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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 29 janv. 2026, n° 25/01282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01282 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OGJR
Minute N° 2026/0102
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 29 Janvier 2026
— ----------------------------------------
[G] [B]
C/
[T], [Y] [L]
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 29/01/2026 à :
Maître [M] KIMBOO de la SELARL SUI GENERIS – 176
Monsieur [T] [L]
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 3]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 15 Janvier 2026
PRONONCÉ fixé au 29 Janvier 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [G] [B], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Jerry KIMBOO de la SELARL SUI GENERIS, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [T], [Y] [L], demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
N° RG 25/01282 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OGJR du 29 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
La SELARL JAD SUI GENERIS a prêté son concours à M. [T] [L] pour l’assister dans le cadre d’une instance prud’homale au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, laquelle a donné lieu à un jugement du 25 juin 2025 du conseil de prud’hommes de NANTES condamnant l’ancien employeur de M. [L] à lui payer les sommes de :
— 1 894,49 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 894,49 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
— 670,96 € nets d’indemnité légale de licenciement,
— 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial et de la notification pour les sommes à caractère indemnitaire.
Se plaignant du non-paiement du solde de ses honoraires fixés par application d’une convention non signée ou de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, Mme [G] [B], avocate de la SELARL JAD SUI GENERIS, a fait assigner en référé M. [T] [L] selon acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025 afin de solliciter, au visa de l’article 1961 du code civil, la mise sous séquestre de la somme de 2 510 € prélevée sur le compte CARPA ouvert au nom de M. [L] avec désignation du bâtonnier de l’ordre des avocats comme séquestre ou toute autre personne jugée apte ainsi que la condamnation de M. [L] à lui payer une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience, la demanderesse, représentée par un avocat du même cabinet, fait valoir que :
— en dépit de versements de provisions, il lui reste dû une somme de 2 510 € sur un total de 4 560 € TTC d’honoraires,
— la seule contestation émise à sa proposition de convention d’honoraires portait sur l’identité et l’adresse de M. [L],
— les provisions versées ne couvrent pas les sommes dues,
— le bâtonnier a été saisi en taxation des honoraires,
— M. [L] ne peut se défendre seul à l’audience, alors qu’un séquestre est demandé, mesure indéterminée, rendant la représentation par avocat obligatoire.
M. [T] [L] s’oppose à la demande, en objectant que :
— il a été en réalité assisté par Me [R] et non Me [B],
— suite à l’obtention de l’aide juridictionnelle, les honoraires initialement convenus de 3 500 € devaient être réduits à 2 500 €,
— il a commencé par tenter d’obtenir la rectification de la convention sur la forme avant d’en discuter le fond,
— des honoraires supplémentaires lui ont été réclamés pour des conclusions qu’il a lui-même rédigées, étant titulaire d’un doctorat en droit,
— il a aussi saisi le bâtonnier d’une réclamation en septembre,
— les fonds alloués par le conseil de prud’hommes lui reviennent de droit,
— il est prêt à verser les 450 € qu’il doit,
— il n’est pas tenu de constituer avocat, au regard du montant de la demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des moyens de défense exposés par M. [L]
Si la demanderesse formule une demande de séquestre, cette prétention ne peut être considérée comme une demande indéterminée, alors la mise sous séquestre réclamée vise expressément une somme de 2 510 € détenue en compte CARPA ouvert au nom de M. [L] pour la confier au bâtonnier.
Cette demande, d’un montant inférieur à 10 000 € relève de la dispense de constitution d’avocat prévue par l’article 761 3° du code de procédure civile, de sorte que l’expression orale et sans avocat de la défense de M. [L] à l’audience est recevable.
Sur la demande de séquestre
La demande présentée au seul visa de l’article 1961 du code civil fait référence, dans la motivation de l’assignation aux dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, sans cependant articuler précisément le moyen sur lequel la mesure est demandée.
En tout état de cause, l’obligation non sérieusement contestable alléguée, à savoir le paiement d’un solde d’honoraires n’est pas établie :
— faute de signature d’une convention d’honoraires compatibles avec les ressources et le patrimoine de l’intéressé, devant être communiquée à peine de nullité au bâtonnier dans les conditions de l’article 35 de la loi du 10 juillet 1991,
— alors que le bâtonnier ne s’est pas prononcé sur la réclamation d’honoraires réclamés en sus de ceux déjà perçus, pour un travail dont il est difficile d’identifier par qui il a été exécuté, étant donné que M. [L] était accompagné de Me [R] à l’audience laquelle a déclaré substituer sa consœur, ainsi que cela figure sur le jugement, et qu’il n’a aucun souvenir d’avoir rencontré Me [B].
La mesure conservatoire sollicitée est par ailleurs totalement injustifiée, alors que les sommes allouées par le conseil de prud’hommes sont généralement considérées comme insaisissables et qu’en l’espèce leur modeste montant est dû à une personne privée de son emploi.
Il convient donc de débouter la demanderesse.
Sur les frais
Etant déboutée, Mme [B] devra supporter la charge les frais qu’elle a exposés, conformément au principe de l’article 696 du code de procédure civile pour les dépens ; et en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles, au cas où elle aurait payé son confrère du même cabinet.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déboutons Mme [G] [B],
La condamnons aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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