 30 août 2023 de prise en charge de l’accident du travail de M. [U] [R] survenu le 29 avril 2023 ;
o débouter la société [4] de sa demande d’expertise ;
o condamner la société [4] aux dépens.
Le dossier a été mis en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
— Sur le respect du principe du contradictoire
Sur les investigations menées par la [10] lors de l’enquête administrative
En vertu de l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
L’article R.441-8 dispose pour sa part :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".
* * *
Au vu de l’article R.441-11, III, aucune disposition n’impose à la caisse menant des investigations, outre décès de l’assuré, un mode opératoire particulier, lui laissant la faculté soit d’envoyer un questionnaire au salarié et à son employeur soit de mener une enquête en fonction des situations déclarées.
En l’espèce, si la caisse n’a pas envoyé de questionnaires lors de son enquête (pièce n°5 caisse), elle a établi :
o un procès-verbal de contact téléphonique du représentant de l’employeur ;
o un procès-verbal de contact téléphonique d’un témoin, M. [G]
o un procès-verbal de contact téléphonique reprenant les explications données sur la procédure à la concubine et ayant droit de l’assuré ainsi qu’au représentant de l’employeur ;
o une impression-écran de son logiciel indiquant que le médecin-conseil a donné son accord sur la prise en charge de l’accident le 16 août 2023.
C’est sur la base des réponses apportées, notamment par le témoin, qui indique ne rien avoir constaté d’anormal dans le comportement de l’assuré dans la matinée de l’accident, des conditions normales d’exercice d’un tel poste, et du recoupement de ces informations avec les constatations médicales données par le médecin traitant que la caisse a pu établir les circonstances de l’accident et les éléments relatifs au temps et au lieu de l’évènement ainsi que la subordination juridique de l’assuré à son employeur.
Aucune obligation légale n’imposait à la Caisse d’interroger l’ayant-droit sur les circonstances de l’accident auquel elle n’était pas témoin ni sur d’éventuels antécédents médicaux, ces éléments étant couverts par le secret médical.
Aucune disposition légale n’impose à la Caisse de mener des investigations spécifiques en cas de décès de l’assuré et ne permet en particulier à la Caisse d’obtenir, de solliciter ni d’imposer aux ayants-droit de communiquer des éléments médicaux ou de réaliser une autopsie.
Dès lors, l’employeur ne peut reprocher à la Caisse de n’avoir pas recherché d’autres éléments que ceux permettant de déterminer si les conditions d’application de la présomption étaient remplies, bien que sollicités dans son courrier de réserves.
Il y a lieu de noter qu’en l’espèce, la Caisse a sollicité et obtenu l’avis du service médical qui a donné son accord à la prise en charge du décès de l’assuré, bien que cet avis ne soit pas rendu obligatoire par les textes contrairement aux dispositions relatives à l’attribution d’une rente (article R.434-3 du code de la sécurité sociale).
L’employeur ne démontre pas en quoi l’absence de communication de l’avis donné par le médecin-conseil de la Caisse sur l’imputabilité du décès lui causerait grief dans la mesure où il a été destinataire du certificat médical initial et des éléments médicaux à partir desquels il aurait pu solliciter un avis médical circonstancié.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter l’employeur de sa demande d’inopposabilité pour non respect du principe du contradictoire.
— Sur la matérialité de l’accident du travail du 29 avril 2023
Aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
« un événement soudain survenu à une date certaine ;
« une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique ;
« un fait lié au travail.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail où à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l’accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la [6] subrogée dans les droits de l’assuré.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident remplie par la société [4] M. [U] [R] le 2 mai 2023 (pièce n°3 caisse), que :
— M. [U] [R] a été victime d’un accident du travail le 29 avril 2023 à 14 heures sur son lieu de travail habituel et dans les circonstances suivantes : " L’intéressé participait à la mise en place des colliers et moyens de blocage sur les lignes [Localité 13] ; vers 14h, l’intéressé aurait prévenu son client qu’il avait mal à la tête et serait sorti prendre une pause ; lors de sa sortie, le gardien aurait vu que l’intéressé était absent ; il l’a vu en difficulté pour enlever sa combi ; il l’a assis et a appelé les secours » ;
— Le siège des lésions indiqué est : « interne crâne » ;
— La nature des lésions renseignée est : « douleur » ;
— L’horaire de travail de la victime le jour de l’accident était de 7 heures 30 à 12 heures et de 13 heures à 17 heures 15 ;
— L’accident a été connu de l’employeur le jour même à 17 heures 20.
Le certificat médical initial établi le 24 mai 2023 par le docteur [F], fait état d’un « accident vasculaire cérébral massif – hospitalisation en réanimation » (pièce n°1 [10]).
En l’espèce, l’assuré a bénéficié d’une prise en charge de son accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Il y est fait une description précise et détaillée des circonstances dans lesquelles cet accident est arrivé soudainement, à savoir que l’intéressé a commencé à avoir des douleurs à la tête alors qu’il participait à la mise en place des colliers et moyens de blocage sur les lignes [14], et qu’il était donc en action de travail.
Aux termes de son procès-verbal de contact téléphonique, le représentant de l’employeur confirme les circonstances de l’accident au temps et au lieu du travail, à savoir qu’à 14 heures, alors qu’il était en intervention, l’assuré est sorti, ne se sentant pas bien.
M. [G], témoin des faits, indique également que l’assuré a prévenus ses collègues de travail, alors qu’il travaillait dans le bâtiment réacteur aux alentours de 13 heures 30, qu’il avait chaud et qu’il fallait qu’il sorte.
Le témoin précise qu’ils ont commencé leur journée de travail dans le bâtiment réacteur vers 8 heures et que la matinée s’est bien passée, que l’assuré est parti déjeuner vers 12 heures et qu’ils ont repris le travail vers 13 heures.
Il ressort des éléments aucun signe avant coureur de l’existence d’une pathologie préexistante avant le début de la journée de travail de l’assuré, les symptômes de son AVC n’étant survenus qu’à compter de 13 heures 30 après sa reprise du travail postérieurement à la pause déjeuner.
D’autre part, la nature et le siège des lésions qui y sont mentionnées correspondent aux lésions décrites dans le certificat médical établi par le docteur [F] le 24 mai 2023 celui-ci diagnostiquant la survenance d’un accident vasculaire cérébral massif.
Ces éléments sont de nature à créer des indices graves et concordants permettant de confirmer un événement soudain et précis survenu pendant le temps du travail qui est nécessairement en lien avec celui-ci.
Aussi, la matérialité de l’accident du travail est établie.
Il appartient alors à l’employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer – à elle seule – la survenance de l’accident, étant même rappelé que la pré-existence, même à la supposer démontrée, d’un état pathologique préexistant ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d’imputabilité, l’employeur devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n’ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
En l’espèce, la société [4] qui se contente en l’espèce de reprocher à la caisse d’avoir pris en charge l’accident alors que la survenance d’un AVC serait étranger au travail se limite à un argumentaire en conjecture et n’établit pas la preuve contraire qui lui incombe.
Il n’est pas justifié que la Caisse aurait eu en sa possession d’autres éléments médicaux ou administratifs que ceux produits dans le cadre de la présente instance et que la [9] ou elle même n’auraient pas notifié à l’employeur.
Elle ne produit non plus aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve par écrit sur l’existence d’un état pathologique antérieur et de nature à justifier le prononcé d’une expertise judiciaire.
Par conséquent, la société est déboutée de sa demande sur ce point.
Ainsi, force est de constater que cette preuve contraire n’est pas rapportée par la société [4], la seule allégation de ce que le salarié souffrait d’un état antérieur ne permettant pas d’exclure la survenance de l’accident dont M. [U] [R] a été victime au temps et au lieu du travail.
Aussi, la matérialité de l’accident du travail du 29 avril 2023 est établie.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la société [4] la décision de la [7] du 30 août 2023 relative à la prise en charge de l’accident du travail de M. [U] [R].
— Sur les demandes accessoires
La société [4], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la société [4] de sa demande d’inopposabilité pour non respect du principe du contradictoire ;
DÉBOUTE la société [4] de sa demande d’expertise judiciaire ;
DÉCLARE opposable à la société [4] la décision de la [7] du 30 août 2023 relative à la prise en charge de l’accident du travail du 29 avril 2023 de M. [U] [R] ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 septembre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE cpam
1 CCC adf, Me Rigal
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